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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 6 juin 2023, n° 23/80572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80572 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/80572 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSBT SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 juin 2023 N° MINUTE :
CE à M e X
CCC à M e Y
CCC aux parties par LRAR
CCC au Préfet de Police de Paris
CCC au Préfet de Paris Ile de France Le :
DEMANDEUR
Monsieur Z AA né le […] à LIBOURNE (33500) 162 B RUE DU FAUBOURG ST DENIS 75010 PARIS
représenté par Me Rémi Yacine Y, avocat au barreau de Paris, #toque E0265
DÉFENDERESSE
S.A.S. […] […]
représenté par Me Karim-Alexandre X?, avocat au barreau de Paris, #toque E1971
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALERIN
DÉBATS : à l’audience du 09 Mai 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2023, la SAS […] a fait signifier à Madame Z AA un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au 162, rue du Faubourg Saint Denis, résidence Sonia Delaunay/RDC porte n° 104
- 75010 PARIS.
Par requête reçue le 31 mars 2023, Madame Z AA a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai jusqu’au 31 juillet 2023 pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 mai 2023, les parties ont comparu représentées.
Madame Z AA se réfère à ses écritures, porte sa demande de délai pour quitter les lieux à 12 mois et sollicite l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire Elle expose être étudiante en dernière année de Master et que l’absence de solution de relogement compromettrait la poursuite de ses études. Elle expose percevoir des revenus constitués du RSA et de l’allocation logement. Elle fait valoir qu’elle s’acquitte du paiement des indemnités d’occupation et des mensualités destinées à apurer l’arriéré locatif, permettant ainsi la diminution de sa dette depuis l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 par le tribunal judicaire de Paris. Elle souligne avoir entrepris des démarches de relogement tels que le renouvellement de sa demande de logement social, la saisie de la commission Dalo et le dépôt d’une demande de FSL. Elle fait état que la bailleresse est une société commerciale dont la situation économique n’est pas compromise.
La SAS […] se réfère à ses écritures, s’oppose à tout délai, ou sollicite à titre subsidiaire une clause de déchéance du terme en cas de non- paiement de l’indemnité d’occupation à bonne date, et demande la condamnation de Madame Z AA à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la locataire occupe le logement au titre d’un contrat de résidence sociale conclu le 3 mai 2017 dont la durée était limitée à trois ans. Elle fait ainsi valoir la mauvaise foi de la locataire qui occupe les lieux depuis cinq ans en ayant connaissance du caractère temporaire de son occupation. Elle ajoute qu’un commandement de payer lui a été délivré le 17 novembre 2021 dont les cause n’ont pas été couvertes mais que l’assignation ne lui a été délivrée que le 7 juillet 2022. Elle remarque que la locataire avait dans sa requête sollicité un délai jusqu’au 31 juillet 2023 pour finalement porter celui-ci à un an. Elle met en avant le paiement irrégulier des indemnités d’occupation et soutient que les démarches de relogement invoquées n’ont pas de caractère sérieux. Elle pointe le comportement de la locataire qui a justifié le dépôt de plaintes de la part certains de ses salariés pour des faits de harcèlement et de diffamation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de
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l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 appliquant la loi relative à l’aide juridique. En l’espèce, puisqu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle, il convient d’admettre provisoirement Madame Z AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de délais à l’expulsion Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 13 février 2023, la juge des contentieux de la protection de Paris :
1. a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 décembre 2021
2. a ordonné à Madame Z AA de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
3. a dit qu’à défaut pour Madame Z AA d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés, la SAS […] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion,
4. l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 1 726,86 euros correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, échéance de novembre 2022 incluse,
5. l’a autorisée à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 70 euros et dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, la totalité de la somme deviendrait exigible,
6. l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 décembre 2022 jusqu’à la libération définitive des lieux,
7. l’a condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Madame Z AA le 21 février 2023 et le commandement de quitter les lieux à effet au 15 mai 2023 lui a été signifié le 14 mars 2023.
Madame Z AA justifie être étudiante et percevoir des revenus constitués du RSA et de l’allocation logement pour la somme totale de
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952,72 selon son attestation de la CAF du mois d’avril 2023. Elle atteste également avoir perçu pour ce même mois une allocation de Pôle Emploi d’un montant de 528 euros. Or, la législation autorise le cumul d’une allocation chômage et du RSA sous réserve que le montant de ce dernier soit diminué du montant de l’allocation chômage, ce qui n’est pas manifestement pas le cas en l’espèce puisque la locataire a bénéficié en avril 2023 du RSA à taux plein pour le montant de 526,72 euros. Au regard de ces éléments, il convient de s’interroger sur le caractère opaque des ressources déclarées par la locataire compte tenu du fait qu’elle déclare être étudiante.
En outre, si Madame Z AA justifie avoir entrepris des démarches de relogement (renouvellement de demande de logement social le 24 novembre 2022, saisine de la commission Dalo en date du 3 mars 2023, dépôt d’une demande de relogement auprès d’Adoma du 7 février 2023 et demande de FSL confirmée par un courrier du 30 mars 2023), elles apparaissent toutefois tardives alors que la SAS […] a donné congé à Madame Z AA le 30 juin 2022 et que celle-ci sait pertinemment qu’elle ne peut bénéficier d’un maintien dans les lieux compte tenu de la nature spécifique de son contrat de bail. De plus, elle ne justifie d’aucune recherche dans le parc privé alors qu’elle indique avoir 1 911 euros de revenus dans sa demande de logement social.
Il convient également de relever que Madame Z AA avait dans un premier temps formé une demande de délai jusqu’au 31 juillet 2023. Or, elle n’apporte aucun élément objectif pouvant expliquer sa demande d’un an de délai, alors qu’elle a déclaré dans sa requête initiale qu’elle devrait être très prochainement diplômée et qu’elle avait l’intention de retourner en Gironde fin août 2023.
Surtout, il est à noter que les agissements de Madame Z AA contre la SAS […] ont donné lieu à trois dépôts de plaintes émanant de deux de ses salariés et du gardien de l’immeuble faisant état de l’envoi de multiples mails malveillants, ce qui est corroboré par la production de captures d’écran de mails datés de février 2023 dont l’objet mentionné se révèle tantôt grossier, tantôt menaçant. Sont également évoqués le caractère excessif de la fréquence de ses appels, chiffré au nombre de 15 par jour au cours de certaines périodes, qui ont conduit la bailleresse à devoir bloquer son numéro. L’un des comptes rendu d’infraction initiale fait également état de propos proférés à l’encontre du gardien de l’immeuble qui est accusé de surveillance intempestive alors qu’il a justement pour mission de procéder à des rondes dans le périmètre de l’immeuble à des fins de sécurité. En outre, l’un des plaignants fait mention que Madame Z AA a posté des avis sur Google dans lesquels elle dénigre la SAS […] et cite nommément l’identité de deux salariées qu’elle accuse sans aucune preuve de mauvaise gestion en des termes particulièrement véhéments, ce qui est ici encore collaboré par la production d’une capture d’écran.
Ainsi, au regard des larges délais dont la locataire a déjà bénéficié compte tenu de la durée réglementaire de son contrat d’occupation, des démarches de relogement qu’elle a entrepris de manière tardive et de son absence d’occupation des lieux de manière paisible alors qu’il s’agit de l’une de ses obligations, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame Z AA, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
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Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS […] les frais exposés dans le cadre de la présente instance et Madame Z AA sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ADMET provisoirement Madame Z AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Madame Z AA,
CONDAMNE Madame Z AA au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z AA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, […] – et au Préfet de Paris Ile de France 5, rue Leblanc – 75911 Paris cedex 15.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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