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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2013, n° 12/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01892 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 octobre 2011, N° 1111000388 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 MARS 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01892
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 1111000388
APPELANTE
Madame Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Jean PATRIMONIO (avocat au barreau de PARIS, toque : B0344)
INTIME
Monsieur H E
XXX
XXX
Représenté par Me Erwann MINGAM (avocat au barreau de PARIS, toque : G0475)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme F G, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme J K, greffier présent lors du prononcé.
*******
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2011, le tribunal d’instance de Paris (16e arrondissement) a condamné Mme Z A à payer à M B E la somme de 4 080€ au titre de soins dentaires restés impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, une indemnité de procédure de 600€ et les dépens de l’instance.
Mme Z A a relevé appel de cette décision, le 31 janvier 2012. Dans le dernier état de ses conclusions du 1er août 2012, elle prie la cour de déclarer valable et non caduque sa déclaration d’appel, de débouter M B E de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle prétend avoir régulièrement signifié ses conclusions d’appel, dans le délai de trois mois, par la voie électronique, relevant que ce mode de signification a d’ailleurs été utilisé par le conseil de son adversaire. Au fond, elle soutient que M B E lui devait une information préalable sur le prix et le niveau de prise en charge, tant en vertu des article L111-1 et L122-3 du code de la consommation que de celui de l’article L 111-3 (en réalité L1111-3) du code de la santé publique. Elle retient que celui-ci ne justifie pas lui avoir adressé un devis ajoutant qu’il ne l’a pas avisé que les soins dentaires allaient atteindre un montant aussi exorbitant et relevant qu’il ne justifie d’ailleurs pas de la réalisation de prestations pour le montant réclamé. Elle nie que son accord sur le coût des prestations, excluant que celui-ci puisse être déduit du courrier adressé par son époux, celui-ci étant étranger au litige dont est saisie la cour. Elle relève enfin, que le devis présenté pour la première fois en cause d’appel n’est pas signé et que la preuve de la réalité des soins n’est pas apportée, ajoutant qu’en demandant le paiement de prestations consécutives à un constat nul, M B E a commis un abus de droit dont elle sollicite la sanction.
Dans ses écritures du 27 juillet 2012, M B E demande à la cour de constater l’irrégularité de la signification des conclusions d’appel et en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de déclarer définitif le jugement déféré. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du dit jugement sollicitant de la cour l’allocation d’une somme complémentaire de 500€ pour appel abusif et d’une indemnité de procédure de 1 000€, les dépens étant mis à la charge de Mme Z A.
Il soutient l’irrégularité de la signification des conclusions d’appel de Mme Z A, par la voie électronique, en déduisant que faute de conclusions régulières dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d’appel est irrecevable.
Au fond, il relève que Mme Z A ne va pas jusqu’à affirmer que les soins dont le paiement est sollicité, ne lui ont pas été dispensés. Il dit lui avoir dispensé nombre de soins en janvier et février 2009, l’ayant au préalable adressée à un de ses confrères pour passer les examens préparatoires à la pose d’implants (l’analyse tomendisitométrique de la mandibule), Mme Z A n’ayant jamais répondu à ses relances et mises en demeure et étant d’ailleurs défaillante devant le premier juge. Il fait valoir qu’il lui a remis un devis, dont il ne retrouve pas l’exemplaire signé, mais qui a nécessairement été accepté par sa patiente puisqu’elle est venue recevoir les soins qui y figuraient. Il conteste dès lors l’absence de commande préalable, affirmant que le mail que lui a adressé l’époux de Mme Z A évoque les modalités de remboursement des soins de celle-ci et n’émet aucune contestation quant à leur coût. Il estime être confronté à un défaut de paiement qu’il doit, comme d’autres, faire sanctionner en justice.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la demande de constatation de la caducité de l’appel en conséquence du non-respect par l’appelant des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile doit être présentée devant le conseiller chargé de la mise en état ; qu’il
convient donc de déclarer irrecevable la prétention formée de ce chef seulement devant la cour par M B E, étant relevé que les conseils de l’une et l’autre des parties ont signifié leurs conclusions par la voie électronique, ce dont il peut être déduit qu’ils avaient préalablement expressément consenti à ce mode de signification ainsi que le prévoit l’article 748-2 du code de procédure civile, ce qui exclut que M B E puisse se prévaloir d’une quelconque irrégularité ;
Considérant que Mme Z A ne dément à aucun moment que M B E lui a prodigué les soins, objet de la facture contestée ; qu’elle se contente, lorsqu’elle affirme l’insuffisance de la preuve apporter par M B E de relever qu’elle n’a jamais été avisée du coût des prestations, disant notamment que le devis présenté en cause d’appel 'n’a pas été porté à sa connaissance avant la réalisation des prestations', M B E étant dans l’incapacité de prouver qu’elle aurait donné son accord sur le montant réclamé (page 5) ;
Que les dispositions des articles L111-1 et L122-3 du code de la consommation qui pour le premier pose le principe d’une information préalable du consommateur par le professionnel vendeur de biens ou prestataire de services et pour le second prohibe certaines pratiques commerciales comme celle communément désignée sous le terme d’envoi forcé, n’ont pas vocation à régir les relations entre un patient et un professionnel de santé organisées par des dispositions du code de la santé publique, étant relevé que l’absence de commande, qui ne doit pas être assimilée à l’absence d’écrit, ne peut être retenue s’agissant de soins dentaires qui supposent sinon la participation active du patient à tout le moins qu’il se rende aux rendez-vous fixés par le praticien ;
Considérant que Mme Z A prétend également à l’application des dispositions de l’article L 1111-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant la loi du 10 août 2011 ; que selon ce texte, 'les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie (…)Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l’article L 162 – 1 – 14 du code de la sécurité sociale’ ;
Que le devis présenté par M B E n’est pas signé par Mme Z A, la cour ne peut que constater non seulement la violation de cette disposition légale mais aussi l’absence de preuve d’un accord des parties sur le prix des soins, étant rappelé que la fixation du prix n’est pas une condition de validité du contrat de louage de services ; que dès lors, la cour ne peut pas, comme le sollicite l’appelante, rejeter la demande en paiement dont elle est saisie, au seul motif qu’il n’y aurait pas eu de devis écrit, qu’il lui appartient de déterminer le montant des honoraires dus au praticien eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle ;
Qu’il convient donc d’ordonner une consultation dans les termes du dispositif ci-dessous et ce aux frais avancés de M B E qui y a principalement intérêt ;
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M B E de sa demande tendant à voir constater la caducité de l’appel de Mme Z A et, de ce fait, le caractère définitif de la décision déférée ;
Sur le surplus, avant dire droit :
ORDONNE une consultation
commet pour y procéder
X Y
XXX
XXX
Tél : 01.46.06.76.18
Email : Y.mx@free.fr
avec pour mission :
Se faire remettre la facture présentée par M B C et le 'certificat’ établi le 10 juin 2010) ainsi que, après avoir recueilli l’accord de Mme Z A le dossier dentaire tenu par M B E
Décrire les soins prodigués à Mme Z A au regard de son dossier dentaire et des pièces précitées (facture et certificat) et en cas de refus de Mme Z A de voir communiquer son dossier dentaire, sur ces seules pièces ;
Préciser eu égard à la nomenclature de la sécurité sociale applicable au jour de la réalisation des soins, leur tarification ainsi que les tarifs communément pratiqués par les chirurgiens-dentistes parisiens (au besoin sous forme de 'fourchette') ;
Donner son avis sur les sommes facturées en prenant en compte le service fourni, la qualification professionnelle et la notoriété du praticien ;
DIT que M B E sera tenu de verser au consultant, la somme de 1 500€ à valoir sur sa rémunération avant le 1er juin 2013 et dit que le technicien déposera sa consultation au greffe de la chambre, avant le 1er octobre 2013 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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