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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Rambouillet, 7 nov. 2023, n° 11-23-000196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000196 |
Texte intégral
EXTRAIT DE MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VERSAILAIS TRIBUNAL DE PROXIMITEde RAMBOUILLET AU NOM DU PEUPAI FRANCAIS
56, Rue Gambetta
78514 RAMBOUILAIT Cedex JUGEMENT 01.30.46.29.66
L’AN DEUX MILAI VINGT TROIS, 01-30-46-29.60 (L.M. J.V 9H-12H) et le 7 novembre, civil.tprx-rambouillet@justice.fr
Après débats à l’audience publique du 5 septembre 2023, sous la Présidence de Madame TIBERGHIEN Cécile, Magistrat à titre temporaire déléguée par ordonnance du 13/7/23 de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILAIS, exerçant les RG N° 11-23-000196 fonctions au Tribunal de Proximité de Rambouillet, assistée de Minute N°: 2023/ 46 Madame EYRAUD Edeline, Greffier,
a été rendu le jugement suivant, en indiquant que la décision JUGEMENT : serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au contradictoire public le 07/11/2023, conformément aux dispositions du deuxième 1er ressort alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
DU: 07/11/2023 ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […], Monsieur X Y 78730, SAINT ARNOULT EN YVELINES, Madame Z AA
C/ Madame Z AA, demeurant […], Monsieur AB AC 78730, SAINT ARNOULT EN YVELINES, AE
Madame AB AC représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat du barreau de AF né(e) AD PARIS
DEMANDEUR(S)
ET:
Exécutoire délivrée : Monsieur AB AC AE, demeurant 8 rue des le 7/11/23 Aulnaies, 78730, SAINT ARNOULT EN YVELINES, à Me HUBERT
Madame AB AC AF né(e) AD, demeurant […], 78730, SAINT ARNOULT EN
Copies YVELINES, le 7/11/23 à Me HUBERT représenté(e) par Me DUCROUX Carine, avocat du barreau de à Me DUCROUX VERSAILAIS
DEFENDEUR(S)
EXPÉDITION
COMPORTANT LA FORMUAI EXÉCUTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X et Madame AA Z sont copropriétaires indivis d’une parcelle située […], 78730 Saint Arnoult en Yvelines. Monsieur et Madame
AB AC sont propriétaires de la parcelle voisine, […].
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2023, signifié à l’étude, Monsieur AG AH X et Madame AA Z ont assigné Monsieur et Madame AB
AC devant le Tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 671, 672, 673 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
Déclarer Monsieur Y X et Madame AA Z recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC à procéder à leurs frais à l’arrachage des thuyas plantés à une distance inférieure à cinquante centimètres avec la ligne séparative de la propriété de Monsieur Y X et Madame AA Z, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC à procéder à leurs frais à la réduction à une hauteur de deux mètres des thuyas plantés à une distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres avec la ligne séparative de la propriété de Monsieur Y X et Madame AA Z, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
-
AC à procéder à leurs frais à l’élagage des branches des thuyas qui surplombent le terrain de Monsieur Y X et Madame AA Z, et ce sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC à verser à Monsieur Y X et Madame AA Z la somme forfaitaire de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
Condamner Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC à verser à Monsieur Y X et Madame AA Z la somme de 2 304 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi ;
Condamner Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Monsieur Y X et Madame
AA Z la somme de 2 720 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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A l’audience du 5 septembre 2023, après un renvoi, Monsieur Y X et
Madame AA Z, représentés par leur avocat, ont exposé que la haie de thuyas plantée sur le terrain de Monsieur et Madame AB AC dépasse deux mètres de hauteur alors qu’elle se trouve à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur terrain et que les branches des thuyas surplombent leur terrain en raison d’un défaut d’entretien. Ils ont ajouté que ces circonstances leur causaient un préjudice de jouissance en ce que la haie rendait impossible l’accès au boîtier d’ouverture de leur portail et à leur boite aux lettres, ainsi qu’un préjudice économique. En conséquence, ils ont maintenu les demandes figurant dans leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur AE AB AC et Madame AF AB AC sont représentés par leur avocat. Ils demandent que le tribunal :
Déboute Monsieur Y X et Madame AA Z de l’intégralité de leurs demandes ;
Constate que la haie litigieuse se trouve sur la propriété de Monsieur Y X et Madame AA Z;
Constate que les époux AB AC entretiennent régulièrement leur parcelle en faisant intervenir un paysagiste ;
Condamne solidairement Monsieur Y X et Madame AA Z à payer aux époux AB AC la somme de 600 euros correspondant à la facture de la société TOUTIVERDI réglée pour l’intervention du 26 octobre 2021 ;
Condamne solidairement Monsieur Y X et Madame AA Z à payer aux époux AB AC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que la haie litigieuse se situe en grande partie sur le terrain des demandeurs, de sorte qu’il ne peut leur être demandé de l’arracher. Ils précisent qu’ils confient l’entretien de leur côté de la haie à une société paysagiste, dont les demandeurs ont refusé l’intervention lorsqu’ils la lui ont proposée. Ils forment une demande reconventionnelle de 600 euros au titre de cette intervention qui était programmée et n’a pu avoir lieu en raison du refus de Monsieur Y X et Madame AA Z. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer à leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2023 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales:
Sur l’application des articles 671 et suivants du code civil:
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour
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les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat établi le 19 octobre 2021 par Maître AI AJ, huissier de justice, que l’allée de la propriété des demandeurs est bordée d’une haie de thuyas, et que des arbres de cette haie sont plantés à moins de deux mètres du grillage de clôture.
Par acte du 4 novembre 2021, Maître AI AJ a fait sommation aux défendeurs d’élaguer leur haie de thuyas plantée à moins de deux mètres du grillage de clôture, et de la réduire à hauteur de deux mètres maximum ainsi que de couper les branches qui dépassent dans la propriété de Monsieur Y X, et ce, dans un délai d’un mois.
Le rapport établi par l’expert mandaté par la protection juridique de Monsieur Y X, qui s’est rendu sur place le 9 janvier 2023, conclut, en considération du plan de bornage du terrain de la propriété de Monsieur Y X, à un défaut d’entretien de la haie de Monsieur
AC, son empiétement sur le terrain de Monsieur Y X et une mauvaise implantation de la clôture qui se situe sur le terrain de Monsieur Y X au lieu d’être positionnée en limite séparative des deux parcelles.
En effet, à la demande de Monsieur Y X et Madame AA Z, un géomètre expert a procédé au rétablissement des limites de leur propriété et dressé un plan d’état des lieux le 30 septembre 2022. La ligne de démarcation entre les deux parcelles apparaît en rouge sur ce plan. Il apparaît que la clôture existante se situe sur le terrain des demandeurs et non en limite de propriété, de sorte que la haie litigieuse qui suit cette clôture se trouve empiéter à certains endroits, sur le terrain des demandeurs.
Monsieur et Madame AB AC ne contestent pas ce plan mais au contraire, s’en prévalent pour contester être propriétaires de la haie. Il convient toutefois de relever que Monsieur et Madame AB AC se sont toujours comportés comme s’ils en avaient l’entière propriété ainsi qu’en témoignent les différents messages échangés avec Madame AA Z depuis le mois de juin 2019.
Tel est en outre incontestablement le cas pour la partie de la haie se situant de leur côté de la ligne séparative entre les deux parcelles.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur et Madame AB AC à réduire à une hauteur de deux mètres les thuyas plantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne de démarcation relevée par le géomètre expert entre les deux terrains.
Il ne ressort en revanche d’aucune pièce que des arbres de la haie seraient plantés à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative entre les deux propriété. Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur Y X et Madame AA Z tendant à voir condamner les défendeurs à l’arrachage des thuyas plantés à une distance inférieure à cinquante centimètres de la ligne séparative.
L’article 673 du code civil permet ensuite à celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin de contraindre celui-ci à les couper.
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Il ressort du procès-verbal de constat établi le 19 octobre 2021 par Maître AI AJ, huissier de justice, que des branches de la haie dépassent dans la propriété de Monsieur Y X et Madame AA Z.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur et Madame AB AC à procéder à
l’élagage des branches des thuyas qui surplombent le terrain de Monsieur Y X et Madame AA Z.
Sur la demande d’astreintes
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’occurrence, Monsieur et Madame AB AC ont montré, par la production d’un courrier de la société TOUVERDI et des messages échangés avec leurs voisins, qu’ils entretenaient régulièrement leur haie en faisant intervenir une société paysagiste, y compris pour tailler le côté de la haie empiétant sur la propriété voisine.
Dans ces conditions, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas.
. Sur les demandes d’indemnisation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, Monsieur Y X et Madame AA Z soutiennent que le défaut d’entretien de la haie par Monsieur et Madame AB AC leur a occasionné un préjudice de jouissance en ce qu’il leur serait impossible d’accéder au boîtier d’ouverture de leur portail ainsi qu’à leur boite aux lettres. Toutefois, seul le rapport d’expertise non contradictoire établi à la demande de leur protection juridique indique que « la boite aux lettres est enveloppée par la haie » et que < la haie de Monsieur AC gène l’ouverture complète du portail d’accès de Monsieur X ». Ce rapport n’est toutefois corroboré par aucun autre élément de sorte qu’il y a lieu de considérer que les demandeurs n’établissent pas la preuve du préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
Monsieur Y X et Madame AA Z seront donc déboutés de leur demande
d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur les frais engagés par Monsieur Y X et Madame AA Z :
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été contraints de faire intervenir un géomètre expert à leurs frais afin de connaître la délimitation précise de leur propriété car les bornes existantes avaient été arrachées ou étaient totalement dissimulées par les branches de thuyas en raison de l’incurie des défendeurs. Ils affirment sans toutefois en justifier avoir adressé de nombreuses demandes aux
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époux AB AC pour que ceux-ci taillent leur haie et que ces demandes seraient restées vaines. Cette affirmation est démentie par le courrier de la société TOUTVERDI produit par les défendeurs ainsi que les messages échangés entre les parties relatifs à l’intervention de cette société. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de paiement des frais et honoraires d’intervention du géomètre expert.
S’agissant des frais de constat d’huissier et de sommation, ils seront pris en charge au titre des dépens.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur et Madame AB AC demandent la condamnation de Monsieur Y
X et Madame AA Z à leur rembourser la facture de la société TOUVERDI dont
l’intervention était prévue le 21 octobre 2021 et qu’ils ont du annuler en raison du refus des demandeurs. Il n’établissent toutefois pas que Monsieur Y X et Madame AA Z s’étaient engagés à laisser cette entreprise intervenir sur leur terrain à ladite date. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame AB AC, parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier et de sommation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y X et Madame AA
Z les frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur et Madame AB AC seront condamnés à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Rambouillet, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame AA Z de leur demande de condamnation de Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC à procéder à l’arrachage des thuyas plantés à une distance inférieure à cinquante centimètres de la ligne séparative de leur propriété ;
CONDAMNE Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC à procéder à la réduction à une hauteur de deux mètres des thuyas plantés à une
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distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la ligne séparative de la propriété de Monsieur Y X et Madame AA Z relevée par le géomètre expert;
CONDAMNE Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC à procéder à l’élagage des branches de thuyas surplombant la propriété de Monsieur Y X et Madame AA Z;
REJETTE les demandes d’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame AA Z de leur demande
d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame AA Z de leur demande de
-
prise en charge des frais relatifs à l’intervention du géomètre expert ;
DEBOUTE Monsieur AE AB AC et Madame AF AB
AC de leur demande de paiement de 600 euros correspondant à la facture de la société TOUTIVERDI du 26 octobre 2021;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE AB AC et Madame AF
AB AC à payer à Monsieur Y X et Madame AA Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AE AB AC et Madame AF
AB AC aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier et de sommation de faire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELAI que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile
TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
AI GREFFIER
LE JUGEвари «En conséquence, la République française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision a exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi la présente décision, revêtue de la formule légalement requis. exécutoire a été signée et délivrée par le Greffier Fonctionnel du Tribunal de Proximité de RAMBOUILAIT.»
Le: 7111123 Le Greffier Fonctionnel
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