Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 juin 2017, n° 15/08780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 novembre 2015, N° 2013F03314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2017
R.G. N° 15/08780
AFFAIRE :
SARL VOCATION SERVICES
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2013F03314
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL VOCATION SERVICES
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000418 – Représentant : Me Alexis WEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0317
APPELANTE
****************
XXX
XXX
La défense 9
XXX
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002623 – Représentant : Me Jean-françois JOSSERAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0944 substitué par Me PICHON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vocation Services ayant pour activité l’exploitation de salles de réunion a pris à bail des locaux
dans l’immeuble situé XXX à compter du 24 novembre 2011, moyennant un loyer
mensuel de 53.750 euros HT, charges comprises, avec une franchise de 12 mois, soit un règlement des loyers
à compter de novembre 2012.
La société Vocation Services a confié à la société en commandite simple Otis, par devis acceptés du 6
septembre 2012, des travaux de mise en conformité 2013 – 2018 et de mise en conformité ERP
(établissements recevant du public) pour deux ascenseurs comme suit :
XXX
— devis de conformité 2013 – 2018, XXX
— devis de conformité ERP, n° 47TDMXAY
XXX
— devis de conformité 2013 – 2018, XXX
— devis de conformité ERP, n° 45TDMWXY
A la même date, la société Vocation Services a souscrit auprès de la société Otis un Contrat de Maintenance
Etendue pour les deux ascenseurs pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes d’une durée d’un an sauf préavis de trois mois avant l’expiration de ces durées.
La société Socotec a émis deux rapports de contrôle après travaux, en date des 7 et 12 novembre 2012, faisant
état de réserves et de non conformités pour des ascenseurs recevant du public.
Le Bureau des établissements recevant du public de la Préfecture de Paris a émis, suite à sa visite, un
procès-verbal, en date du 12 décembre 2012, donnant un avis favorable à l’ouverture au public de
l’établissement sous réserve de la fourniture de l’attestation de vérification à la norme CE des ascenseurs et de
la levée des observations concernant les articles AS. La société Vocation Services a alors mis en demeure, par
lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2012, la société Otis d’intervenir pour lever les
réserves et de produire l’attestation requise, mise en demeure qui est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2013, la société Vocation Services a réitéré sa
mise en demeure à la suite de laquelle la société Otis a répondu qu’elle souhaitait fixer un rendez-vous pour
constater les éventuelles anomalies et y remédier et qu’elle reprendrait contact pour ce rendez-vous, ce qui n’a
pas eu lieu.
Le 21 mars 2013, la société Otis a adressé à la société Vocation Services un devis complémentaire pour des
nouveaux travaux, que celle-ci n’a pas accepté.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 6 août 2013, délivré à personne habilitée pour personne
morale, la société Vocation Services a fait assigner la société Otis devant le tribunal de commerce de Nanterre
lui demandant de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article 1184 du code civil,
— Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à compter de la
signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 60 jours, la société Otis à :
— procéder aux travaux nécessaires afin de lever les non-conformités révélées par les rapports Socotec en date
du 7 et du 12 novembre 2012 ;
— produire l’attestation relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap conformément à l’arrêté
du 22 mars 2007, modifié le 3 décembre 2007 ;
— procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser les anomalies apparues sur les ascenseurs FNL 52 et
FQP 19 :
— affichage numérique qui clignote et indique le zéro alors que l’ascenseur ne s’y trouve pas,
— portes qui ne s’ouvrent pas systématiquement aux niveaux N4 et N5,
— porte du niveau N-2 qui ne se referme pas systématiquement,
— bouton de descente du niveau N5 qui ne fonctionne pas ;
— Prononcer, de plein droit, la liquidation de la totalité de l’astreinte à l’issue de ce délai de 60 jours, pour le cas
où le rapport d’un bureau de contrôle ne permettrait pas de constater qu’il aurait été remédié à toutes les
non-conformités et non fonctionnements constatés ;
— Autoriser, à l’issue de ce délai de 60 jours, Vocation Services à faire exécuter par l’entreprise de son choix
les travaux de nature à permettre la levée des réserves et condamner Otis à payer à Vocation Services la
somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le cas où les travaux nécessaires à la levée des
réserves n’auraient pas été effectués dans le but de :
— procéder aux travaux nécessaires afin de lever les non-conformités révélées par les rapports Socotec en date
du 7 et du 12 novembre 2012,
— produire l’attestation relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap conformément à l’arrêté
du 22 mars 2007, modifié le 3 décembre 2007,
— procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser les anomalies apparues sur les ascenseurs FNL 52 et
FQP 19 :
— affichage numérique qui clignote et indique le zéro alors que l’ascenseur ne s’y trouve pas,
— portes qui ne s’ouvrent pas systématiquement aux niveaux N4 et N5,
— porte du niveau N-2 qui ne se referme pas systématiquement,
— bouton de descente du niveau N5 qui ne fonctionne pas ;
— Prononcer la résolution du Contrat de Maintenance Anticipée (sic) en date du 6 septembre 2012 ;
— Condamner la société Otis à verser la somme de 4.927,52 euros à la société Vocation Services outre les
intérêts légaux a compter du 6 septembre 2012 ;
— Condamner la société Otis à verser la somme de 583.750 euros, sauf à parfaire, à la société Vocation
Services au titre de dommages et intérêts ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Otis aux dépens et à la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par jugement entrepris du 5 novembre 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Constaté la résiliation du contrat de maintenance le 2 avril 2014, aux torts de la société Otis,
Débouté la SARL Vocation Services de sa demande de paiement de la somme de 4.927,52 euros,
Débouté la SARL Vocation Services de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la SARL Vocation Services à payer à la Société Otis la somme de 10.649 euros TTC au titre du
solde des factures de mise en conformité ERP,
Débouté la Société Otis de sa demande de paiement au titre de la maintenance du 1er janvier au 2 avril 2014,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
Condamné la SARL Vocation Services aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2015 par la société Vocation Services ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 juillet 2016 par lesquelles la société Vocation Services demande à la
cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1184 du Code civil,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
o Constaté la résiliation du contrat de maintenance aux torts d’Otis ;
o Débouté la société Otis de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le paiement de la somme de
1.461,77 euros ;
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
o Rejeté la demande de la société Vocation Services relative au remboursement du coût d’une année de
maintenance en 2013 ;
o Débouté Vocation Services de sa demande de dommage et intérêts ;
o Condamné la société Vocation Services à verser la somme de 10.649,50 euros TTC à la société Otis
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER la société Otis à verser la somme de 4.927,52 euros à la société Vocation Services outre les
intérêts légaux à compter du 6 septembre 2012 ;
CONDAMNER la société Otis à verser la somme de 583.750 euros, sauf à parfaire, à la société Vocation
Services au titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER la société Otis de sa demande visant à voir la société Vocation Services condamnée à verser
10.649,50 euros TTC à la société Otis et de toutes autres demandes à l’encontre de Vocation Services ;
En toute hypothèse,
DÉBOUTER la société Otis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Otis aux dépens et la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 25 juillet 2016 au terme desquelles la société Otis demande à la cour
de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il’a':
- débouté la société Vocation Services de ses demandes d’indemnisation chiffrées arbitrairement à la somme
de 583.750 euros,
- débouté la société Vocation Services de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Vocation Services à régler à la société Otis la somme de 10.049 euros,
Statuant sur l’appel de la société Otis,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a':
- prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Otis,
- débouté la société Otis de sa demande de règlement à hauteur de 1.461,77 euros,
Et statuant à nouveau':
Débouter la société Vocation Services de sa demande de résiliation du contrat de maintenance aux torts
exclusifs d’Otis,
Condamner la société Vocation Services à régler à la société Otis la somme de 1.461,77 euros,
Débouter la société Vocation Services de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la
société Otis,
Condamner la société Vocation Services à régler à la société Otis la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de maintenance :
Il est constant que la société Vocation Services a signé, le 6 septembre 2012, avec la société Otis un contrat de maintenance pour deux ascenseurs n°X et n°FQP19 à effet du 1er septembre 2012, contrat qu’elle a
résilié par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2014 au motif de son manque d’intervention
dans le délai contractuel de 4h lors de la panne de l’ascenseur n°X survenue le 1er avril 2014 et signalée
dès 8h12, sans aucune intervention de la société Otis au cours de cette journée.
Ce courrier de résiliation intervenant après que la société Vocation Services mentionne avoir déjà constaté des
retards d’intervention en décembre 2013 était signifié aux torts exclusifs de la société Otis.
Au confort de sa demande de résiliation, la société Vocation Services produit des historiques d’appels émanant
de la société Otis pour les deux ascenseurs mentionnés au contrat de maintenance, desquels ressortent
plusieurs absences ou retards d’intervention de la part de la société Otis, de la signature du contrat au début de
l’année 2014.
Sans vraiment nier sa carence, la société Otis excipe des stipulations contractuelles en matière de résiliation,
telles que figurant à l’article 8, selon lesquelles : Le contrat est résilié de plein droit en cas de manquement
grave d’une des parties.
Sont constitutifs d’un tel manquement :
- l’absence d’accès libre, sécurisé et salubre des installations,
- les atteintes graves et avérées à la sécurité des usagers et/ou des techniciens de maintenance.
La résiliation ne pourra intervenir que si la partie défaillante ne remédie pas à son manquement dans un
délai raisonnable à compter de la mise en demeure reçue de l’autre partie.
Elle considère que ce simple retard d’intervention du 1er avril 2014 ne constitue pas le manquement grave qui
justifie cette résiliation unilatérale du contrat à ses torts.
Réformant le jugement sur ce point, la cour dira effectivement que le manquement qui est reproché à la
société Otis par la société Vocation Services n’entre pas dans les prescriptions de l’article 8 du contrat de
maintenance et que la matérialisation de manquements répétés ne ressort pas du contenu du courrier de
résiliation du 2 avril 2014, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à résilier ce contrat aux torts de la société Otis.
La société Vocation Services a demandé au tribunal de lui allouer à titre de réparation du préjudice subi du
fait de la non exécution du contrat de maintenance la somme de 4.957,52 euros, dont le tribunal l’a déboutée.
Elle la maintient cependant devant la cour.
La société Otis lui oppose justement que les historiques d’appels montrent qu’elle a assuré de nombreuses
interventions sur les deux ascenseurs litigieux, faisant observer que l’essentiel de ces appels est
automatiquement généré par le système REM dont bénéficie chacun de ces appareils et que, pour la période
considérée, la société Vocation Services ne saurait à l’origine que des trois appels pour l’ascenseur n°FQP19,
les 9 novembre 2012, 5 décembre 2012 et 20 janvier 2014, lesquels auraient tous reçu une réponse dans la journée, le délai de 4 heures devant se décompter à partir de la transmission de l’appel et de trois autres appels
pour l’ascenseur n°X, les 3 juillet 2012, 13 juillet 2012 et 9 juillet 2013, qui ont également donné lieu à
une rapide intervention.
La cour confirmera donc le tribunal qui a exactement apprécié que le défaut de maintenance de la part de la
société Otis n’était pas caractérisé et ne pouvait donner lieu à indemnisation au profit de la société Vocation
Services.
Sur les demandes indemnitaires de la société Vocation Services :
La société Vocation Services allègue un refus par la société Otis d’exécuter ses obligations qui lui aurait causé
un préjudice matériel et d’image, dont elle demande réparation à hauteur de 583.750 euros.
Pour illustrer les prétendues défaillances de la société Otis, elle fait état du procès-verbal de visite du 12
décembre 2010 du Bureau des Etablissements Recevant du Public de la Préfecture de Police de Paris, dans
lequel un avis favorable à l’ouverture du public de l’établissement a été donné, sous réserve du respect des
mesures de sécurité suivantes : Interdire l’utilisation des ascenseurs dans l’attente de la transmission à la
Direction des Transports et de la Protection du Public ' Bureau des Etablissements Recevant du Public – 12
XXX, de l’attestation de vérification à la norme CE des ascenseurs et de la levée des
observations concernant les articles AS.
Elle estime ainsi rapporter la preuve qu’elle avait interdiction de permettre l’utilisation des ascenseurs par le
public, lesquels n’étaient qu’utilisés ponctuellement par ses dirigeants et employés, ne lui permettant pas une
exploitation commerciale normale, la privant notamment de la possibilité de louer des salles dans les étages
supérieurs, dommage qu’elle sollicite de voir réparer par l’allocation de la somme de 483.750 euros,
correspondant aux loyers qu’elle a versés dans le cadre du bail commercial qui lui a été accordé.
Elle entend également voir réparé le préjudice d’image qui résulte d’un développement contrarié du fait de la
situation provoquée par la société Otis, par la condamnation de celle-ci à lui verser 100.000 euros de
dommages et intérêts.
A raison, la société Otis met en doute les allégations de la société Vocation Services, en faisant observer que
les ascenseurs fonctionnaient, puisque celle-ci lui a signalé des anomalies que son service technique a été
amené à réparer ; qu’en outre, rien n’est dit par la société Vocation Services des suites données au
procès-verbal de la Préfecture de Police de Paris, alors que c’est à cette société et non à elle qu’il incombait de
réceptionner l’attestation dont fait mention ce procès-verbal ; qu’au surplus, lui a été soumis par la société
Vocation Services un rapport de la société Socotec du 7 novembre 2012, puis du 12 novembre 2012, qu’elle
annotait pour répondre aux différents points qui avaient été effectués et ceux pour lesquelles elle proposait un
devis, car il s’agissant non pas de remarques obligatoires, mais de simples observations complémentaires ;
qu’en outre, le préjudice allégué par la société Vocation Services n’est démontré dans aucune de ses deux
branches.
La cour confirmera le jugement sur ce point, le tribunal ayant exactement relevé que la société Vocation
Services ne rapportait pas la preuve d’une quelconque baisse de son chiffre d’affaires, ni de l’impossibilité
qu’elle avait eu d’utiliser les ascenseurs, pour lesquels elle a elle-même sollicité de la société Otis des
interventions de réparation au cours de la période litigieuse.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société Otis :
Comme devant le tribunal, la société Otis demande la condamnation de la société Vocation Services à lui
payer la somme de 10.649 euros au titre du solde de ses factures relatives aux de conformité ERP des deux
ascenseurs, outre celle de 1.461,77 euros au titre du contrat de maintenance pour la période du 1er janvier au 2
avril 2014.
S’agissant de la première somme, elle produit un extrait de compte qui reprend deux factures, également
produites, qu’elle estime impayées :
— 8.333,82 euros TTC au titre des travaux réalisés sur l’ascenseur n° FQP19 (facture VPF 903000590).
— 2.315,18 euros TTC au titre des travaux réalisés sur l’ascenseur n°X (facture VPF 90300589).
La 8.333,82 euros correspond au montant de la première facture et celle de 2.315,18 euros au solde de la
deuxième, de 9.3616,65 euros.
La société Vocation Services affirme avoir déjà payé cette somme de 10.649 euros et produit la copie du
chèque de même montant, émis le 6 septembre 2012 et un extrait de compte bancaire sur lequel il apparaît en
débit le 19 septembre suivant.
La société Otis lui rétorque que les deux factures en cause sont du 22 novembre 2012 et que le paiement de la
somme de 10.649 euros correspond à deux acomptes de 30% de deux autres factures, qu’elle ne met cependant
pas aux débats.
Mais le tribunal a exactement apprécié que deux des trois devis de conformité 2013-2018, du 6 septembre
2012, acceptés par la société Vocation Services, portaient sur des montants de 10.914,53 euros TTC et de
24.584,07 euros TTC respectivement pour les ascenseurs FQP19 et X et prévoyaient le paiement d’un
acompte de 30% à la commande, soit un montant total de 10.649 euros ; que le chèque adressé par la société
Vocation Services à la société Otis, le 6 septembre 2012, correspondait exactement au total des 30%
d’acompte de chacun de ces deux devis ; qu’il s’en déduisait que la société Vocation Services n’avait pas réglé,
le 6 septembre 2006, les montants des deux factures du 22 novembre 2012 au titre des travaux de mise en
conformité ERP, soit 8.333,36 euros TTC pour la facture n° VPF90300590 et 2.315,18 euros TTC pour le
solde de la facture n° VPF90300589 ; qu’il convenait ainsi de dire la créance de la société Otis de 10.649
euros TTC au titre des travaux de conformité ERP certaine, liquide et exigible et de condamner Vocation
Services en paiement, ce que la cour confirme.
La société Otis réclame encore le paiement du solde du contrat de maintenance conclu par la société Vocation
Services à effet du 1er septembre 2012, qu’elle estime avoir été tacitement reconduit au bout d’un an, alors que cette dernière n’a pas honoré sa facture de 5.116,34 euros TTC pour l’année civile 2014, à cause de son
insatisfaction.
Elle expose avoir néanmoins pris acte de la résiliation du contrat par la société Vocation Services à effet du 3
avril 2014, émis en conséquence un avoir sur le montant de cette facture de 3.826,75 euros, mais que lui reste
due la somme de 1.289,59 euros pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014.
Le tribunal a considéré que la société Otis, en acceptant la résiliation du contrat à la date du 2 avril avait
reconnu la gravité de sa défaillance, ce d’autant qu’elle ne produisait aucun historique des interventions sur
appel pour la période du 31 janvier au 31 mars 2014.
Sans produire devant la cour davantage d’éléments relatifs à ses interventions en février et mars 21014 la
société Otis se défend de la reconnaissance de sa défaillance.
De fait, même si dans son courrier du 15 avril 2014, la société Otis s’est excusée auprès de la société Vocation
Services de ses retards d’intervention les 1er et 2 avril 2014, elle a refusé dans ce même courrier accepter toute
résiliation sans respect du préavis contractuel de trois mois.
La cour qui a écarté la rupture contractuelle aux torts de la société Otis ne peut, en l’absence d’autres éléments,
que conclure à l’exigibilité de sa créance pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014, au montant non
contesté, quand bien même celle-ci se ravisant par rapport aux termes de son courrier du 15 avril 2014 est
revenue sur sa décision pour finalement accepter une résiliation au 2 avril 2014.
Infirmant le jugement de ce chef la cour condamnera donc la société Vocation Services à payer à la société
Otis la seule somme de 1.461,77 euros dont elle demande paiement dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société Otis une indemnité de procédure de 3.000 euros. La société Vocation
Services, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 5 novembre 2015, sauf en ce qu’il a
constaté la résiliation à la date du 2 avril 2014 du contrat de maintenance signé le 6 septembre 2012 aux torts
de la société en commandite simple Otis et débouté cette société de sa demande en paiement de l’échéance
relative à ce contrat pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande formée par la société à responsabilité limitée Vocation Services de résiliation du contrat de maintenance signé le 6 septembre 2012 aux torts de la société en commandite simple Otis,
Condamne la société à responsabilité limitée Vocation Services à payer à la société en commandite simple
Otis au titre du contrat de maintenance signé le 6 septembre 2012, la somme de 1.461,77 euros relative à la
période du 1er janvier au 2 avril 2014,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société à responsabilité limitée Vocation Services à payer à la société en commandite simple
Otis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée Vocation Services aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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