Rejet 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 juin 2019, n° 1701484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1701484 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE SECHE ECO INDUSTRIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1701484
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE SECHE ECO INDUSTRIES ___________ Le tribunal administratif de Poitiers (3ème Chambre)
M. Y X
Rapporteur ___________
M. Olivier Guiard Rapporteur public ___________
Audience du 12 juin 2019 Lecture du 26 juin 2019 ___________ 39-03-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, la société Séché Eco Industries, représentée par Me Scanvic, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunautaire du Littoral (SIL) à lui verser une indemnité de 31 307,87 euros correspondant au règlement de deux factures pour des prestations de transfert et de transport d’ordures ménagères vers un centre d’enfouissement ;
2°) de condamner le syndicat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à l’arrêt de l’incinérateur comme le syndicat intercommunautaire du Littoral le lui a demandé et elle doit être indemnisée dans la mesure où cette décision ne relevait pas de la compétence du syndicat mais de celle du préfet, seul compétent en ce domaine au titre de la législation sur les installations classées ;
- le préfet a pris le 1er juillet 2016 un arrêté de mise en demeure de respecter les prescriptions relatives à l’exploitation de l’usine et non un arrêté de suspension, le SIL ayant ainsi pris une décision qu’il n’avait pas compétence de prendre ;
- les dépassements du seuil autorisé de rejet de dioxines et de furanes ont présenté un caractère accidentel et ne justifiaient pas l’arrêt de l’installation, une ligne de traitement pouvant continuer à fonctionner ;
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- les obligations de l’exploitant prévues au CCP n’impliquent pas pour celui-ci l’obligation de supporter les conséquences financières d’une décision unilatérale du maitre d’ouvrage d’arrêter les installations et le CCP n’intègre pas le coût d’une situation d’arrêt générée par une décision unilatérale de la collectivité.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2018, le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), représenté par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était compétent pour décider l’interruption du fonctionnement de l’installation dès lors que, pendant la période du 12 avril au 12 mai 2016, les rejets de dioxines et de furanes dépassaient les concentrations autorisées par l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004 ;
- ces dépassements sont dus à un sous dosage du réactif provoqué par une défaillance mécanique du dévouteur sur la ligne d’injection et la société exploitante a ainsi commis un grave manquement contractuel ;
- la société doit supporter les conséquences financières de l’arrêt de l’installation ;
- la société requérante n’établit pas avoir subi un préjudice financier alors qu’elle a été rémunérée pendant la période d’interruption et que les déchets non incinérés ont été envoyés vers un autre centre d’enfouissement géré par la société Séché.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Guiard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de l’Ile d’Oléron (Charente-Maritime), maître d’ouvrage de l’usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) de Saint-Pierre d’Oléron, a attribué, par marché du 18 mars 2011, à la société Séché Eco Industries l’exploitation de l’unité de traitement des déchets de cet équipement soumis au régime des installations classées pour l’environnement. Le 7 juin 2016, le chef d’usine a informé le syndicat intercommunautaire du Littoral (SIL), dont la communauté de communes est devenue l’un des membres, que la concentration maximale des dioxines et furanes dans l’air pour la ligne 2 de l’usine n’avait pas été conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004 pendant la période du 12 avril au 12 mai 2016. Par courrier du 24 juin suivant, le président du syndicat a alors demandé à la société Séché Eco Industries de « stopper immédiatement l’activité d’incinération sur site à titre conservatoire » puis, par arrêté du 1er juillet 2016, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure le SIL de respecter les dispositions des articles 6 et 17 de son arrêté précité relatives respectivement au traitement des effluents et
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fixant les valeurs limites d’émission des rejets gazeux. En octobre 2016, la société a adressé au SIL deux factures correspondant aux prestations de transfert et de transport des ordures ménagères, vers un centre d’enfouissement, n’ayant pu être incinérées pendant la période d’arrêt de l’usine du 24 juin au 1er juillet 2016. Le syndicat ayant refusé de les payer, la société Séché Eco Industries a saisi du litige le 2 novembre 2016 le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux, lequel a estimé le 9 mai 2017 que la société requérante ne pouvait prétendre à aucune indemnisation des préjudices résultant de la décision précitée du 24 juin 2016. La société Séché Eco Industries demande la condamnation du SIL à lui verser une indemnité de
31 307,87 euros correspondant au règlement de ces deux factures.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé.
3. Ainsi, si une décision irrégulière de la personne publique contractante dans
l’exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle, de modification ou de sanction est, en principe, fautive, la responsabilité contractuelle de l’administration ne saurait cependant être engagée lorsque son cocontractant a commis des manquements à ses obligations tels que la mesure prise est, nonobstant l’irrégularité qui l’affecte, justifiée au fond.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que des dysfonctionnements répétés, consistant en l’émission de polluants au-delà des valeurs limites fixées par l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 20 juillet 2004 auquel renvoie le marché en cause, ont affecté les installations d’incinération des déchets exploitées par la société Séché Eco industries sur le site de l’UIOM de Saint-Pierre d’Oléron à compter du 12 avril 2016. Selon l’article 6.3 du
CCP du marché, l’exploitant « s’engage à effectuer l’ensemble des prestations conformément à son mémoire justificatif », celui-ci prévoyant, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004, une concentration maximale pour les dioxines et furanes de 0,1 ng I-TEQ/Nm3 alors que les valeurs mesurées pendant la période du 12 avril au 10 mai 2016 étaient de 3,28 ng I-TEQ/Nm3. Ce dépassement des valeurs limites des rejets atmosphériques particulièrement significatif en valeur, et réitéré dans la mesure où des non conformités de même nature avaient été constatés en 2015 et ont perduré pendant plusieurs semaines, constituait tant une faute de la part de la société Séché Eco Industries qu’une méconnaissance de la réglementation applicable et était de nature à créer des risques importants pour
l’environnement et la santé humaine, notamment en ce qui concerne le personnel de l’usine et les personnes résidant à proximité.
5. Dans ces conditions, alors que les dépassements en cause avaient d’ailleurs pour origine un sous-dosage du réactif, provoqué par une défaillance mécanique intervenue sur la ligne d’injection de l’installation dont la société requérante était l’unique exploitant et dont la maintenance lui incombait exclusivement, les manquements de la société Séché Eco Industries, laquelle n’établit pas que l’usine d’incinération pouvait fonctionner sur une seule ligne, par leur réitération et leur gravité, étaient de nature à justifier, nonobstant la compétence du préfet au titre de la police des installations classées régie par le code de l’environnement, la décision prise le 24 juin 2016 par laquelle le président du SIL lui a enjoint compétemment, au titre de son pouvoir de direction et de contrôle, d’interrompre immédiatement à titre conservatoire son activité d’incinération sur le site de l’UIOM de Saint-Pierre d’Oléron.
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6. En second lieu, aux termes de l’article 6.3 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché en cause : « L’exploitant a à sa charge l’évacuation, le transport et le traitement, la valorisation ou l’enfouissement de tous les produits ne pouvant être traités dans l’installation ainsi que des sous-produits selon les dispositions de l’article 8. ». L’article 8.1 du même CCP stipule que « L’exploitant a à sa charge l’évacuation, le transport et le traitement, la valorisation ou l’enfouissement de tous les produits ne pouvant être traités dans l’installation- y compris les ordures ménagères et les déchets industriels banaux en période de pointe (…) ». Aux termes de l’article 8.5 de ce CCP : « L’exploitant a à sa charge l’évacuation, le transport, le traitement ou le stockage des déchets ne pouvant être incinérés et dont il a accepté la prise en charge. De même l’exploitant a à sa charge l’évacuation, le traitement ou le stockage des déchets apportés par la communauté de communes de l’Ile d’Oléron ou les collectivités ou industriels ayant passé une convention avec la communauté de communes de l’Ile d’Oléron lors des arrêts techniques et l’évacuation, le traitement ou le stockage des déchets ne pouvant être incinérés, traités ou accueillis du fait d’une grève, d’un arrêt, dérèglement ou défaillance technique des installations d’incinération, de traitement ou de mesure des rejets atmosphériques. Cette prise en charge se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 9. ». Enfin, aux termes de l’article 9 relatif à l’arrêt de l’installation : « L’exploitant a à sa charge les sujétions d’exploitation entraînées par ce détournement d’ordures ainsi que les frais liés à leur transfert, transport et traitement sur un autre site (…). Dans le cas d’arrêt programmé excédant 48 heures ou dont les effets remettent en cause la salubrité ou la sécurité des ouvrages, l’exploitant prendra à sa charge l’évacuation, le transport et le traitement ou le stockage des déchets apportés habituellement dans les lieux agréés à cet effet ».
7. Il résulte de ces clauses que les frais liés à l’ensemble du processus de transport et de traitement des déchets en dehors du site d’origine demeurent à la charge de l’exploitant lors d’un arrêt, d’un dérèglement, d’une défaillance technique des installations d’incinération, de traitement ou de mesures de rejets gazeux dépassant les seuils autorisés. Dès lors, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la concentration maximale des dioxines et furanes dans l’air pour la ligne 2 de l’usine n’a pas été conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2004 pendant la période du 12 avril au 12 mai 2016, la société Séché Eco Industries ne peut utilement se prévaloir des stipulations du contrat conclu avec le SIL pour soutenir que le paiement des prestations de transfert et de transport des ordures ménagères vers un centre d’enfouissement pendant la période du 24 juin au 1er juillet 2016 incombe au syndicat.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Séché Eco Industries n’est pas fondée à demander la condamnation du SIL à lui payer la somme de 31 307,87 euros au titre des factures correspondant aux prestations de transfert et de transport des ordures ménagères vers un centre d’enfouissement pendant la période du 24 juin au 1er juillet 2016.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Séché Eco Industries à verser au Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) la somme de 1 600 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante sur le même fondement.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Séché Eco Industries est rejetée.
Article 2 : La société Séché Eco Industries versera au Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Séché Eco Industries et au Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL).
Délibéré après l’audience du 12 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. X, premier conseiller, M. Revel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. X D. ARTUS
Le greffier,
Signé
N. COLLET
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