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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2602523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et de ce qu’il se trouve privé d’emploi et de revenus ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Poret, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, présent en France depuis 1990, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien qui ont été constamment renouvelés depuis 2005 et dont le dernier arrivait à expiration le 13 février 2025. M. B…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour depuis plus d’un an, ne peut ainsi plus travailler et ne perçoit plus de revenus alors qu’il verse par ailleurs, une attestation de son ancien employeur témoignant d’une volonté de le réintégrer dans les effectifs. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2502040 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu le refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A la date de la présente ordonnance, cette injonction n’a toujours pas été exécutée et a donné lieu à deux ordonnances de liquidation d’astreinte en date du 16 septembre 2025 et du 16 décembre 2025, cette dernière l’ayant porté à un montant de 400 euros par jour de retard. Au regard de l’ensemble de cette situation, M. B… et notamment des conséquences immédiates de l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée, la condition particulière de l’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite.
En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, à laquelle le requérant avait droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et fait obstacle de façon injustifiée à ce qu’il puisse occuper un emploi. Elle porte ainsi à son droit de travailler une atteinte grave et manifestement illégale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B…, dans le délai de quarante-huit heures, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Poret, avocate de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer M. B… une attestation de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Poret en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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