Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2411903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
— Mme A étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante irakienne né le 1er novembre 1983, a déposé une demande d’asile enregistrée le 18 octobre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A avait été enregistrée en qualité de demandeur d’asile en Grèce le 5 novembre 2017, en Croatie le 4 juillet 2022 puis en Allemagne le 29 juillet 2022. Il a écarté la responsabilité des autorités grecques en application de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 janvier 2011 M. S.S c/ Grèce mais a saisi les autorités croates et allemandes d’une demande de reprise en charge le 21 octobre 2024. Si la Croatie a refusé d’accéder à cette demande au motif qu’elle n’était plus responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme A, l’Allemagne a fait connaître son accord le 4 novembre 2024. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme A que Mme A a été enregistrée en qualité de demandeur d’asile en Grèce le 5 novembre 2017, en Croatie le 4 juillet 2022 puis en Allemagne le 29 juillet 2022, que l’Allemagne est responsable de l’examen de sa demande d’asile et que les autorités de cet Etat ont explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 18 octobre 2024, par le truchement d’un interprète en langue kurde, qu’elle a attesté comprendre, d’un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture dont elle a signé le résumé. Ce résumé comporte la mention de ce que cet entretien a été conduit par « un agent qualifié de la préfecture » lequel, contrairement à ce que soutient l’intéressée, a apposé sa signature et ses initiales sur ce document ainsi qu’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I Asile 1 ». Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, en particulier du « registre général des tampons » de la préfecture du Nord, et des explications dont il les a assorties, que ce cachet est un cachet individuel dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. La comparaison des initiales de l’agent portées sur le résumé de cet entretien, du tampon qu’il y a apposé et des données du « registre général des tampons » de la préfecture suffit pour établir que l’agent ayant conduit l’entretien de Mme A, qui peut être précisément identifié, est affecté au bureau de l’asile de la préfecture du Nord et qu’il doit, par suite, être regardé comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5. 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
9. Aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () /b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / () « . Aux termes de l’article 23 de ce même règlement : » 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge en invoquant l’article 18. 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui rappelle aux Etats membres leur obligation de reprendre en charge les demandeurs d’asile dont la demande est en cours d’examen, et non en invoquant l’article 18. 1 d), relatif à l’obligation faite aux Etats membres de reprendre en charge les demandeurs dont la demande est rejetée ou qui se trouvent sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre alors que la requérante a indiqué lors de son entretien en préfecture du 18 octobre 2024 que sa demande d’asile en Allemagne avait été rejetée par les autorités allemandes. Toutefois la requérante n’a établi ses déclarations, avant l’édiction de la décision attaquée, par aucun élément probant. La circonstance que la France ait saisi l’Allemagne d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b) ne permet pas de caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de cette dernière alors qu’au demeurant l’Allemagne a bien mentionné l’article 18. 1 d) du règlement dans sa décision de prise en charge. En tout état de cause, la base légale sur laquelle repose une demande de reprise en charge est l’article 23 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qui s’applique quel que soit l’état de l’examen de la demande d’asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A et celui tiré de l’erreur de droit, doivent être écartés.
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Mme A soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine prise par ces mêmes autorités et qu’elle risque, dès lors, en cas de transfert en Allemagne, d’être renvoyée en Irak où elle craint d’être exposée à des persécutions. Il est établi par les pièces versées aux débats que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par les autorités allemandes. Toutefois il n’est pas établi que ces dernières ont pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de l’Irak ni qu’elle pourrait être soumise, dans cette hypothèse, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse où elle serait éloignée à destination de l’Irak. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Mme A est entrée en France très récemment le 2 septembre 2024, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants mineurs. Son époux fait l’objet d’une décision idoine de transfert confirmée ce jour par le Tribunal. La famille a donc vocation à se maintenir dans la même configuration en Allemagne. Si la requérante invoque la fatigue physique et psychologique de ses enfants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’ils présenteraient une vulnérabilité telle que le préfet aurait dû se déclarer responsable de la demande d’asile de la requérante. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par Mme A pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Mme A, enfin, n’a fait état d’aucun problème de santé au cours de son entretien avec les services de la préfecture. Dès lors, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités allemandes doivent être rejetées.
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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