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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 6 oct. 2025, n° 2022F00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2022F00597 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 6 octobre 2025
Chambre 1
N° minute: 2025/10263
N° RG: 2022F00597
SA Z contre
SDE BARCLAYS BANK PLC
DEMANDEUR
SA Z 455 PRO Des Anglais Les Portes De L’Arenas 06200 Nice
Me David TICHADOU TALLIANCE AVOCATS […]
Me Youcef MAZUR Cab DUMONTEIL & MAZUR 87 Avenue de Villiers 75017
Paris 17e Arrondissement
DEFENDEUR
SDE BARCLAYS BANK PLC […]
Me Stéphane COHEN Alister SCP POMMIER COHEN & Associés 13 Rue
Alphonse Karr – […]
Me Cécile TERRET Addleshaw Goddard(Europe) […] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 juin 2025
Greffier lors des débats M. X Y,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. LITTARDI Nicolas, Mme TALLON Odile, Assesseurs.
Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Entre novembre et décembre 2017, la société Z, société française spécialisée dans l’importation et la revente de produits de la mer, a payé 3 factures à la société INVERSIONES ARGEOLI ARGEOLI (société en charge de l’unité de la commercialisation des crevettes de SEAJOY, société établie en AMERIQUE DU SUD, spécialisée dans la production et le vente de crevettes bio, un de ses principaux fournisseurs) par 3 virements effectués sur des comptes bancaires ouverts à la société BARCLAYS BANK pour un montant total de 739.251,90 USD.
Découvrant que ces trois paiements avaient été effectués au profit d’un fraudeur, la société Z a assigné le 23 décembre 2022 la société BARCLAYS BANK devant le tribunal de commerce de NICE afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme.
Le 13 avril 2023, la société Z a adressé à société BARCLAYS BANK une sommation de communiquer les documents liés aux ouvertures et au fonctionnement des comptes frauduleux dans un délai de 15 jours. Le 3 août 2023, la société Z a notifié à la société BARCLAYS BANK des conclusions d’incident de communication de pièces visant à faire injonction à la société BARCLAYS BANK de produire sous astreinte ces documents déjà visés dans sa sommation de communiquer. Ces incidents ont été plaidés devant la présente juridiction et dans son jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de NICE a débouté la société BARCLAYS
BANK de ses exceptions aux fins d’irrecevabilité, déclaré que l’incident de communication des pièces soulevé par la société Z relevait du fond et invité les parties à conclure au fond.
C’est dans ces conditions que l’affaire revient devant le tribunal au fond.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 23 décembre 2022, la société Z a assigné la société BARCLAYS BANK devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Déclarer recevable et fondée la société Z en ses demandes ;
Condamner la société BARCLAYS BANK à payer à la société Z la somme de 739.251,90 USD (sept cent trente-neuf mille deux cent trente-neuf cinquante et un mille dollars américains quatre-vingt-dix cents) majorés des intérêts légaux à compter de la date de débit des trois virements frauduleux ;
Condamner la société BARCLAYS BANK à payer à la société Z une indemnité de
50.000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société Z réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Déclarer recevable et fondée la société Z en ses demandes ;
Se déclarer territorialement compétent;
Faire application de la loi française ; En toute hypothèse, juger la responsabilité civile délictuelle de la société BARCLAYS BANK engagée à l’égard de la société Z ;
Condamner la société BARCLAYS BANK payer à la société Z la somme de
739.251,90 USD (sept cent trente-neuf mille deux cent trente-neuf cinquante et un mille dollars américains quatre-vingt-dix cents) majorée des intérêts légaux à compter de la date de débit du dernier des trois virements frauduleux soit le 19 décembre 2017;
A titre subsidiaire, faire injonction à la société BARCLAYS BANK de produire : Les documents d’ouvertures du compte ouvert par fraude (éventuellement au nom de INVERSIONES ARGEOLI) référencé GB48BARC208005774866622 dans les livres de la banque BARCLAYS BANK, mentionné comme compte réceptionnaire des fonds dans l’avis de virement portant sur un transfert en date du 30 novembre 2017 d’un montant de
280.555,5 USD intervenu au débit du compte n° DVPR 43636497941 ouvert par société Z dans les livres du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR (pièce communiquée n° 6);
Les documents d’ouvertures du compte ouvert par fraude (éventuellement au nom de INVERSIONES ARGEOLI) référencé GB66BARC20454552638622 dans les livres de la banque BARCLAYS BANK, mentionné comme compte réceptionnaire des fonds dans :
L’avis de virement portant sur un transfert d’un montant de 233.034,40 USD en date du 15 décembre 2017 intervenu débit du compte référencé au
FR1630002032240000459850006 ouvert par société Z dans les livres du CIC
(pièce communiquée n° 14); Et l’avis de virement portant sur un transfert d’un montant de 225.662 USD en date du
20 décembre 2017 intervenu débit du compte référencé au
FR1630002032240000459850006 ouvert par société Z dans les livres du CIC
(pièce communiquée n° 16); Les relevés bancaires intéressant l’ensemble des mouvements des comptes ouverts dans les livres de la BARCLAYS BANK (éventuellement au nom de INVERSIONES ARGEOLI) référencé GB48BARC20800577486622 et GB66BARC20454552638622;
Et tout autre document attaché à l’ouverture et au fonctionnement desdits comptes ouverts dans les livres de la société BARCLAYS BANK (éventuellement au nom d’INVERSIONES
ARGEOLI);
Ce sous astreinte de 500 € (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner société BARLAYS BANK à payer à la société Z une indemnité de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société BARCLAYS BANK réplique et demande au tribunal de :
Recevoir la société BARCLAYS BANK en ses conclusions l’en dire bien fondée et par conséquent ; A titre principal,
Juger que l’action en responsabilité de la société Z est soumise au droit anglais ;
Juger qu’en application du droit anglais, la responsabilité de la société BARCLAYS BANK ne peut être engagée ; En conséquence,
Débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ; A titre subsidiaire,
Constater l’absence de manquement de la société BARCLAYS BANK aux obligations de vigilance de droit français ; A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société Z de sa demande de production forcée de pièces ; En tout état de cause,
Débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner la société Z à verser à la société BARCLAYS BANK la somme de
50.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Z aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le droit applicable :
La société Z a assigné la société BARCLAYS BANK devant le tribunal de commerce de Nice en application des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile qui dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. » et de l’article 14 du Code civil qui permet d’attraire un étranger devant les juridictions françaises « pour l’exécution des obligations par lui contractées en FRANCE avec un Français »
Elle rappelle que lorsqu’il existe un conflit entre les lois d’états membres de l’Union
Européenne et les lois d’états tiers, les conventions internationales liant, le cas échéant, la
FRANCE, demeurent applicables.
Qu’à défaut de telles conventions, la loi française est applicable si le fait générateur du dommage ou le dommage lui-même s’est produit en FRANCE.
Que ce principe est confirmé dans le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit ROME II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dont la société BARCLAYS BANK se prévaut et qui consacre cette règle générale de la compétence du pays où le dommage survient et ce, peu importe le lieu du fait générateur de ce dommage. Que l’article 4.1 de ce Règlement dit ROME II prévoit : «< sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Qu’en l’espèce, les ordres de virements litigieux ont été donnés par la société Z, société de droit français dont le siège est à NICE, à ses banques françaises. Qu’il en résulte que, si le fait générateur de la responsabilité de la BARCLAYS BANK se situe en GRANDE BRETAGNE, le dommage subi par Z s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement réalisée en FRANCE par lesquels elle s’est dessaisie, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses avoirs au profit des auteurs de l’escroquerie alléguée, peu importe le transit des fonds via le ou les comptes bancaires britanniques.
Que le lieu de survenance du dommage est le lieu de localisation du préjudice purement financier, en l’occurrence, le lieu de situation des comptes bancaires de Z frauduleusement débités soit NICE en FRANCE.
Que cette position a été confirmée dans un arrêt très récent de la cour de cassation du 2 avril 2025.
Qu’enfin, le tribunal de commerce de NICE s’est déclaré compétent pour statuer sur ce litige ce que n’a pas contesté la société BARCLAYS BANK qui a acquiescé au fait que la
FRANCE est le pays où le dommage est survenu au sens de la convention de ROME II.
La société Z demande en conséquence au présent tribunal l’application du droit français.
En réponse, la société BARCLAYS BANK indique que dans la mesure où la juridiction saisie du présent litige est la juridiction d’un Etat membre, qu’elle est, quant à elle, une société anglaise et que la société Z fonde sa demande sur une obligation délictuelle, c’est bien le règlement ROME II qui trouve à s’appliquer en l’espèce pour déterminer le droit applicable au litige. Qu’en application d’une jurisprudence constante, en matière de fraude au virement, le lieu où le dommage survient, au sens de l’article 4.1 du règlement ROME II est le lieu du compte du bénéficiaire du virement.
Qu’en l’espèce, le compte du bénéficiaire des virements émis par la société Z était tenu au ROYAUME UNI.
Que l’arrêt de la cour de cassation du 2 avril 2025 sur lequel se fonde la société Z ne trouve pas à s’appliquer, les faits étant différents.
Que le fait que l’ordre de virement de la société Z ait été émis à partir de comptes ouverts en FRANCE n’est pas un élément suffisant à justifier l’application de la loi française. Que la loi du dommage reste le principe.
Que le ROYAUME-UNI, lieu du compte du bénéficiaire, est en effet à la fois le lieu où le dommage allégué serait survenu, à savoir l’appropriation des fonds, et le lieu du fait
générateur du dommage allégué, à savoir lieu de l’ouverture du compte et des prétendus manquements aux obligations de vérification.
Et qu’en conséquence, c’est la loi anglaise qui doit s’appliquer. SUR CE :
Attendu que l’action en responsabilité délictuelle porté devant le présent tribunal oppose une société française à une société anglaise, il convient d’appliquer le règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit ROME II.
Attendu que l’article 4.1 du Règlement dit ROME II applicable aux obligations non- contractuelles soumet le fait dommageable à la loi du pays où le dommage survient. Que cette présomption est écartée s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2 et la loi de cet autre pays s’applique alors. Attendu qu’en l’espèce, la société Z est une société française spécialisée dans l’importation et la revente de produits de la mer.
Qu’elle a payé trois factures à la société INVERSIONES ARGEOLI (société en charge de l’unité de la commercialisation des crevettes de SEAJOY, société établie en AMERIQUE DU
SUD, spécialisée dans la production et le vente de crevettes bio, un de ses principaux fournisseurs) par 3 virements effectués sur des comptes bancaires ouverts à la société BARCLAYS BANK pour un montant total de 739.251,90 USD. Que ces virements ont été effectués à partir de comptes domiciliés dans des banques françaises.
Qu’elle a découvert postérieurement que ces trois paiements avaient été effectués au profit d’un fraudeur, sur des comptes détenus par la société BARCLAYS BANK au ROYAUME UNI.
Que la société Z s’est donc dessaisie de ces sommes en FRANCE au bénéfice de personnes qui n’en étaient pas les destinataires.
Que la société BARCLAYS BANK fait la confusion entre l’une des multiples causes du dommage subi à savoir l’appropriation des fonds sur les comptes frauduleux ouverts dans ses livres au ROYAUME UNI avec le fait réellement constitutif du dommage subi.
Que si le fait générateur du dommage s’est incontestablement produit au ROYAUME UNI, le fait réellement constitutif du dommage subi, objet du présent litige, est en réalité la perte enregistrée par la société Z dans ses livres en FRANCE.
Que le fait dommageable est donc bien localisé en FRANCE.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 4-1 du règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit ROME II, de faire application au présent litige de la loi française.
Sur la responsabilité délictuelle de la société BARCLAYS BANK :
La société Z reproche à la société BARCLAYS BANK d’avoir failli dans son devoir de vigilance lors de l’ouverture des deux comptes litigieux qui ont permis les opérations frauduleuses. Elle relève que la société BARCLAYS BANK ne fournit aucun élément de nature à établir les conditions dans lesquelles elle procède à la vérification de l’identité du postulant à l’ouverture du compte.
Qu’elle n’a donc pas eu de réponse de la société BRACLAYS BANK quant aux conditions d’ouverture des deux comptes litigieux à savoir: GB48BARC208005774866622 ouvert dans les livres de la BARCLAYS BANK à LECEISTER au nom de la société INVERSIONES
ARGEOLI et GB66BARC20454552638622.
Que l’article L.561-5 et suivants du Code monétaire et financier met à la charge des établissement bancaires des obligations de vérification de l’identité de leurs clients, appelées
< Know Tour Customer » ou «< KYC »
Elle considère qu’il n’est pas cohérent qu’une société, en l’espèce la société INVERSIONES ARGEOLI, ayant son siège en FLORIDE et n’ayant aucune activité ni même un bureau secondaire en GRANDE-BRETAGNE, ouvre un compte au ROYAUME UNI.
Que de même, la société BARCLAYS BANK aurait dû vérifier le nom du bénéficiaire porté sur les avis de virement avant de créditer un compte ouvert à un nom différent.
Qu’en toutes hypothèses, que le compte soit ouvert au nom de la société INVERSIONES ARGEOLI ou au nom de l’escroc, celui d’un tiers complice ou d’une vraie société distincte, il est incontestable que la société BARCLAYS BANK n’a procédé à aucune vérification. Que la succession de trois opérations douteuses dans un laps de temps réduit auraient dû alerter la banque et justifier des potentielles vérifications. Que ce défaut de vérification de l’identité du titulaire du compte par société BARCLAYS BANK est constitutif à l’égard de la société Z d’une faute délictuelle qui a permis l’ouverture des comptes instruments de la fraude dont elle a été victime. Elle sollicite en conséquence la réparation du dommage subi qu’elle évalue au montant des sommes frauduleusement débitées des comptes ouverts par Z dans les livres de ses deux banques françaises, soit la somme de 739.251,90 USD (sept cent trente-neuf mille deux cent trente-neuf cinquante et un mille dollars américains quatre-vingt-dix cents) majorée des intérêts légaux à compter de la date de débit du dernier des trois virements frauduleux soit le 19 décembre 2017.
En réponse, la société BARCLAYS BANK indique que les obligations « KYC » sont afférentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Que ces dispositions ne peuvent être opposées à l’établissement bancaire par le client ou par un tiers conformément à la jurisprudence établie depuis 2004 de la cour de cassation. Que seules les autorités de contrôle peuvent opposer aux banques des manquements à ces obligations de vérification d’identité prévues par le Code monétaire et financier Qu’en l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation évoqué par la société Z date du 12 mars 1996 et qu’il est antérieur au revirement de jurisprudence opéré par la cour de cassation.
Qu’enfin, en tant que banque anglaise elle n’est pas soumise à l’obligation de vérification des pouvoirs de celui qui se dit être le représentant légal d’une société souhaitant ouvrir un compte
Qu’en conséquence, la société BARCLAYS BANK n’a commis aucun manquement à ses obligations de vérification lors de l’ouverture des comptes.
Concernant l’exécution des virements, la société BARCLAYS BANK réplique qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, les banques chargées de l’exécution d’un virement sont tenues de l’exécuter conformément à l’identifiant unique, également appelé « IBAN », fourni par l’utilisateur du service de paiement.
Qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut pas être reproché à une banque de ne pas avoir vérifié d’autres éléments dans l’exécution du virement, tels que l’objet ou le bénéficiaire indiqué par l’utilisateur du service de paiement.
Que la cour d’appel de BORDEAUX, dans un arrêt du 7 septembre 2023 a même précisé que l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier : « pose non pas une présomption simple d’absence de responsabilité du prestataire de services de paiement mais un cas d’exonération de toute responsabilité ».
Qu’elle n’était ainsi pas tenue d’effectuer de quelconques vérifications additionnelles dans l’exécution des virements.
Qu’en l’espèce, les ordres de virements ont été exécutés par la société BARCLAYS BANK conformément à l’identifiant unique fourni par la société Z.
Qu’aucun manquement ne saurait donc lui être reproché dans l’exécution des 3 virements.
Concernant enfin, son prétendu manquement à son devoir de vigilance, elle rappelle que, conformément à l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier, la banque du bénéficiaire
d’un virement est tenue de créditer immédiatement le compte du bénéficiaire du virement bancaire.
Qu’en outre, les banques sont tenues à une obligation de non-ingérence dans les affaires de leurs clients.
Que si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque c’est à condition que l’opération recèle une anomalie apparente. Qu’en l’espèce, la succession de virements ne constitue pas une anomalie. Que seules les banques de la société Z, le Crédit Agricole PROVENCE COTE D’AZUR, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) et le Crédit Lyonnais (LCL) disposaient des informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle.
Qu’en conséquence, la demande d’indemnisation de la société Z sur le fondement du devoir de vigilance n’apparaît pas fondée.
Qu’en tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que le devoir de vigilance de la société BARCLAYS BANK pourrait trouver à s’appliquer à l’égard de la société Z, elle rappelle que des virements successifs sur les comptes d’une banque étrangère, dûment agréée et située dans l’espace SEPA ne constituent pas une anomalie apparente.
Que la réception sur un compte anglais de virements issus de banques françaises dûment agrées ne constitue pas une anomalie apparente.
Que les virements entre banques étrangères sont fréquents et habituels en présence de sociétés, telles que la société Z, dont l’activité est l’import ou l’export. La société BARCLAYS BANK demande, en conséquence, au tribunal de constater qu’en
l’absence d’une quelconque anomalie apparente, aucun manquement ne saurait lui être reproché sur le fondement du devoir de vigilance et de débouter la société Z de sa demande d’indemnisation.
SUR CE :
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>. Attendu qu’en matière bancaire, la banque est tenue à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non-ingérence.
Que dans ces conditions une banque ne peut ouvrir des comptes qu’à des personnes ayant
l’aptitude à être titulaire d’un compte bancaire.
Que pour ce faire, la banque est tenue de vérifier l’identité et l’adresse de celui qui sollicite l’ouverture d’un compte.
Qu’en cas d’omission, la banque engage sa responsabilité envers les tiers qui peuvent justifier d’un préjudice lié à la carence du banquier.
Qu’il appartient alors à la banque de démontrer qu’il a accompli les diligences nécessaires. Qu’enfin, le devoir de vigilance impose à la banque de détecter les opérations qui présentent une anomalie apparente afin d’éviter le préjudice qui en résulterait. Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société BARCLAYS BANK a ouvert des comptes sous les références GB48BARC20800577486622 et GB66BARC20454552638622.
Que ces comptes ont été ouverts au nom de la société INVERSIONES ARGEOLI à son insu, par des fraudeurs.
Que la société BARCLAYS BANK n’apporte aucun élément au tribunal justifiant avoir procédé aux vérifications d’usage.
Attendu cependant que le Code monétaire et financier, dans ces articles relatifs à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées ou de financement du terrorisme, imposent à tout établissement de crédit de s’assurer, avant l’ouverture d’un compte, de l’identité de leur contractant par la présentation d’un document écrit probant et de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur le client (L. 561-5, L. 561-5-1 et R. 561-12 du Code monétaire et financier).
Qu’en conséquence, la société BARCLAYS BANK avait l’obligation, préalablement à l’ouverture des comptes visés, de vérifier l’identité du ou des postulants tenu(s) de présenter un document officiel en cours de validité.
Que la société BARCLAYS BANK aurait pu ainsi démontrer facilement avoir accompli les diligences nécessaires dans l’ouverture des comptes litigieux, ce qu’elle n’a pas fait. Attendu que la société BARCLAYS BANK se défend d’avoir failli à son devoir de vigilance au motif que les virements successifs sur les comptes d’une banque étrangère, dûment agréée et située dans l’espace SEPA ou la réception sur un compte anglais de virements issus de banques françaises dûment agrées ne constituent pas une anomalie apparente. Elle précise à cet égard que les virements entre banques étrangères sont d’autant plus fréquents et habituels en présence de sociétés, telles que la société Z, dont l’activité est l’import ou l’export.
Qu’enfin, les ordres de virements ont été exécutés conformément à l’identifiant unique fourni par la société Z.
Attendu cependant que la succession des virements reçus, de par leur montant et les dates rapprochées auraient dû alerter la société BARCLAYS BANK.
Que la société BARCLAYS BANK ne pouvait se borner à un traitement automatique sur les seuls numéros de compte sans aucune vérification. Qu’elle ne peut à la fois justifier son absence de contrôle en se référant à l’activité d’import- export de la société Z, donneur d’ordre des virements et déclarer qu’elle n’a pas à vérifier l’activité des détenteurs des comptes ouverts dans ses propres livres. Qu’en ne procédant à aucune vérification, la société BARCLAYS BANK a failli à son devoir de vigilance.
Que, de ce fait, la société BARCLAYS BANK a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société Z.
Qu’en conséquence, la société Z est fondée à demander réparation du préjudice subi.
Il convient de condamner la société BARCLAYS BANK à payer à la société Z la somme de 739.251,90 USD majorée des intérêts légaux à compter de la date de débit du dernier des trois virements frauduleux soit le 19 décembre 2017.
Attendu qu’il convient de débouter la société BARCLAYS BANK de toutes ses demandes.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Z a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
Il convient de condamner la société BARCLAYS BANK à payer à la société Z la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner la société BARCLAYS BANK aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge que la loi française est applicable au présent litige ; Condamne la société BARCLAYS BANK à payer à la société Z la somme de 739.251,90 USD (sept cent trente-neuf mille deux cent trente-neuf cinquante et un mille dollars américains quatre-vingt-dix cents) majorée des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2017 ;
Déboute la société BARCLAYS BANK de toutes ses demandes ;
Condamne la société BARLAYS BANK à payer à la société Z la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société BARLAYS BANK aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Eric HANOUNE, juge. Signé électroniquement par M. Y X, greffier.
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