Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2402032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 mars 2024, le 13 décembre 2024 et le 26 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le transfert de son contrat à la société ATOS France, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision et la décision expresse du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Bull une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par des autorités incompétentes ;
- elles ne mentionnent pas les noms, prénoms et qualités des signataires ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ; l’entité objet du transfert n’est pas une entité économique autonome, son identité n’a pas été maintenue ; son rattachement lors du transfert est erroné ;
- le transfert est en lien avec son mandat.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2024, le 12 mars 2025 et le 10 avril 2025, la société Bull SAS, représentée par Me Van Gaver, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Goldstein-Fiet, représentant la société Bull.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été engagé au sein de la société BULL SAS à compter du 1er mars 2007 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2007 en qualité d’ingénieur de développement. Cette société a été acquise par le groupe Atos en 2014. En 2019, M. C… est rattaché à la division Business Applications & Plateform Solutions (B&PS) puis à la ligne de métiers (« practice ») Technical Services qui dépend de B&PS. Le 14 juin 2022, le groupe Atos a annoncé la création de deux groupes distincts : d’une part, SpinCo, positionné sur des marchés à forte croissance, tirés par la migration vers le cloud public, le besoin croissant de cybersécurité, le Big Data, les supercalculateurs (HPC) et les solutions d’intelligence artificielle, composé des lignes d’activités Digital et Big Data et Sécurité (BDS) et par la suite nommé Eviden, et d’autre part, TFCo, spécialisé dans le domaine des services d’infrastructure gérés et de lieu de travail numérique, composé de la ligne d’activité infrastructures d’Atos, nouvellement intitulée Tech Foundations, par la suite nommé groupe New Atos. Le 13 mars 2023, M. C… a été informé de son transfert auprès du groupe New Atos. Le 25 avril 2023, l’employeur a sollicité l’autorisation de le transférer auprès de l’inspecteur du travail. Par décision du 4 juillet 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de M. C… de la société Bull SAS au groupe New Atos. M. C… a formé contre cette décision un recours hiérarchique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration mais, par décision expresse du 29 janvier 2024, le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. M. C… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 2414-1 du code du travail : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : / (…) 3° Représentant syndical au comité social et économique ». Aux termes de l’article L. 1224-1 du même code : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
En premier lieu, d’une part, selon la décision de répartition des unités de contrôle n°2021-25 du 1er avril 2021 parue au registre des actes administratifs à la même date, du fait de l’activité principale de l’entreprise, à savoir le conseil en systèmes et logiciels informatiques, et de son adresse géographique, la société Bull SAS relève de l’unité de contrôle n°4. La section compétente pour le secteur de Plaisir Nord est la section n°2. La décision du 4 juillet 2023 a été signée par Mme B… D…, inspectrice du travail, assurant la suppléance sur cette section, en application des décisions n°2023-042 du 23 mars 2023 et n°2023-070 du 23 juin 2023 portant affectation des agents de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines, parue au registre des actes administratifs.
Par ailleurs, tant la décision du ministre du travail que celle de l’inspecteur du travail comportent le prénom, le nom, la qualité et la signature de leur auteur, conformément aux dispositions de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen invoqué par M. C… tiré de l’incompétence du signataire de la décision du ministre du travail est inopérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-17 du code du travail : « La demande d’autorisation de transfert prévue à l’article L. 2421-9 est adressée à l’inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l’administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. / L’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l’inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l’article R. 2421-11 ».
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’une demande d’autorisation de transfert d’un contrat de travail, la mise en place d’une enquête contradictoire n’est qu’une faculté pour l’inspecteur du travail, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu en l’espèce. En tout état de cause, le requérant soutient qu’il n’a jamais été destinataire, dans le cadre de la procédure d’instruction devant l’inspecteur du travail, des éléments transmis par la société, et également que des documents indispensables pour la compréhension de la réorganisation du groupe ATOS n’ont pas été communiqués. Toutefois, il est constant que l’inspecteur a informé le requérant de la liste des pièces communiquées par l’employeur, par courrier du 22 mai 2023 puis par courriel du 21 juin 2023 à la suite de la production de pièces complémentaires, des modalités de consultation de ces pièces et des conditions dans lesquelles il pouvait présenter des observations écrites et orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité en vain la consultation des pièces fournies par l’employeur à l’appui de la demande de transfert. De plus, il ne ressort pas de la décision contestée que l’inspecteur du travail se serait fondé sur l’extrait du logiciel SAP attestant que M. C… était rattaché à l’unité Technical Services. Enfin, l’insuffisance alléguée dans l’examen de la demande n’est pas établie, alors, au demeurant, qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de porter une appréciation sur le projet de scission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 1224-1 du code du travail trouve à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie par le nouvel employeur. Lorsque l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable, l’autorité administrative doit, également, contrôler que le salarié protégé susceptible d’être transféré ne fait pas l’objet à cette occasion d’une mesure discriminatoire. A ce titre, elle doit s’assurer, d’une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur, d’autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l’entité transférée à la date du transfert de l’activité en cause, sans que la circonstance que son contrat du travail soit alors suspendu y fasse obstacle.
Il ressort des pièces du dossier que le groupe ATOS, leader mondial de la transformation numérique, fournit à ses clients une gamme complète de solutions et de produits numériques à la pointe du marché pour les services de conseil et de sécurité et les solutions de décarbonisation et propose des services répartis dans trois lignes de métiers différentes, la ligne de métier Big Data et Cybersécurité (BDS) qui se concentre sur les supercalculateurs et les serveurs haute performance, les solutions Big Data/Edge, les services de cybersécurité et les systèmes critiques pour la défense et le civil, la ligne de métier Digital, activité de service basée sur une expertise et des compétences dédiées au défi du numérique, du cloud et de la décarbonisation, et la ligne de métiers Tech Foundations, leader mondial dans le domaine des services d’infrastructures gérés, de lieu de travail numérique et des services professionnels. En juin 2022, il a été décidé de créer deux nouveaux ensembles au sein du groupe, dénommés New Atos et Eviden, dans la cadre du projet BOOST. L’activité Tech Foundations a ainsi été transférée au groupe New Atos, et les activités BDS et Digital, au groupe Eviden. Dans le cadre de la scission, intervenue le 1er juillet 2023, un contrat de cession de fonds de commerce a été signé entre Bull et Atos pour l’activité Tech Foundations, comprenant notamment les conventions d’occupation, les contrats de travail des 745 salariés recensés, les droits liés à la clientèle, les brevets, les droits de propriété intellectuelle, les contrats, et les ressources matérielles. En se bornant à faire valoir que le nombre de salariés transférés a évolué et que l’activité Tech Foundations ne bénéficie d’aucune autonomie en matière de gestion et d’organisation, M. C… ne conteste pas utilement que cette activité constitue une entité économique autonome à laquelle sont affectés les actifs corporels et incorporels transférés.
Par ailleurs, il résulte de la note d’information consultation sur le projet de scission du groupe Atos présentée au comité social et économique que la ligne de métiers Tech Foundations correspond aux activités historiquement exercées par le groupe et s’articule autour de l’externalisation des lieux de travail et des infrastructures, des services techniques, de l’externalisation des processus et des services réseau. Si M. C… conteste son rattachement à l’activité Tech Foundations, il est constant qu’il relève de l’unité organisationnelle Technical Services depuis juillet 2015, et que cette unité organisationnelle fait partie des unités transférées au groupe New Atos. La circonstance que M. C… ait suivi des formations et effectué des missions ponctuelles dans le domaine de l’intelligence artificielle et du Big Data n’est pas de nature à remettre en cause ce rattachement.
Enfin, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que certains salariés de l’activité Tech Foundations n’auraient pas été transférés à New Atos. S’il indique que ses relations avec son employeur se sont détériorées depuis 2010, date à laquelle il a obtenu son premier mandat, et qu’il a d’ailleurs obtenu la condamnation de son employeur pour discrimination syndicale par un jugement du conseil des prud’hommes de Marseille du 26 janvier 2024, les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont anciens, antérieurs à 2019, et ne permettent pas d’étayer l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de transfert et son mandat en 2023. Par ailleurs, s’il a fait l’objet de refus de mutation, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’était positionné sur des postes ne correspondant pas à son profil. Par suite, l’existence d’un lien entre le mandat exercé par M. C… et la demande d’autorisation de transfert n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la société Bull SAS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bull SAS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la société Bull SAS et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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