Rejet 19 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 19 août 2024, n° 2402034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— le refus des conditions matérielles d’accueil ne peut pas résulter de la seule présentation d’une demande de réexamen de la demande d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considération de sa situation de vulnérabilité, révélée par son absence de ressources en dehors des aides financières occasionnelles.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et, qu’en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 23 mars 1989, est entrée irrégulièrement en France, en compagnie de ses deux filles mineures, le 28 mai 2021, selon ses déclarations. Le 2 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le même jour, elle a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été requalifiée en procédure accélérée le 9 juin 2022 au motif qu’elle avait présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’administration. Par décision du 10 mai 2023 qui lui a été notifiée le 18 mai 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée le 18 octobre 2023 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme B a sollicité le 23 juillet 2024 le réexamen de sa demande d’asile. Enfin, après avoir réévalué sa situation personnelle, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 23 juillet 2024. Mme B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». Contrairement à ce que soutient Mme B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de ces dispositions pour un motif tiré de ce qu’elle avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 23 juillet 2024 d’un entretien en langue française, qu’elle comprend, tendant à apprécier sa vulnérabilité. Il ressort de la fiche d’évaluation établie à cette occasion que celle-ci vit avec ses deux filles, qu’elles sont hébergées par l’OFII et qu’elles ne souffrent d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, alors même que Mme B ne dispose pas de ressources stables, le directeur territorial de l’OFII en estimant, au vu de l’entretien de vulnérabilité mené avec l’intéressée, que celle-ci ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F-J. A
La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande
- Maire ·
- Cirque ·
- Spectacle ·
- Abroger ·
- Animal sauvage ·
- Police ·
- Installation ·
- Collectivités territoriales ·
- Environnement ·
- Condition de détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Violence sexuelle ·
- Exclusion ·
- Droit social ·
- Fonction publique ·
- Public
- Publicité ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Unité foncière ·
- Activité ·
- Parcelle ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Agglomération ·
- Méditerranée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Assignation ·
- Formulaire ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Refus
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Dérogation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Port maritime
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation
- Police ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.