Infirmation partielle 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 nov. 2017, n° 15/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05521 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 octobre 2015, N° 14/00504 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
02/11/2017
ARRÊT N°728/2017
N°RG: 15/05521
CB/IM
Décision déférée du 06 Octobre 2015 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 14/00504
G H-I
I-K Y
Compagnie d’assurances AXA FRANCE
C/
B C Z
MAIF
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTS
Monsieur I-K Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame B C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. F et A. BEAUCLAIR, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F, président, et par M. X, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Mme B-C Z a confié à M. Y, plombier assuré auprès de la Sa Axa France, les travaux de réfection de la salle de bain de sa maison à usage d’habitation située […] sur la commune du Séquestre d’un montant de 3 779, 85 € suivant facture acquittée du 27 février 2004.
En 2013 des remontées d’humidité sont apparues.
L’expert Ecoupeau, mandaté par la Maif assureur de protection juridique du maître de l’ouvrage, a investigué au contradictoire de l’entrepreneur et de son assureur et dans son rapport du 13 janvier 2014 a attribué l’origine des désordres à un défaut d’étanchéité au niveau des raccordements réalisés par M. Y.
La mise en demeure de prise en charge du sinistre adressée à la Sa Axa France est restée sans effet.
Par acte d’huissier du 26 février 2014 Mme Z a fait assigner M. Y et la Sa Axa France devant le tribunal de grande instance d’Albi, en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et réparation des préjudices subis chiffrés à 3.565,54 € au titre des frais de recherche de fuites, 6.136,15 € au titre des travaux de reprise et 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
La Maif est intervenue volontairement aux débats, en tant que subrogée dans les droits de la victime.
Par jugement du 6 octobre 2015 cette juridiction a
— rejeté l’exception irrecevabilité
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire aux débats de la Maif
— déclaré M. Y responsable des désordres affectant l’immeuble de Mme Z.
— condamné in solidum M. Y et la Sa Axa à verser à :
* la Maif les sommes de :
. 3.565,54 € au titre des frais de recherche de fuites
. 6.136,15 € au titre des travaux de reprise
. 1 500 € par application de |'article 700 du code de procédure civile
* Mme Z la somme de 125 € au titre de la franchise et celle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance
— condamné in solidum M. Y et la SA Axa aux dépens.
Par acte du 17 novembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y et la Sa Axa ont interjetés appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. Y et la Sa Axa dans leurs dernières conclusions du 15 février 2016 demandent de,
A titre principal,
— réformer le jugement du 6 octobre 2015
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— dire que la cause des désordres est le fait d’un tiers, en 2008, étranger à l’ouvrage réalisé par M. Y et que les désordres ne sont pas imputables à ce dernier
— débouter la Maif et Mme Z de leurs demandes
— condamner Mme Z à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
— dire que la Maif n’est subrogée qu’à hauteur de la somme de 7.344,01 € qu’elle a effectivement versée à Mme Z
— débouter Mme Z pour le surplus de ses demandes
— la débouter de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
M. Y fait valoir que sa responsabilité décennale ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres qui proviennent d’une cause étrangère, à savoir des travaux extérieurs à l’ouvrage consistant à la pose de micropieux en 2008 par la société Soltechnic, qu’il appartenait à Mme Z et à son assureur d’appeler en cause, ce qu’ils se sont abstenus de faire
La Sa Axa France se prévaut de l’article L 121-12 du Code des assurances qui limite les droits de l’assureur à hauteur de l’indemnité versée à l’assuré soit en l’espèce, la somme de 7 344, 01 € réglée à Mme Z au titre du sinistre survenu le 30 août 2013.
Mme Z et la Maif dans leurs dernières conclusions du 15 mars 2016 demandent de
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement sauf sur le montant des indemnités allouées
— condamner in solidum M. Y et la Sa Axa à payer à
* la Maif des sommes de
. 3.440,54 € (3 565, 54€ – 125€) au titre des frais de recherches de fuites
. 6.236,15 € au titre des travaux de reprises, au titre du recours subrogatoire
* Mme Z les sommes de 125€ au titre de la franchise et de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— condamner in solidum M. Y et la Sa Axa à payer à la Maif la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à supporter les entiers dépens.
Elles font valoir que le rapport d’expertise amiable contradictoire est parfaitement clair et relève que les travaux de pose de micropieux on été réalisés en 2008 par la Sa Soltechnic, que lors de cette intervention le bac à graisse a été déformé mais que la maison étant raccordée au tout à l’égout celui-ci n’avait pas d’utilité particulière, que si la responsabilité de M. Y ne peut être retenue concernant l’obturation de la canalisation, les désordres dont le maître de l’ouvrage se plaint relèvent exclusivement du défaut d’étanchéité au niveau des raccordements qui ressort de la seule responsabilité de cet entrepreneur.
Elles soutiennent que ce rapport suffit à rapporter la preuve de l’imputabilité du dommage aux travaux réalisés par M. Y sans pouvoir invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de la présomption de garantie décennale.
Elles indiquent que la Sa Axa France verse aux débats les quittances subrogatives établissant qu’elle a réglé à Mme Z la somme de 7.344,01 € au titre de la recherches de fuites (672,11 € et 435,76 € déduction faite de la franchise) et de la réfection des embellissements (4 988, 92 € et 1 247, 23 €), qu’elle justifie aussi avoir réglé directement la facture de recherches de fuites de M. A d’un montant de 837,67 € et la facture Soltechnic d’un montant de 1.495 €, de sorte qu’elle est bien fondée à exercer son recours à hauteur de 9.676,69 € ; elles soulignent, à cet égard, que le premier juge a commis une erreur dans le calcul des sommes remboursées.
Elles ajoutent que Mme Z justifie avoir subi un préjudice matériel constitué par la franchise de 125 € et un préjudice immatériel, qui n’a pas été indemnisé par son assureur, au titre du trouble de jouissance subi en raison des importantes traces d’humidité en pied de cloisons de la salle de bains, qui ne peut être évalué à une somme inférieure à 3.000 €.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité et ses incidences
La lecture du rapport d’expertise de Ecoupeau du cabinet Saretec, dressé contradictoirement, après recherche de fuite par caméra révèle une mise en charge de la canalisation d’évacuation des eaux usées située entre le bac à douche et la cuisine, un possible défaut d’étanchéité de la bonde intégrée au bac à douche, une obstruction de l’évacuation enterrée au droit du trottoir extérieur, qui se situe à proximité d’un micro pieux réalisé en 2008 par l’entreprise Soltechnic ; la dépose du trottoir a permis de mettre en évidence l’existence d’un bac à graisse obturé et déformé générant de fait l’obturation mais, l’habitation étant raccordée au tout à l’égout, le bac à graisse n’avait pas d’utilité particulière ; par ailleurs, la canalisation d’évacuation du bac à douche qui pénètre au niveau de la canalisation réalisée par M. Y est encastrée sous dallage et l’étanchéité entre ces canalisations a été réalisée avec du mortier, lequel n’est pas étanche à la pression à savoir que lorsque la canalisation est en charge, un refoulement s’effectue à la jonction des canalisations au niveau du mortier.
Ces désordres non réservés et non apparents à la réception tacite rendent l’ouvrage impropre à sa destination et rentrent ainsi dans le cadre de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, qui pèse de plein droit sur l’entrepreneur.
En l’absence de toute cause étrangère ou d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, M. Y qui a réalisée la partie d’ouvrage affectée du dommage ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui et est tenu envers Mme Z à réparer l’entier dommage.
L’imputabilité des désordres ne peut être utilement contestée ; l’expert est, en effet, formel pour dire que, techniquement, les désordres sont bien imputables aux travaux effectuées par M. Y ; il précise que si la localisation du bouchon se situe sur un ouvrage existant, la cause des infiltrations d’eau se situe au niveau du dallage et que 'le défaut d’étanchéité au niveau des raccordements relève de la responsabilité de M. Y car, sans ce défaut d’étanchéité, Mme Z aurait constaté un refoulement au niveau du bac à douche et aurait pu intervenir rapidement en réparation sans que les embellissements de l’habitation ne soient endommagés'.
Ce désordre entraîne, également, la garantie de l’assureur de cet entrepreneur, la Sa Axa France.
L’expert a évalué le dommage à la somme de 9.801,69 € se décomposant comme suit :
— première recherche de fuite (facture Bouloc) : 797,11 €
— passage de caméra (facture A) : 837,67 €
— intervention lors de l’expertise pour dépose et repose de la canalisation pour passage de caméra (facture Bouloc) : 435,76 €
— investigation complémentaire pour dépose du trottoir au droit du micro pieu : 1.495 €
— réfection des embellissements (entrée, couloir, cuisine, WC, salle de bains, chambre 1 et 2, bureau) : 6.236,15 €.
M. Y et la Sa Axa France doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme à hauteur de
* 7.344,01 € entre les mains de la Maif, en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme Z suivant quittance subrogative du 14 janvier 2015
* 125 € entre les mains de Mme Z à hauteur de au titre de la franchise contractuelle opposée par la Maif à son assurée.
L’examen de la quittance signée par Mme Z révèle, en effet, qu’elle est relative aux deux factures de recherche de fuites de 672,11 € déduction faite de la franchise contractuelle de 125 € et 435,76 € et d’embellissement de 4.988,92 € et 1.247,23 €.
La Maif justifie également avoir acquitté la facture initiale de recherches de fuite de M. A du 27/10/2013 d’un montant de 837,67 € et celle de la Sa Soltechnic du 31 décembre 2013 de 1.495 € nécessaires aux investigations expertales.
Mme Z a subi un préjudice complémentaire né des troubles de jouissance et dérangements divers causés par les désordres et ceux induits par les travaux de reprise ; l’octroi d’une indemnité de 1.500 € par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. Y et la Sa Axa France qui succombent supporteront la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
L’équité commande d’allouer à la Maif une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour,
— Confirme le jugement
sauf sur le montant du recours subrogatoire de la Maif.
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
— Condamne in solidum M. Y et la Sa Axa France à payer à la Maif les sommes de
* 3.440,54 € au titre des frais de recherche de fuites
* 6.236,15 € au titre des embellissements
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. Y et la Sa Axa France à payer à la Maif la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamne in solidum M. Y et la Sa Axa France aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
M. X C. F
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