Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 18/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 15 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 20/378
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2020
Dossier : N° RG 18/00200 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZG2
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C ZANUKU
C/
SAS G H RUGBY PRO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2019, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C ZANUKU
[…]
[…]
Représenté par Maître VAIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
F G H RUGBY PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Garage de la Nive
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F17/00004
EXPOSE DES FAITS
M. ZAnuku, de nationalité néo-zélandaise, a été embauché le 28 juillet 2015 par la F G H Rugby Pro en qualité de joueur de rugby professionnel, suivant contrat à durée déterminée de 11 mois et 4 jours pour la saison 2015/2016, expirant le 30 juin 2016, contrat régi par la convention collective du rugby professionnel et homologué par la ligue nationale de rugby.
Le 20 août 2015, le salarié a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 26 octobre 2015.
Le 6 mars 2016, il a été victime d’un second accident du travail.
Il a été placé en arrêt maladie pour « fracture déplacée du radius avant » jusqu’au 7 avril 2016 lequel a été prolongé jusqu’au terme de son contrat de travail fixé au 30 juin 2016.
Le 30 juin 2016, date du terme du contrat à durée déterminée, la relation de travail a pris fin.
Le 6 décembre 2016, M. ZAnuku a adressé à l’employeur un courrier recommandé avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement de différentes sommes et pour dénoncer tout éventuel solde de tout compte qu’il aurait pu signer.
Le 6 janvier 2017, M. ZAnuku a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne d’une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires, diverses indemnités au titre de la requalification ainsi qu’au titre de la nullité de la rupture et le remboursement de frais de voyage.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 28 juillet 2015 entre la F G H Rugby Pro et M. ZAnuku et que ce contrat a régulièrement pris fin à son terme,
— débouté M. ZAnuku de l’ensemble des demandes indemnitaires,
— dit que la F G H Rugby Pro n’a pas enfreint la règle 'à travail égal, salaire égal’ à l’encontre de M. ZAnuku et le déboute en ses demandes de rappel de salaire,
— condamné la F G H Rugby Pro à verser à M. ZAnuku la somme de 255 € à titre de reliquat de remboursement de frais de voyage contractuellement prévu,
— dit que M. ZAnuku ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque et le déboute de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre,
— débouté M. ZAnuku du surplus de ses demandes,
— condamné M. ZAnuku aux entiers dépens de l’instance et à verser à la F G H Rugby Pro la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations réciproques des parties se compenseront à dûe concurrence de leurs dettes respectives,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les condamnations réciproques des parties au présent litige ne porteront pas intérêt.
Par déclaration transmise au greffe de la cour par la voie électronique, le 17 janvier 2018, M. ZAnuku, par son conseil, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 21 mars 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, M. ZAnuku demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par la Section Activités Diverses du conseil de
Prud’hommes de Bayonne le 15/12/2017 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 28 juillet 2015,
— débouté en conséquence M. ZAnuku de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre,
— débouté M. ZAnuku de sa demande de réintégration,
— débouté M. ZAnuku du surplus de ses demandes,
— condamné M. ZAnuku aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la F G H Rugby Pro la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,
— et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le poste occupé par M. ZAnuku a pour objet et/ou effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la F G H Rugby Pro en violation des articles L.1242-1 et L.2142-2 du code du travail,
— juger que le « motif » indiqué dans le CDD est insuffisamment précis en violation de l’article L.1242-12 du code du travail,
— juger que le « cas de recours » inscrit dans le CDD de M. ZAnuku n’est pas suffisamment déterminé,
— juger que la durée du CDD de M. ZAnuku est inférieure à la durée minimale prévue par l’article 1.3 CCNR et est donc irrégulier,
— prononcer la requalification du CDD de M. ZAnuku en CDI,
— en conséquence,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité de requalification de 11 820€ en application de l’article L. 1245-2 al.2 du code du travail,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité de 7780€ pour non respect de la procédure de licenciement en application de l’article L.1235-2 du code du travail,
— prononcer la nullité du licenciement de M. ZAnuku :
— en conséquence:
— soit prononcer la réintégration de M. ZAnuku et condamner la F G H Rugby Pro à lui verser l’indemnité d’éviction égale au montant de la rémunération qu’il aurait du percevoir entre le 01/07/16 et sa réintégration effective sur la base de 7780€ brut/mois correspondant à sa rémunération contractuelle ;
— soit condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité de 157 600€ pour nullité de son licenciement en application de l’article L.1226-15 du code du travail,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité spéciale de licenciement de 3112€ en application de l’article L.1234-5 du code du travail,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité compensatrice de préavis de 15 560€ en application de l’article L.1234-5 du code du travail,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité
compensatrice de congés payés sur préavis de 1 556€ en application de l’article L.1234-5 du code du travail.
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement de M. ZAnuku abusif et sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku’une indemnité de licenciement de 116 700€,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku’une indemnité spéciale de licenciement de 3112€ en application de l’article L.1234-5 du code du travail,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité compensatrice de préavis de 15 560 € en application de l’article L.1234-5 du code du travail,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 1 556€ en application de l’article L.1234-5 du code du travail,
En toutes hypothèses,
— ordonner à la F G H Rugby Pro de produire l’intégralité des contrats de travail, bulletins de paie et contrats d’image de tous ses salariés ayant la « fonction: joueur rugby » (comme inscrit sur ses fiches de paie) entre janvier 2011 et juin 2017,
— condamner la F G H Rugby Pro à verser à M. ZAnuku 183 458€ au titre de rappel de salaire (« à travail égal, salaire égal »),
— condamner la F G H Rugby Pro à verser à M. ZAnuku 18 345€ au titre de congés payés sur rappel de salaire (« à travail égal, salaire égal »),
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku 255€ au titre du remboursement de voyage prévu contractuellement (art. 1134 anc. code civil),
— condamner la F G H Rugby Pro à réparer l’important préjudice moral subi par M. ZAnuku en lui versant une indemnité de 7 780€,
— déclarer la F G H Rugby Pro débitrice à l’égard de M. ZAnuku 4 049€ au titre du rappel des 11 jours ouvrables de congés impayés au jour de la sortie des effectifs,
— condamner la F G H Rugby Pro à verser les intérêts sur l’indemnité de congés payés fixée (4.049€ brut) entre le 30/06/2016 (date de sortie des effectifs) et le 03/08/17 (date de paiement des CP),
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku les intérêts légaux sur les sommes ci-dessus, en application de l’article 1153 du code civil à compter du 6 janvier 2017, jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouter la F G H Rugby Pro de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la F G H Rugby Pro à payer à M. ZAnuku la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la F G H Rugby Pro aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 juin 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, la F G H Rugby Pro demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Bayonne en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a condamné la F G H Rugby Pro à verser à M. ZAnuku la somme de 255 € à titre de reliquat de remboursement de frais de voyage contractuellement prévu.
— juger que M. ZAnuku a été pleinement rempli de ses droits à rémunération et frais divers,
— débouter M. ZAnuku de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. ZAnuku à rembourser à la F G H Rugby Pro la somme de 2 745 € indument perçue au titre des frais de voyage non justifiés,
— condamner M. ZAnuku à verser à la F G H Rugby Pro la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture porte la date du 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes
M. ZAnuku, pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée soutient que le contrat de travail et les avenants qu’il a signés ne respectent pas les règles régissant les contrats à durée déterminée, que le poste de joueur de rugby ne peut être pourvu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée car il correspond à un emploi permanent au sein de l’entreprise, que le cas de recours indiqué n’est pas suffisamment déterminé et précis et que la durée prévue est inférieure à la durée minimale prévue par l’article 1.3 de la convention nationale de rugby.
La société intimée considère au contraire que la relation de travail conclue entre les parties est conforme aux règles de droit et n’encourt pas la requalification.
………………
Aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et dans des cas déterminés, notamment, pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois.
Cependant, même dans ce secteur d’activité, l’employeur ne peut pourvoir un emploi correspondant à une activité permanente de l’entreprise par le moyen d’un contrat à durée déterminée d’usage.
Enfin, par application de l’article L 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut de respect de ces dispositions légales, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, étant rappelé que la convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d’ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, M. ZAnuku a été embauché en qualité de joueur de rugby professionnel suivant contrat du 28 juillet 2015.
L’article D 1242-1 du même code, pris en application de l’article précité, cite expressément le sport professionnel comme faisant partie des secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
La cour considère comme les premiers juges que tel est le cas des joueurs de rugby professionnels dont l’emploi est par nature temporaire pour être soumis à la périodicité annuelle des saisons sportives et à l’incertitude des résultats sportifs obtenus par l’équipe de nature à conduire le club à changer de catégorie ou de stratégie sportive.
S’agissant de la définition précise du motif de recours à un contrat à durée déterminée, il doit être relevé que le contrat de travail de l’intéressé indique d’une part, le cadre légal spécifique dans lequel il est conclu, à savoir l’article L1242-2 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée d’usage et l’article D 1242-1 qui énumère les secteurs d’activité dans lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dont le sport professionnel fait partie, et d’autre part, la nature du poste lié à cette activité pour lequel M. ZAnukua a été recruté à savoir le rugby professionnel.
Le contrat de travail emporte donc définition précise de son motif, conformément à ce qui a été retenu par les premiers juges.
S’agissant de la durée minimale prévue par la convention collective du rugby professionnel (CCRP), elle résulte de l’article 1.3 « durée du travail » y figurant : " Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives, sauf cas particulier de recrutements en cours de saison prévus par la réglementation de la LNR. Ils s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive ( selon la date de début de la saison sportive arrêtée chaque saison par la LNR). Il est précisé que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d’une année et s’achève le 30 juin de l’année suivante".
La durée minimale d’un contrat de travail est donc de 12 mois.
Cependant, il ressort des emails échangés entre la juriste de la Ligue Nationale de Rugby et la responsable administrative du club que M. ZAnukua a été recruté comme joueur supplémentaire, cette dernière précisant qu’il s’agissait du premier joueur en cette qualité.
Or, l’article 33 des statuts et règlements généraux pour la saison 2015/2016, tels que versés aux débats, prévoit que chaque club a la faculté de recruter deux joueurs supplémentaires, lesquels doivent impérativement être des joueurs sous contrat (professionnel, pluriactif, ou espoir) en vue de leur participation au championnat professionnel, la période de signature et d’envoi à la LNR des contrats débutant le 20 avril 2015 et s’achevant le 1er février 2016.
Les premiers juges ont dès lors justement relevé que le contrat de travail de M. ZAnukua qui avait pris effet le 28 juillet 2015 pour s’achever à la fin de la saison en cours c’est à dire au 30 juin 2016 était conforme aux conditions de souscription et de durée prévues conventionnellement pour les
joueurs supplémentaires.
En définitive, le jugement entrepris doit recevoir confirmation en ce qu’il a débouté M. ZAnuku de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Il doit être également confirmé en ce qu’il a débouté M. ZAnuku de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail pour violation des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail alors qu’il se trouvait en arrêt pour accident de travail et que son contrat de travail se trouvait suspendu.
En effet, l’article L1226-9 dispose : " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie".
Cependant, le contrat de l’appelant n’a pas été rompu en cours d’exécution mais s’est achevé avec l’arrivée de son terme.
Et l’article L1226-19 du code du travail prévoit expressément que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Enfin, la demande subsidiaire tendant à voir la rupture analysée en licenciement abusif ne peut davantage prospérer alors que la requalification du contrat à en contrat à durée indéterminée n’a pas été prononcée.
Il s’en déduit, par confirmation du jugement entrepris, que les demandes découlant de la nullité du contrat de travail ou découlant d’un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, à savoir la demande en réintégration ou en paiement d’indemnité d’éviction, ou en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur le rappel de salaire au regard du principe d’égalité de rémunération et de traitement
M. ZAnuku demande le paiement d’une somme de 183 458 € à titre de rappel de salaire, faisant valoir que l’employeur n’a pas respecté le principe « travail égal salaire égal » avec M. X qui était placé dans une situation identique, exerçant le même métier de joueur de rugby professionnel.
La société intimée conteste toute violation du principe d’égalité de traitement, expliquant que les deux joueurs ne se trouvaient pas dans des situations comparables car ils n’occupaient pas des postes similaires au sein de l’équipe première.
………………….
L’employeur n’est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés que pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Aux termes de l’article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissance professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Lorsqu’un salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il incombe alors à l’employeur d’établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence, ces éléments devant être distingués des règles déterminant l’octroi d’un avantage particulier à certains salariés lesquelles doivent être préalablement définies.
En l’espèce, les premiers juges ont justement rappelé que :
— M. ZAnuku et M. X étaient des joueurs de rugby professionnels au sein de la même entreprise,
— ils avaient le même statut et la même qualification professionnelle,
— ils ne bénéficiaient pas pour autant de la même rémunération,
— cependant, l’intitulé du poste et le statut catégoriel ne suffisaient pas à eux seuls à établir que leur travail revêtait une valeur égale.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation puisque les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que les deux joueurs ne fournissaient pas le même travail au sein de l’équipe, alors que :
— M. ZAnuku occupait le poste de pilier gauche, se retrouvait en première ligne et avait pour mission d’affronter les pack adverse, notamment en percutant leur première ligne, et de tenir la première ligne de la mêlée alors que M. X occupait le poste de deuxième ligne, avait vocation de récupérer le ballon en hauteur, lors des touches propulsées à cette occasion par les piliers, contribuant également à la poussée en mêlée mais en seconde ligne ;
— le poste de pilier de première ligne et le poste de deuxième ligne requièrent des aptitudes physiques (les premiers étant peu rapides mais solides au gabarit puissant, les seconds étant traditionnellement les plus grands joueurs de l’équipe ) et techniques différentes, qu’à ce titre, ils reçoivent des formations et des entraînements différents, et ne sont pas interchangeables sur le terrain ;
— M. ZAnuku ne présentait pas le même palmarès sportif et n’avait pas le même renom que M. X, ce dernier, au palmarès sportif de joueur international « particulièrement éloquent », étant le capitaine de l’équipe première lorsque le club évoluait en TOP 14.
La cour considère comme les premiers juges que la différence de rémunération entre les joueurs, si importante soit-elle, se justifie par des éléments objectifs et pertinents à savoir la différence des postes de travail occupés par les joueurs, leur différence d’expérience, de qualité professionnelle et de notoriété.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. ZAnuku de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner à l’employeur de produire l’intégralité des contrats de travail, des bulletins de paie et contrats d’image de tous ses salariés ayant la fonction de joueur de rugby entre 2011 et 2017, l’appelant comparant sa situation uniquement à celle de M. X.
Sur le remboursement des frais de voyage
M. ZAnuku demande le paiement d’une somme de 255 € restant due au titre des frais de voyage.
L’avenant n°3 au contrat de travail signé le 28 juillet 2015 par les parties, prévoit que le club s’engage à prendre en charge un ou deux billets d’avion, aller-retour Y-France pour chaque saison contractualisée, dans la limite d’un montant de 3000 €.
L’appelant justifie avoir acquis le 2 juin 2016 un billet d’avion Paris-Y pour un montant de 3596,53 €.
Suivant courrier du 23 décembre 2016, l’employeur indique qu’il transmet au salarié un chèque d’un montant de 2745 € correspondant au remboursement de ce billet d’avion, ce qui n’est pas contredit par ce dernier, après déduction de la somme de 255 € correspondant au remboursement d’un billet d’avion Londres/Biarritz pour un vol effectué en juillet 2016. Par le même, l’employeur met en demeure M. ZAnuku de produire la facture définitive du vol réservé le 2 juin 2016.
La cour considère comme les premiers juges que l’employeur était contractuellement tenu de rembourser le prix du billet d’avion France-Y dans la limite d’une somme de 3000 € , peu important qu’il ait pris en charge le prix d’un autre billet d’avion ayant pour objet une autre destination.
En outre, la société intimée ne peut prétendre se voir rembourser la somme de 2745 € déjà réglée, en l’absence de justificatif produit par le salarié permettant d’établir l’achat effectif de ce billet d’avion, alors que l’appelant justifie que la somme de 3596,53 € relative au prix dudit billet a effectivement été débitée de son compte bancaire.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société intimée à payer au salarié une somme de 255 € au titre du solde restant dû sur les frais de voyage.
Sur le préjudice moral
M. ZAnuku fait grief à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure de nature à lui assurer une formation ou une reconversion professionnelle, et également d’avoir rapidement cessé de lui fournir des cours de français. Il sollicite le paiement d’une somme de 7780 € en réparation de son préjudice moral à ce titre.
L’employeur fait valoir, qu’outre le fait que la demande ne repose sur aucun fondement juridique, le salarié n’a jamais demandé la moindre formation ou émis le souhait de bénéficier d’une reconversion professionnelle.
En l’espèce, il sera d’abord relevé que l’avantage constitué par la prise en charge des cours de français ne reposait ni sur le contrat, ni sur la convention, ni sur un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur de sorte que ce dernier pouvait légitimement cesser de prendre en charge lesdits cours.
Alors que des organismes comme la commission d’aide à la reconversion professionnelle existent au sein de la LNR afin d’aider les joueurs à la préparation de leur reconversion par le biais notamment d’aides au financement d’actions de formation, aucun élément ne permet de retenir que le salarié a procédé à une quelconque démarche en ce sens, ni auprès de l’employeur ni auprès de ces organismes, de sorte que le comportement fautif de l’employeur n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur le rappel des congés acquis non payés
M. ZAnuku fait valoir qu’il n’a pas pu prendre ses congés du fait de son arrêt pour accident du travail et qu’il avait acquis, à la date de sa sortie des effectifs le 30 juin 2016, la somme brute de 4049 € au titre de 11 jours de congés payés non pris.
L’employeur soutient avoir réglé la somme de 3204,61 € correspondant au montant net de l’indemnité réclamée par l’appelant.
Celui-ci verse aux débats la copie du chèque de ce montant émis à l’ordre de la CARPA le 25 juillet 2017, et du bulletin de salaire correspondant mentionnant la somme versée à titre d’indemnité de congés payés.
L’appelant a dès lors ainsi été rempli de ses droits de sorte qu’il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement dont appel.
Il est cependant fondé à obtenir le paiement des intérêts légaux sur la somme due au titre des congés acquis et non payés entre le 7 décembre 2016, date de la mise en demeure adressée à l’employeur et le 3 août 2017, date de paiement de ladite somme.
Le jugement dont appel sera complété sur ce point.
Sur le surplus des demandes
M. ZAnuku qui succombe dans la plus grande partie de ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et aux dépens d’appel.
Il apparaît cependant équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en procédure de première instance par infirmation du jugement entrepris, ni en procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
• Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné M. ZAnuku à payer une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Le réforme sur ce point,
• Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant,
• Déboute la F G H Rugby Pro de sa demande en remboursement de la somme de 2745 € au titre des frais de voyage,
• Condamne la F G H Rugby Pro à payer les intérêts légaux sur la somme due au titre des congés acquis et non payés entre le 7 décembre 2016, date de la mise en demeure adressée par M. ZAnuku et le 3 août 2017, date de paiement de ladite somme,
• Dit que la somme de 255 € due à titre de créance salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’homme, soit le 10 janvier 2017,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. ZAnuku aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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