Infirmation partielle 21 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 21 mars 2019, n° 17/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 juillet 2017, N° F16/00749 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00717 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EE34.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2017, enregistrée sous le
n° F16/00749
ARRÊT DU 21 Mars 2019
APPELANTE :
Société PINDSTRUP MOSEBRUG A-S société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social situé
[…],
[…]
représenté par Maître FUHRER J Albert de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître LE TEXIER Julien, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître Bertrand SALQUAIN, avocat plaidant au barreau de NANTES .
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame L M-N
Conseiller : Monsieur J K
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
prononcé le 21 Mars 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame L M-N président, et par Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. E X a été engagé par la société Pindstrup Mosebrug le 27 juin 2005, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de site. En janvier 2011, il est promu cadre. Sa rémunération était en dernier lieu de 3164,94 euros bruts.
La société Pindstrup Mosebrug est une société danoise qui produit et commercialise de la tourbe et des substrats professionnels. Elle dispose de six usines situées à proximité de ses tourbières en Europe dont une plate-forme logistique en France. Elle emploie moins de 11 salariés en France et n’applique aucune convention collective.
Après deux visites en date du 1er et du 15 septembre 2014, M. X a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, sans reclassement envisageable.
Par courrier en date du 24 septembre 2014, la société Pindstrup Mosebrug a convoqué M. X à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2014, M. X a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 8 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une contestation de son licenciement et pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes au titre d’un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une condamnation de son employeur pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, au titre du DIF et pour compensation de l’astreinte assurée de 2006 à 2014.
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Pindstrup Mosebrug à payer à M. X les sommes suivantes:
— 25'000 euros sur le fondement de l’article L. 1235 – 3 du code du travail ;
— 10'546,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté M. X de sa demande de réparation du préjudice moral subi ;
— débouté M. X de sa demande de réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— débouté M. X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
— condamné la société Pindstrup Mosebrug à payer à M. X les sommes suivantes:
— 2504,05 euros au titre du DIF ;
— 5000 euros au titre de la compensation pour un système de surveillance assimilée à une astreinte ;
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— précisé que la moyenne brute des derniers mois de salaire de M. X est de 3164,91 euros ;
— débouté la société Pindstrup Mosebrug de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie ses dépens respectifs.
La société Pindstrup Mosebrug a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 25 juillet 2017.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance en date du 16 janvier 2019.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 7 février 2019, toutes les parties étant présentes ou représentées à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Pindstrup Mosebrug, dans ses conclusions adressées au greffe le 14 février 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— au rejet des demandes présentées par M. X au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, du DIF, de la compensation pour un système de surveillance assimilée à une astreinte, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes ;
à titre subsidiaire :
— à la réduction de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et/ou abusif en l’absence de tout préjudice démontré autre que la perte d’emploi, de l’indemnité au titre de la compensation pour un système de surveillance assimilé à une astreinte ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de M. X car non fondées et irrecevables;
à titre reconventionnel :
— à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Pindstrup Mosebrug fait valoir que :
— M. X entretenait des relations professionnelles amicales et très courtoises avec son supérieur hiérarchique, a toujours bénéficié d’une large latitude d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, ne rencontrait qu’occasionnellement ses collègues de travail qui prospectaient sur l’ensemble du territoire national, était assisté de manière régulière par des intérimaires et a toujours été déclaré apte de 2005 et 2013;
— M. X a géré un site confronté à une forte baisse d’activité d’environ 40 % depuis 2008 et ses conditions de travail étaient agréables ;
— M. X n’effectuait pas un travail pénible ou dangereux et était rémunéré sur une base horaire de 35 heures hebdomadaires ;
— M. X a fait part à un collègue de travail, en juillet 2013, de sa volonté de quitter l’entreprise ;
— M. X ne s’est jamais plaint auprès de son employeur d’une quelconque situation de harcèlement moral ou de pressions ;
— le burn out invoqué par M. X n’a pas été reconnu comme ayant une origine professionnelle, alors que les documents médicaux produits ne sont pas probants ni les attestations ;
— M. X ne désigne pas son harceleur ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, puisqu’elle a interrogé la direction du groupe sur l’existence de postes disponibles pouvant être proposés à M. X ;
— M. X n’apporte aucun élément précis et probant sur l’exécution d’heures supplémentaires au titre de l’année 2013 ;
— elle n’a jamais mis en place une astreinte au sens des dispositions de l’article L. 3121 – 5 du code du travail ;
— M. X a pris l’initiative de mettre en place un dispositif de télésurveillance qui n’impliquait nullement qu’il demeure à son domicile et encore moins d’intervenir ;
— sa demande de dommages et intérêts concerne la période d’octobre 2006 à décembre 2014, alors que les relevés de vidéosurveillance versés aux débats concernent la période janvier 2013 à janvier 2014.
M. X, appelant incident dans ses conclusions adressées au greffe le 18 décembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— au rejet des demandes présentées par la société Pindstrup Mosebrug ;
— à la confirmation du jugement de première instance en qu’il a condamné la société Pindstrup Mosebrug à lui payer les sommes suivantes :
— 2504,05 euros au titre du DIF ;
— 5000 euros au titre de la compensation pour un système de surveillance assimilée à une astreinte ;
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la réformation pour le surplus ;
à titre principal :
— à la nullité de la mesure de licenciement ;
— à la condamnation de la société Pindstrup Mosebrug à lui payer les sommes suivantes:
— 37'968 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235 – 3 du code du travail ;
— 10'546,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
à titre subsidiaire :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pindstrup Mosebrug à lui payer les sommes suivantes :
— 25'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235 – 3 du code du travail ;
— 10'546,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société Pindstrup Mosebrug à lui payer les sommes suivantes:
— 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— 7000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 5591,35 euros outre 559,13 euros au titre des congés payés, pour les heures supplémentaires ;
— 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la société Pindstrup Mosebrug au paiement des dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— à compter du 7 février 2014, il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs et a fait part à son médecin de son mal-être : nombreuses heures supplémentaires non payées, astreinte téléphonique 24 heures sur 24 et 365 jours par an, manque de considération de la part de ses responsables et surcharge de travail ;
— il a alerté au mois d’octobre 2013 son employeur face à son épuisement et considère que le mépris de son employeur est de nature à induire une situation de harcèlement moral ;
— il a dû réaliser de nombreuses heures supplémentaires en raison de la baisse du recours au travail intérimaire ;
— aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et il n’est pas justifié d’un contact auprès de l’ensemble des filiales pour rechercher une solution de reclassement ;
— la violation de l’obligation de sécurité du résultat résulte dans le manque de considération de son investissement professionnel ;
— de décembre 2006 à octobre 2014, il a assuré seul l’astreinte qui lui a été imposée unilatéralement par l’employeur, sans avoir recueilli au préalable son accord, et n’a reçu aucune compensation à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier pour étayer sa demande de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. X verse au débat les éléments suivants :
— un message électronique adressé à M. Y, son supérieur hiérarchique le 29 octobre 2013 dans lequel M. X évoque le fait qu’il fait beaucoup d’heures supplémentaires depuis la diminution des heures d’intérim et demande à ce que cette question soit gérée par son employeur ;
— un message électronique en date du 25 novembre 2013 dans lequel M. X évoque également la compensation du nombre d’heures qu’il a effectuées par une revalorisation du salaire. Il s’agit du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 8 novembre 2013 ;
— des relevés d’heures pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, ainsi que pour l’année 2013. Il convient de souligner que le décompte de l’année 2013 fait mention d’heures supplémentaires réalisées semaine par semaine. Toutefois, il convient de considérer que ce décompte est suffisamment précis et n’a pas été établi pour les besoins de la cause. Il mentionne également en effet les heures réalisées par les intérimaires de la société Addeco ainsi que les flux de camions et de palettes pour chaque semaine ;
— un message électronique du 4 février 2014 de M. Y dans lequel ce dernier explique à M. X que la société est en train de rechercher la solution la meilleure pour le décharger d’une partie de son activité : « chauffeur qui décharge et qui charge lui-même, quelqu’un à mi-temps (et qu’il faut trouver) ou autre… Je propose qu’on se voit avec I le 17 après-midi afin de décider quelle est la meilleure solution… ». Dans ce message, il est également recherché une solution pour les congés de M. X ;
— ses bulletins de paie d’octobre 2010 à juin 2014 qui ne font état du versement d’aucune heure supplémentaire ;
— l’historique de l’année 2013 de la mise en service et de la mise hors service de l’alarme, qui est un indicateur quant à la réalisation d’heures supplémentaires par M. X, en sa qualité de responsable de l’entrepôt.
Il convient de considérer que ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En réponse, la société Pindstrup Mosebrug ne verse au débat aucun élément permettant de contredire l’existence d’heures supplémentaires réalisées par M. X. Le témoignage de M. Z, ancien intérimaire sur le site, embauché en CDD du 17 février 2014 au 17 février 2015, puis en CDI depuis le 18 février 2015, précisant que M. X quittait régulièrement le dépôt en fin de journée avant lui et restait dans son bureau pendant qu’il s’occupait de la manutention, apparaît peu crédible. Il est contradictoire avec les éléments versés aux débats par M. X. Par ailleurs, il apparaît à la lecture du registre des intérimaires que M. Z a bien travaillé à plusieurs reprises au sein de la société en 2012 et jusqu’au mois de mars
2013, mais pour de courtes missions de quelques jours ; et en tout état de cause pas suffisamment pour pouvoir affirmer que M. X n’effectuait pas d’heures supplémentaires.
M. X sollicite la condamnation de son employeur à hauteur de la somme de 5591,35 euros outre 559,13 euros au titre des congés payés, sans présenter de calcul précis ni d’indication de la période sur laquelle sa demande porte.
Il convient néanmoins de se reporter au décompte de l’année 2013 et d’évaluer forfaitairement les heures supplémentaires réalisées par M. X au titre de cette année, à la somme de 4000 euros incidence congés payés incluse, étant précisé que le salarié était embauché sur la base de 35 heures par semaine.
La société Pindstrup Mosebrug est donc condamnée à lui payer cette somme au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013.
Il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Sur l’astreinte
Au terme des dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ».
En l’espèce, M. X explique qu’à partir de décembre 2006, il a assumé l’astreinte liée à l’installation d’une alarme sur le site, astreinte imposée unilatéralement par l’employeur, sans avoir recueilli au préalable son accord.
Effectivement, il verse au débat un message électronique de la télésurveillance du 10 février 2014 indiquant que M. X est la première personne à prévenir en cas de déclenchement de l’alarme. L’historique du fonctionnement de l’alarme révèle plusieurs anomalies laissant penser à un déclenchement intempestif après sa mise en service le soir. M. A intérimaire d’avril à août 2013 puis de septembre à novembre 2013 atteste que lors du déclenchement de l’alarme, M. X devait se déplacer sur le site, ce qui s’est produit pendant ses vacances de l’année 2013. Mme X atteste avoir accompagné son époux régulièrement la nuit lors de déplacements sur le site, en cas de déclenchement de l’alarme, les services de police ayant fortement déconseillé à son époux de s’y rendre seul. Elle explique : « nous avons souvent fait le tour du site, sans y pénétrer pour constater qu’il n’y avait rien d’anormal ». De plus, il résulte du compte rendu de la réunion du 8 novembre 2013 qu’il a été convenu avec M. Y une compensation pour les déplacements en cas de déclenchement de l’alarme, soit sous la forme d’une revalorisation du salaire, soit par l’attribution d’un véhicule.
En réponse, l’employeur prétend que M. X a mis en place un système de télésurveillance de sa propre initiative. Cette affirmation apparaît particulièrement surprenante dans la mesure où un tel système présente, d’une part, un coût pour la société qu’elle a nécessairement acceptée et que, d’autre part, il apparaît à la lecture des messages électroniques échangés que M. X bénéficiait d’une marge de manoeuvre dans la gestion du site assez limitée, notamment dans le recrutement des intérimaires ou ses congés qui devaient être validés par M. Y et M. C I. L’employeur prétend également que M. X n’était contacté qu’à titre d’information et n’avait pas l’obligation de se déplacer sur le site. Cependant, ces affirmations sont en contradiction avec le compte rendu de la réunion du 8 novembre 2013 dont le contenu n’est pas contesté. S’il est évoqué un système de compensation pour le déclenchement de l’alarme, c’est bien que la mise en place du système présente un inconvénient pour le salarié. Par ailleurs, il convient de souligner que la société ne justifie pas du process en cas de déclenchement de l’alarme. Elle verse au débat un message électronique de la télésurveillance du 26 octobre 2015 qui précise que : « en cas de progression (déclenchements multiples) ou écoute positive, nous contactons les forces de l’ordre en priorité. Nous vous contacterons ensuite. Nous vous contacterons en priorité seulement lors de déclenchements isolés. » Cela démontre que M. X était bien systématiquement dérangé en cas de déclenchement intempestif de l’alarme. Enfin, M. X a évoqué devant le docteur B, du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire d’Angers, qu’à son retour de congé en 2006, il a découvert que « le site avait été mis sous alarme ce qui l’obligeait à être d’astreinte permanente, nuit et jour et 365 jours dans l’année, du fait qu’il est le seul permanent sur le site ».
Il est ainsi parfaitement établi que le système de télésurveillance du site a présenté pour M. X une contrainte supplémentaire sans qu’il soit mis en place aucune compensation par l’employeur.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement de première instance ayant condamné la société Pindstrup Mosebrug à payer à M. X la somme de 5000 euros à titre de compensation, le conseil ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié.
Sur la nullité du licenciement et l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil.
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur et de l’existence d’une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs du harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.
L’article L. 1152 -3 de ce même code prévoit dans cette hypothèse la nullité de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. X verse au débat les éléments suivants :
— les fiches d’inaptitude des 1er et 15 septembre 2014 ;
— plusieurs courriers ou messages électroniques dans lesquels M. X se plaint de la légèreté avec laquelle la société gère son arrêt de travail ;
— des éléments médicaux qui prouvent la dégradation de son état de santé. Les certificats médicaux font certes état des doléances de M. X, mais ils sont sans aucune ambiguïté sur l’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé et les conditions de travail du salarié. Les docteurs Robelet et B font un lien direct et clairement établi entre d’une part, le mal-être de M. X qui souffre d’un manque de considération dans son travail et une atteinte à sa conscience professionnelle et d’autre part, son état d’anxiété
généralisé avec des troubles du sommeil et d’une décompensation psychopathologique. Le mécanisme est ainsi particulièrement détaillé dans le certificat médical du docteur B, avec la référence désormais établie à la non prise en compte des heures supplémentaires effectuées et des astreintes, accompagnées d’une surcharge de travail ;
— un message électronique en date du 1er octobre 2013 adressé à M. Y dans lequel M. X fait état de son épuisement compte tenu de sa surcharge de travail et de l’absence d’aide suffisante apportée par le travail intérimaire. Il est alors convenu d’une réunion pour évoquer le fonctionnement du dépôt ;
— les échanges électroniques suivants démontrent les difficultés pour organiser une réunion entre M. X, M. Y et M. C. Celle-ci a finalement eu lieu le 8 novembre 2013 ;
— un message électronique de M. D à son supérieur hiérarchique, M. Y, du 4 février 2014, dans lequel le salarié se plaint à nouveau du fonctionnement du dépôt et que les réunions n’ont servi à rien ;
— la réponse de M. Y du même jour indiquant qu’ils sont toujours à la recherche d’une solution pour décharger M. X d’une partie de ses attributions. Ceci tend à démontrer qu’entre novembre et février 2014, aucune réponse n’a été apportée à M. X sur l’amélioration de ses conditions de travail.
Pour exclure l’existence de faits de harcèlement moral, l’employeur verse au débat des échanges de SMS entre M. X et M. Y pour justifier de relations cordiales entre eux.
Cependant, les faits de harcèlement moral invoqués par M. X ne relèvent pas d’agissements individuels de la part de tel autre salarié de la société, mais d’une méthode de gestion qui a été mise en place au sein de la société, selon laquelle M. X a eu progressivement le sentiment que son travail et son investissement professionnel étaient déconsidérés. Il a été indiqué plus haut qu’il a fait des heures supplémentaires sans être payé, qu’il a assuré des astreintes sans aucune contrepartie, qu’il s’est plaint de ses conditions de travail et du fonctionnement du dépôt sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée et qu’il assurait le bon fonctionnement du site tout en étant soumis aux décisions de deux commerciaux qui n’étaient jamais pratiquement présents sur le site.
Les attestations de clients du dépôt ou d’intérimaires sont sans pertinence dans le débat. Celle de M. C suffit à démontrer, compte tenu de ses absences, qu’il n’a pas pu apprécier les mauvaises conditions de travail de M. X et l’isolement de ce salarié.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. X a bien effectivement été victime de faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de son état de santé, que les agissements répétés sont liés aux méthodes de gestion mise en place au sein de la société.
Il convient donc de prononcer la nullité du licenciement de M. X et de condamner la société Pindstrup Mosebrug à lui verser la somme de 25'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235 – 3 du code du travail, compte tenu des circonstances du licenciement et de l’ancienneté du salarié. La société Pindstrup Mosebrug est également condamnée à verser à M. X une indemnité compensatrice de préavis fixée à la somme de 9494,73 euros correspondant à trois mois de salaire ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Enfin, en raison du harcèlement moral, M. X a également droit à des dommages et intérêts qu’il convient de fixer à hauteur de la somme de 5000 euros, compte tenu des effets des agissements répétés sur son état de santé.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé sur ces différents points.
En revanche, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts qu’il a présentée pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, faute d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. La
décision de première instance doit être confirmée sur ce point.
Sur le DIF
La société Pindstrup Mosebrug sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de la décision de première instance l’ayant condamnée à verser la somme de 2504,05 euros au titre du DIF, mais ne produit aucun argument au soutien de sa contestation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement de première instance sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmées quant aux dépens.
La société Pindstrup Mosebrug est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a condamné la société Pindstrup Mosebrug à payer à M. E X les sommes suivantes:
— 5000 euros au titre de la compensation pour la mise en place d’un système de surveillance assimilé à une astreinte ;
— 2504,05 euros au titre du DIF ;
sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. E X pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Pindstrup Mosebrug à payer à M. E X la somme de 4000 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013, incidence congés payés incluse ;
Prononce la nullité du licenciement de M. E X ;
Condamne la société Prindstrup Moseburg à payer à M. E X les sommes suivantes :
— 25'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235 – 3 du code du travail ;
— 9494,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société Prindstrup Moseburg sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prindstrup Moseburg au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H L M-N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Rappel de salaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Homme ·
- Mesure d'instruction ·
- Action ·
- Interruption ·
- Conseil ·
- Paiement
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Brevetabilité contrefaçon de brevet ·
- Reproduction des étapes du procédé ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Revendication principale annulée ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Domaine technique identique ·
- Revendications dépendantes ·
- État de la technique ·
- Caractère technique ·
- Création esthétique ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Perfectionnement ·
- Effet technique ·
- Invention ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Moutarde ·
- Revendication ·
- Méditerranée ·
- Création ·
- Produit alimentaire ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Conditionnement
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Menuiserie ·
- Partage ·
- Bâtiment ·
- Bail rural ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Détachement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Traité de fusion ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Cession de créance ·
- Assemblée générale ·
- Contrat de cession ·
- Contrats ·
- Dénomination sociale
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette
- Foie gras ·
- Film ·
- Associations ·
- Liberté d'expression ·
- Droits d'auteur ·
- Slogan ·
- Canard ·
- Gavage ·
- Animaux ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Vacances ·
- Expert
- Radio ·
- Ville ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ventilation ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Fumée ·
- Nuisance ·
- Responsabilité limitée ·
- Installation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tachygraphe ·
- Chauffeur ·
- Avertissement ·
- Temps de repos ·
- Salaire ·
- Transport ·
- Titre ·
- Rapport d'activité ·
- Fait ·
- Agent de maîtrise
- Syndicat ·
- Transport ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Dommage imminent ·
- Travail ·
- Dialogue social ·
- Périmètre ·
- Littoral ·
- Application
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Classes ·
- Congés payés ·
- Descriptif ·
- Embauche ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.