Annulation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 janv. 2017, n° 1500767 ; 1500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1500767 ; 1500768 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
Nos 1500767,1500768 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE A7 AMENAGEMENT
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif d’Amiens,
M. Binand (3ème Chambre), Rapporteur public
___________
Audience du 17 janvier 2017 Lecture du 31 janvier 2017 ___________
39-08-01-01 39-08-01-03 C+
COPIE Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 1500767, par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mars 2015, la société A7 Aménagement, représentée par Me Quennehen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision de rejet de son offre portant sur le marché de réalisation des études préalables et de maîtrise d’œuvre en vue de la création d’un réseau d’assainissement sur les communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz ainsi que les réseaux de transfert vers la commune de Ressons et, d’autre part, la « décision de la commission d’appel d’offres afférente » ;
2°) d’annuler « toutes les décisions relatives à la passation du contrat de prestations de services querellé » ;
3°) de condamner les membres du groupement de commande à lui verser la somme de 33 465,46 euros hors taxes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre des divers préjudices qu’elle a subis ;
Nos 1500767,1500768 2
4°) d’enjoindre au groupement de commande d’obtenir la résolution amiable du marché ou, à défaut de l’obtenir dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de saisir le juge du contrat et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du groupement de commande la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 31 décembre 2014 de rejet de son offre a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- la procédure est irrégulière ; en effet, alors que le pouvoir adjudicateur a entendu expressément recourir aux dispositions du a) du III de l’article 74 du code des marchés publics, il a, en réalité, et alors que les conditions de l’article 35 du même code ne sont pas remplies, mis en œuvre une procédure négociée ;
- la décision de rejet de son offre est intervenue en méconnaissance de l’article 66 du code des marchés publics faute que soit établie l’existence d’une négociation avec les candidats sélectionnés et, a fortiori, qu’un classement des offres soit opéré ;
- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- le pouvoir adjudicateur a procédé à une neutralisation du critère prix ;
- il a réintroduit un critère lié aux capacités des candidats dans les critères de jugement des offres ;
- les notes qu’elle a obtenues aux critères « organisation et moyens », « réponse au besoin » et au critère prix sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- compte tenu de ces irrégularités, elle a été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et est fondée à obtenir la somme de 18 465,46 euros au titre du manque à gagner ;
- elle est également fondée à obtenir la somme de 5 000 euros correspondant aux COPIE frais de présentation de son offre ;
- elle est enfin en droit d’être indemnisée de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle d’un même montant au titre des frais divers et notamment de conseil inutilement exposés et de ceux rendus nécessaires pour répondre à la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2015 et 11 janvier 2017, les communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz, représentées par Me Malnoy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent que :
A titre principal :
- les conclusions à fin d’annulation des actes détachables du contrat présentées par la société A7 Aménagement sont devenues sans objet dès lors qu’il a été décidé, le 26 mars 2015, de ne pas donner suite à la procédure pour motif d’intérêt général ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent également être rejetées pour le même motif ;
A titre subsidiaire :
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
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Par un mémoire en observation, enregistré le 30 septembre 2016, la société Verdi Ingénierie Seine, représentée par Me Lahaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société A7 Aménagement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler.
II°) Sous le n° 1500768, par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mars 2015, la société A7 Aménagement, représentée par Me Quennehen, doit être regardée comme demandant, par les mêmes moyens que ceux exposés dans l’instance n° 1500767, au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision de rejet de son offre portant sur le marché de réalisation des études préalables et de maîtrise d’œuvre en vue de la création d’un réseau d’assainissement sur les communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz ainsi que les réseaux de transfert vers la commune de Ressons et, d’autre part, la « décision de la commission d’appel d’offres afférente » ;
2°) d’annuler « toutes les décisions relatives à la passation du contrat de prestations de services querellé » ;
3°) d’annuler le marché ;
4°) de condamner le groupement de commande à lui verser la somme de 33 465,46 euros hors taxes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au titre des divers préjudices qu’elle a subis ;
5°) de mettre à la charge du groupement de commande la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. COPIE
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2015 et 11 janvier 2017, les communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz, représentées par Me Malnoy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent qu’il a été décidé, le 26 mars 2015, de ne pas donner suite à la procédure pour motif d’intérêt général ; les conclusions de plein contentieux présentées par la requérante sont, dès lors, irrecevables.
Par un mémoire en observation, enregistré le 3 octobre 2016, la société Verdi Ingénierie Seine, représentée par Me Lahaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société A7 Aménagement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2016 dans les deux instances susvisées, la société A7 Aménagement confirme ses précédentes écritures et, en outre :
1°) déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation du marché ;
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2°) demande à ce que soit mise à la charge des défenderesses la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- « en l’absence de conclusion du contrat, les conclusions énoncées dans le cadre du plein contentieux ne peuvent aboutir » ;
- compte tenu de l’irrégularité de la décision de déclaration sans suite, laquelle révèle une volonté de faire échec à la procédure contentieuse qu’elle a introduite, les communes défenderesses ont engagé leur responsabilité ; en effet, cette décision a été signée par une autorité incompétente ; en outre, et contrairement à ce soutient l’arrêté litigieux, la décision de mettre fin à la procédure n’a pas résulté d’un vice identifié en cours de procédure ; enfin, cette décision ne repose pas sur des considérations d’intérêt général.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
COPIE Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Binand, rapporteur public,
- et les observations de Me Quennehen représentant la société A7 Aménagement et celles de Me Y représentant les communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur- Matz.
1. Considérant que, par avis d’appel public à la concurrence, le groupement de commande composé des communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz a lancé une procédure négociée en vue d’attribuer un marché portant sur la réalisation des études préalables et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la création d’un réseau d’assainissement sur le territoire des trois communes ainsi que les réseaux de transfert vers la commune de Ressons ; que, par décision du 31 décembre 2014, le maire de Roye-sur-Matz a informé la société A7 Aménagement de ce que la commission d’appel d’offres du groupement n’avait pas retenu son offre ; que, par arrêté du 26 mars 2015, le mandataire du groupement de commandes a déclaré sans suite la procédure pour motif d’intérêt général et plus particulièrement en raison de la « suspicion de vice de procédure détecté en cours de procédure » et décidé du lancement prochain d’une nouvelle procédure ayant le même objet ; que la société A7 Aménagement doit être regardée, dans sa requête n° 1500767, comme présentant au tribunal des conclusions d’excès de pouvoir et comme demandant plus particulièrement l’annulation de la décision de rejet de son offre ainsi qu’à celle prise le 22 décembre 2014 par la commission d’appel d’offre du groupement de commande ; que la société requérante demande également à être
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indemnisée du manque à gagner dont elle a été privée du fait de son éviction ou, à défaut, des frais de présentation de son offre ainsi que de son préjudice moral et des frais de conseil dont elle été contrainte de s’acquitter ; que, dans sa requête enregistrée sous le n° 1500768, la société A7 Aménagement doit être regardée comme contestant, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, la validité du contrat litigieux et demandant réparation des mêmes préjudices ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du marché :
2. Considérant qu’en indiquant, dans son mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2016 dans les deux instances susvisées, qu’en l’absence de conclusion du contrat litigieux du fait de la décision de déclarer sans suite la procédure pour motif d’intérêt général, « les conclusions énoncées dans le cadre du plein contentieux ne peuvent aboutir » et qu’ « il reste donc à examiner celles présentées dans le cadre du recours pour excès de pouvoir », la société A7 Aménagement doit être regardée, comme l’a d’ailleurs confirmé son conseil au cours de l’audience, comme s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation du marché présentées dans sa requête n° 1500568 ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des actes détachables :
3. Considérant que l’action contentieuse de la société A7 Aménagement à l’encontre de la procédure lancée par le groupement de commande composé des communes de Roye-sur- Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz en vue de la création d’un réseau d’assainissement doit être examinée, compte tenu de la date à laquelle cette procédure a été engagée, dans le cadre d’analyse de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; que, compte tenu de la possibilité offerte à un concurrent évincé de pouvoir contester la validité d’un contrat dans le cadre du recours de pleine juridiction ouvert par la COPIE décision précitée et de la possibilité dont il dispose de remettre en cause à cette occasion la régularité des actes détachables de ce contrat, ce dernier n’est plus recevable à en demander directement l’annulation au juge du contrat ; qu’une telle solution est applicable y compris dans le cas où, comme en l’espèce, le marché n’a finalement pas été signé après que le pouvoir adjudicateur a déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres ; qu’il suit de là que les conclusions présentées par la requérante et tendant à l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres, de celle rejetant son offre et de « toutes les décisions relatives à la passation du contrat de prestations de services querellé » doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le manque à gagner et les frais de présentation de l’offre :
5. Considérant, d’une part, que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d’abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat ; que, dans l’affirmative, il n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ; qu’il convient, d’autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat ; que, dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés
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dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ; qu’en revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général ;
6. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision prise par le pouvoir adjudicateur de mettre fin au marché repose sur un motif étranger à l’intérêt général ; que, par suite et à supposer même que la décision de mettre fin au marché ne résulte pas, comme le soutient la requérante, d’un vice identifié en cours de procédure par le pouvoir adjudicateur mais a été prise à la suite du recours contentieux qu’elle a introduit et que cette décision ait été signée par une autorité incompétente, la société A7 Aménagement n’est pas fondée à obtenir réparation l’indemnisation ni de son manque à gagner ni remboursement des frais de présentation de son offre ;
7. Considérant, d’autre part, que la circonstance que la déclaration sans suite révèle une volonté de faire échec à la procédure contentieuse n’est pas, dès lors qu’elle répond à l’objectif de ne pas procéder à la signature d’un contrat illégal, à établir l’existence d’une faute des communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz susceptible d’engager leur responsabilité ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société A7 Aménagement n’est pas fondée à obtenir la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 18 465,46 euros au titre du manque à gagner et celle de 5000 euros au titre des frais de présentation de son offre ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
9. Considérant que si la société A7 Aménagement demande à être indemnisée de la COPIE somme de 5 000 euros au titre de divers frais dont ceux de prestations de conseil dont elle s’est acquittée pour participer à la consultation et de la somme, du même montant, correspondant au préjudice moral qu’elle a subi, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier de leur réalité ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées, à ce titre, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des actes détachables du marché litigieux n’implique pas qu’il soit enjoint au groupement de commande d’obtenir la résolution amiable du marché ou, à défaut de l’obtenir dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de saisir le juge du contrat ; que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société A7 Aménagement doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz la somme que la société A7 Aménagement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans les instances susvisées, de
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mettre à la charge de la société A7 Aménagement la somme que les communes Roye-sur- Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz, d’une part, et, la société Verdi Ingénierie Seine, d’autre part, demandent au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société A7 Aménagement de ses conclusions à fin d’annulation du marché de réalisation des études préalables et de maîtrise d’œuvre en vue de la création d’un réseau d’assainissement présentées dans l’instance n° 1500768.
Article 2 : La requête n° 1500767 et le surplus des conclusions de la requête n° 1500768 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par les communes Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur-Matz et la société Verdi Ingénierie Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société A7 Aménagement, à la société Verdi Ingénierie Seine et aux communes de Roye-sur-Matz, Laberlière et Canny-sur- Matz.
COPIE
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