Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2404732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 24 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant retrait de points pour obtenir l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifier les décisions de retrait de points ;
- les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions prétendument commises ;
- il aurait dû se voir notifier une décision 48 M.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modèle « 48 SI » du 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction commise le 12 avril 2024, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande l’annulation de la décision du 13 juin 2024 ainsi que les décisions successives de retrait de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 9 janvier 2018 et 13 juillet 2018 :
4. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 13 juillet 2018 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 9 janvier 2018 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de point afférent à ces infractions doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 19 avril 2018, 25 juin 2018, 11 juillet 2019, 5 mai 2021, 6 novembre 2021 et 12 avril 2024 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B…, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 19 avril 2018, 25 juin 2018, 11 juillet 2019, 5 mai 2021, 6 novembre 2021 et 12 avril 2024, constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 24 mai 2018, 14 octobre 2019, 10 mars 2023, 14 juin 2023 et 9 septembre 2023 :
9. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 27 août 2022 :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du relevé intégral d’information et de l’attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. B… s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 27 août 2022 . Ainsi, il doit être tenu pour établi, faute pour le requérant de produire l’avis d’amende forfaitaire majorée qu’il a nécessairement reçu et de l’arguer d’irrégularité, que l’administration s’est acquittée envers lui de son devoir d’information.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification d’une décision « 48 M » :
13. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un titulaire d’un permis comportant un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points, doive être averti de l’état d’un tel solde par lettre de l’administration en recommandé avec accusé de réception même si en pratique, l’administration peut décider, sans qu’aucun texte ne lui en fasse obligation, de prendre une décision référencée 48 M envoyée au contrevenant par lettre recommandée sans accusé de réception et ayant pour objet, eu égard à l’état du solde du capital, de l’en prévenir et de l’inviter à faire un stage de sensibilisation. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’intéressé pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire après la constatation des infractions en utilisant le droit d’accès au traitement automatisé des retraits de points. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de notification d’une décision 48 M est inopérant et doit, dès lors, être écarté, sans que le requérant puisse utilement soutenir que ce défaut de notification constitue une rupture d’égalité entre les conducteurs.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire et retrait de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions visées aux paragraphes 4 à 12 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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