Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 sept. 2021, n° 17/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2017, N° F16/01338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01224 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NLMU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/01338
APPELANT :
Monsieur D E F
[…]
[…]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LITTORAL SERVICES
[…]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Désistement de l’appelant à l’égard de cette partie constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26/02/20218)
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MAI 2021, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2014, M. X était embauché par la société Littoral service en qualité d’agent de service par contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 16 avril 2013.
La durée du travail était augmentée à plusieurs reprises par avenants.
À compter du 1er décembre 2015, la durée du travail était fixée à 127, 83 heures par mois.
Le 1er février 2016, les chantiers de la résidence Eurydice 1 et Intersyndicale Eurydice sur lesquels intervenait M. X étaient perdus par la société Littoral service.
Considérant que M. Y avait repris les chantiers, le 29 janvier 2016, la société Littoral service lui adressait les documents en vue du transfert des contrats de travail des salariés affectés à ces chantiers.
Le 31 janvier 2016, M. Y informait la société Littoral service qu’il s’opposait à la reprise de tout contrat de travail.
A compter du 31 janvier 2016, la société Littoral service abaissait unilatéralement la durée du travail de M. X à 80,16 heures, alors que M. Y ne lui fournissait pas de travail.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 22 août 2016 à l’encontre de la société Littoral service et de M. Y aux fins notamment à titre principal de voir constater l’absence de transfert de contrat de travail et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a jugé que M. X avait régulièrement signé un avenant de réduction du temps de travail avec la société Littoral service, que le contrat de travail avait été transféré à M. Y pour les chantiers gérés par le cabinet Pécoul, a dit que M. Y n’ayant pas accepté le transfert a manqué à ses obligations de fournir du travail à M. X, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date du 1er février 2016 aux torts de ce dernier, condamnant M. Y à payer à M. X les sommes de :
— 283,40 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 944,68 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 94, 46 euros au titre des congés payés afférents
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement a ordonné la remise de documents de fin de contrat, déboutant les parties de leurs autres demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2017.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 6 février 2018, M. X demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il ne formule aucune demande à l’égard de la société Littoral service, et se désiste de toute demande à son égard relative au transfert partiel du contrat à compter du 1er février 2016, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail avait été transféré à M. Y, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui-ci, de réformer le jugement s’agissant du montant des dommages-intérêts et du rappel de salaire, de condamner M. Y à lui verser les sommes de :
— 283,40 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 944, 68 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 94, 46 euros au titre des congés payés afférents
— 4.723, 40 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 5.651, 28 euros à titre de rappel de salaires et 565, 12 euros au titre des congés payés y afférents.
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 10 décembre 2019, M. Y demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu’en sa qualité d’auto-entrepreneur, il ne peut se voir opposer les dispositions des articles 7-1 et 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qu’il n’est pas l’employeur de M. X, de débouter celui-ci de ses demandes.
Il demande en tout état de cause la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 26 février 2018 le conseiller de la mise en état a constaté que le salarié se désistait de son appel à l’encontre de la SARL Littoral Services et a constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2021.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit les « conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire » et son article 7.1 précise : « les dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités 81.2 qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public».
L’article 7.2 expose les obligations à la charge du nouveau prestataire, indiquant notamment que « le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit notamment la condition suivante : appartenir à l’un des emplois visés et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante'. »
Le transfert conventionnel des contrats de travail ne s’opère pas de plein droit et est subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par les dispositions conventionnelles.
Il appartient à l’entreprise sortante notamment de fournir au repreneur les informations relatives au personnel employé sur le site et susceptible d’être transféré, dans les délais prévus par la convention collective.
Pour s’opposer à la demande formulée à son encontre, M. Y exerçant sous le nom « C services » soutient qu’en sa qualité d’auto-entrepreneur déclaré avec la précision de tranche d’effectif « unité non employeuse (pas de salarié au cours de l’année de référence et pas d’effectif au 31/12 », il ne pouvait avoir la qualité d’employeur et que de ce fait, les dispositions conventionnelles susvisées lui étaient inapplicables.
Or, aucune disposition n’interdit à un auto-entrepreneur d’embaucher des salariés et la qualité d’employeur n’est pas incompatible avec le statut d’auto-entrepreneur,
l’embauche d’un salarié n’impliquant pour M. Y dans le cas d’espèce, qu’une modification de sa déclaration.
Par contre, l’application des dispositions conventionnelles susvisées nécessite une succession d’entreprises lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Suivant courrier du 31 décembre 2015, le cabinet Pécoul immobilier, es qualité de syndic de la copropriété Eurydice a notifié à la société Littoral service à effet au 31 janvier 2016 la résiliation des contrats d’entretien du bâtiment Eurydice 1 et du conditionnement des ordures ménagères et entretien à l’Intersyndicale Eurydice.
Par attestation du 30 mars 2016, ce syndic indique que « C SERVICES intervient ponctuellement suite à l’approbation de devis établis mensuellement pour l’entretien des parties communes de l’immeuble. Il n’existe pas de contrat souscrit d’engagement de 1 an au titre de l’entretien ».
Par courrier du 15 février 2016, M. Y faisait notamment valoir à la société Littoral service qui l’avait invité à reprendre le contrat de travail de M. X qu’il ne lui avait pas succédé dans la relation contractuelle et qu’il ne s’agissait ni du même contrat commercial ni de la même prestation.
Deux membres du conseil syndical de la résidence attestent qu’en mars 2016, la résidence Eurydice 1 n’a aucun contrat d’entretien/nettoyage des parties communes avec un quelconque prestataire et que M. Y ne possède aucun contrat de quelque nature que ce soit avec cette résidence (M. Z) et que M. Y n’a pas repris le contrat annuel d’entretien de la résidence et a seulement été sollicité pour une mission ponctuelle de remise en état de la résidence rendu nécessaire par l’état de dégradation avancée laissée par l’entreprise Littoral service ( M. A).
M. X soutient que « le 11 février 2016, le cabinet PECOUL confirmait que la « nouvelle entreprise choisie » était celle de Monsieur Y et qu’un « devis d’entretien renouvelable sur trois mois » avait été signé. »
Ce faisant, il se fonde sur une citation délibérément tronquée du courrier du syndic de copropriété qui écrivait à la société Littoral service ce 11 février 2016 : « nous nous voyons très surpris de la teneur de votre correspondance éprise certainement d’aigreur de ne pas avoir été à la hauteur de la confiance témoignée concernant l’entretien de la résidence.
Bien entendu, nous nous sommes rapprochés immédiatement de notre conseil qui nous a assuré qu’il n’existait pas de lien de subordination entre la nouvelle entreprise choisie et nos services et qu’à ce titre, il ne voyait pas la raison qui pousserait le gestionnaire à exercer une pression pour la reprise du personnel.
De plus, nous vous indiquons qu’aucun contrat à ce jour n’a été souscrit avec l’entreprise C services mais que seul un devis d’entretien renouvelable sur trois mois avait été signé à ce jour’ »
En outre, il résulte des pièces produites par M. Y que celui-ci, locataire dans la résidence, s’était inscrit dès le 26 août 2015 comme auto-entrepreneur pour effectuer des missions de nettoyage dans la résidence et qu’il facturait dès octobre 2015, soit avant la résiliation du contrat liant la copropriété à la société Littoral service, des
prestations ponctuelles de nettoyage.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’à compter du 1er février 2016, il y ait eu suite à la résiliation du contrat d’entretien passé avec la société Littoral service, une succession d’entreprises lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans la résidence, M. Y qui y intervenait déjà avant cette date en qualité d’auto entrepreneur pour y effectuer des travaux d’entretien, ayant poursuivi des prestations ponctuelles acceptées et facturées sur devis, sans que la copropriété soit liée à son égard par un quelconque contrat d’entretien sur une durée déterminée.
Dès lors, les dispositions conventionnelles susvisées n’avaient pas lieu de s’appliquer et le contrat liant M. X à la société Littoral service devait continuer à produire son plein et entier effet, sans transfert partiel du contrat de travail.
L’instance à l’égard de la SARL Littoral Services s’est éteinte suite au désistement du salarié de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
L’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. X de ses demandes.
Dit n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne M. X aux dépens de l’instance.
Le greffier le président
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