Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 avr. 2025, n° 2500383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500383 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut être mis en exécution à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500334 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane, Mme A n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 19 juin 2000, est, selon ses déclarations, entrée en France en février 2016, à l’âge de 20 ans. L’intéressée a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La requérante se prévaut notamment de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Mme A fait valoir avoir été scolarisée sur le territoire, être inscrite à l’université et être très engagée dans la vie associative du territoire. Elle ajoute que toute sa famille, à savoir sa mère, son frère et ses deux sœurs, est sur le territoire.
6. Toutefois, cet effort d’intégration académique n’a pris, à la date de la décision litigieuse, aucune dimension économique et sociale et l’intéressée ne démontre ainsi aucune insertion socio-professionnelle en France. Outre sa scolarité, elle fait également valoir que toute sa famille est sur le territoire. Toutefois, Mme A, célibataire, sans enfant, qui ne précise pas si les personnes mentionnées sont en situation régulière, ne justifie pas de l’existence d’une vie privée et familiale intense, stable et ancienne et d’un droit au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté pris à son encontre.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2024 en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
8. Si le préfet soutient que sa décision ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A se prévaut de la dégradation de la situation sécuritaire dans son pays d’origine, à savoir Haïti, et de ses craintes de subir des atteintes à son intégrité physique en cas de retour.
9. Il résulte de l’instruction que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressé serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la décision portant fixation du pays de destination soit suspendue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Guyane doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé son pays d’origine, à savoir Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le
n° 2500334 et compte tenu de l’urgence de la situation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2024 est suspendu en tant qu’il fixe le pays d’origine de
Mme A, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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