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Sur la décision
| Référence : | TGI La Roche-sur-Yon, 19 nov. 2019, n° 19/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 19/00148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI dont le siège social est sis 19 Cours Alexandre Borodine - 26000, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE |
Texte intégral
Le 19 novembre 2019
Dossier N° RG 19/00148 -
N° Portalis DB3H-W-B7D-DBWT
82C
Mme Z Y
C/
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE
[…]
Extrait d’une minute du Secrétariat-Greffe
du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-s/YON
Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
www
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 novembre 2019 par Madame E F, Présidente, assistée de Madame C D, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame Z Y née le […] à […], demeurant […]
ayant pour avocat Maître Guillaume DUHAIL, de la DGCD Avocats, du barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE […] dont le siège social est sis […]
VALENCE
ayant pour avocat Maître Hadrien PRALY, de la SELARL CABINET
[…], du barreau de VALENCE
DEBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2019 et mise en délibéré au 19 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
[…]
Soutenant que construction de sa maison individuelle réalisée par la SFMI présenterait de nombreux désordres, Madame Y Z a fait assigner la SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI ) devant le Président du Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon saisi en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 22 juillet 2019. Elle sollicite en outre le bénéfice de la somme de 700 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2019,
Madame Y Z représentée, a maintenu ses prétentions en expliquant d’une part que les travaux ont été terminés avec plusieurs mois de retard et d’autre part que le procès-verbal de réception des travaux établi le 24 juillet 2018 fait mention de réserves. Elle ajoute que le 31 juillet 2018, elle faisait état au construction de nouvelles réserves.
Elle indique que le 15 mai 2019, elle recevait un courrier de la SFMI pour signature répertoriant des réserves levées, d’autres à lever et enfin proposant une indemnisation de 1.000 euros. Elle indique que la SFMI reconnaissait être redevable de pénalités de retard qu’elle fixait à 5885 euros pour s’opposer à ses demandes reconventionnelles. Elle ajoute que la consignation convenue est entre les mains de Me X depuis le 12/11/2018, et conclut donc au rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
La SFMI représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Mme Y à lui verser une provision de 7.449,41 euros au titre de l’appel de fonds du 15 juin 2018 ou subsidiairement une provision de 2.919,74 euros avec consignation du surplus soit 4.529,67 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation. Très subsidiairement, elle sollicite la consignation de l’intégralité de la somme de 7.449,41 euros et le bénéfice d’intérêts contractuels au taux de 1% par mois sur les sommes en souffrance à compter du 2 juillet 2018, date de la première mise en demeure. En tout état de cause, elle réclame une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend la chronologie des travaux et soutient que la rétention par Mme Y de la somme de 7.449,32 euros n’est fondée sur aucune créance certaine ni exigible, alors même que l’intégralité de la facture émise au titre de l’achèvement des travaux d’équipement est due. Elle argue que le retard de livraison allégué n’est pas démontré et qu’à tout le moins, elle peut prétendre à une provision de 2.919,74 euros en raison d’un retard imputable de 127 jours. Elle fait valoir que le dépôt de la somme de 5.346,40 euros entre les mains de l’huissier ne constitue pas une consignation au sens de l’article R 231-7 du CCH. Elle souhaite donc qu’il soit enjoint à la demanderesse de justifier de cette consignation et d’en interdire la déconsignation en l’absence d’accord conjoint des parties ou d’une décision de justice.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame Y Z justifie en sus du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 8 juin 2016, par la production d’un procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 24 juillet 2018 ainsi que d’un constat d’huissier du 24 juillet 2018 et enfin un courrier de dénonciation de réserves complémentaires du 31 juillet 2018, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits
[…]
dont pourrait dépendre la solution du litige. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
Sur les demandes de provision, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier de la bonne exécution d’un contrat notamment du respect du délai de livraison de la construction, cette appréciation relevant du juge du fond. Dès lors que le retard de la livraison n’est pas contesté dans son principe par la partie défenderesse, il existe une contestation réelle et sérieuse opposable à la demande de provision. Toutefois, les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer le montant de la somme conservée par l’huissier de justice à titre de consignation. Dès lors, il sera procédé conformément aux dispositions règlementaires en vigueur par une consignation à la charge de Mme Y Z de la somme de 7.449,41 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS,
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame Y Z à verser la somme de 7.449,41 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNONS en qualité d’expert: Monsieur A B, expert près la cour d’appel de POITIERS
avec mission de :
- procéder à l’examen de l’immeuble situé […]
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- décrire l’état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; dire s’ils existent, le cas échéant les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
- le cas échéant, en déterminer la ou les causes,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l’origine des vices et désordres ;
- Etablir en nombre de jour le retard dans l’exécution de l’ouvrage à compter de la déclaration d’ouverture du chantier, et fournir les éléments permettant d’en
[…]
déterminer l’imputabilité,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
[…]
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Le Juge des Référés La Greffière
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DELA ROCHE-SUR LE GREFFIER.
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Secrétariat-Greffe
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