Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2107148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2021 et 22 janvier 2025, sous le numéro 2107148, M. A… D…, représenté par Me Rouhaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Yenne a refusé de délivrer à Mme B… E… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Graville, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Yenne de délivrer à Mme E…, sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat attestant qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yenne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué, qui emporte le retrait du permis tacitement obtenu, aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire ;
le refus méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors que les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 10 mars 2020 ne pouvait être opposées au projet du fait de la décision de non opposition à déclaration préalable du 22 mai 2019 ;
le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°2 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant n’a pas intérêt pour agir ;
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme E… qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 23 janvier 2025, sous le numéro 2202920, M. A… D…, représenté par Me Rouhaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Yenne a retiré l’arrêté du 22 mai 2019 portant non opposition à déclaration préalable et a fait opposition à cette déclaration ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Yenne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le délai de trois mois était expiré ;
il méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté du 22 mai 2019 n’était pas illégal, en l’absence de fraude, le dépôt d’une déclaration préalable en 2017 puis en 2019 ne pouvant avoir pour effet de tromper l’administration et alors que l’arrêté du 22 mai 2019, n’ayant que pour objet la division d’un lot, n’était pas soumis à l’obligation d’obtenir un permis d’aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
le requérant a obtenu la décision du 22 mai 2019 alors qu’il était maire en vue d’échapper à l’application du nouveau plan local d’urbanisme et notamment de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 22 janvier 2025, sous le numéro 2202932, Mme B… E…, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Yenne a retiré le permis de construire tacite dont elle était titulaire et a refusé de lui délivrer ce permis ;
2°) d’enjoindre au maire la commune de Yenne de lui délivrer un certificat de permis tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yenne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors que les dispositions du du plan local d’urbanisme approuvé le 10 mars 2020 ne pouvait être opposées au projet du fait de la décision de non opposition à déclaration préalable du 22 mai 2019, dont le retrait par arrêté du 10 mars 2022 est illégal ;
le projet n’est pas incompatible avec l’OAP n°2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme E… a été enregistré le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de M. D…, et de Me Duraz, avocate de la commune de Yenne.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé le 2 avril 2019 une déclaration préalable en vue du détachement d’une parcelle en vue de construire sur les parcelles cadastrées section C nos 4619 et 4620 sur le territoire de la commune de Yenne, autorisation qui lui a été accordée par un arrêté du 22 mai 2019. Le 15 octobre 2019, Mme E… a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher créée de 147 m² sur le lot issu de cette déclaration. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de la commune de Yenne a refusé à Mme E… la délivrance du permis de construire sollicité. Par courrier du 10 février 2022, le maire de la commune de Yenne a informé M. D… de son intention de retirer l’arrêté du 22 mai 2019 portant non-opposition à déclaration préalable au motif qu’il était entaché de fraude puis, par un arrêté du 10 mars 2022, a procédé à ce retrait et a fait opposition à cette déclaration. Dans les instances nos 2107148 et 2202920, M. D… demande l’annulation des arrêtés du 18 juin 2020 et 10 mars 2022.
Le 27 octobre 2021, Mme E… a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison d’habitation d’une surface de plancher créée de 147 m² sur le même lot. Par courrier du 10 mars 2022, le maire de la commune de Yenne a informé Mme E… de son intention de retirer le permis de construire tacitement obtenu puis, par un arrêté du 23 mars 2022, a procédé à ce retrait et a refusé le permis sollicité. Dans l’instance n° 2202932, Mme E… demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022.
Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mars 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (…), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
Une autorisation d’urbanisme ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenue définitive, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance de l’autorisation, établissant l’existence d’une fraude à la date où elle a été délivrée. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. Lorsque l’autorité saisie d’une déclaration préalable vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de s’opposer à cette déclaration pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance de cette autorisation d’urbanisme, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
Pour retirer l’arrêté du 22 mai 2019 portant non-opposition à déclaration préalable délivré à M. D…, le maire de la commune de Yenne a estimé que le dossier de demande ne fait pas référence à la précédente division parcellaire suite à la non opposition à division du 17 janvier 2017 et au permis de construire délivré à un tiers sur la parcelle issue de cette division le 28 mars 2017, que ces deux divisions parcellaires auraient dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager puisque le projet dans son ensemble prévoyait la création d’une voie d’accès commune et des réseaux communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et que le plan joint à la demande de déclaration préalable a par ailleurs manifestement occulté la propriété dans son ensemble en vue de fausser l’appréciation de la commune.
Il ressort du dossier de la déclaration préalable déposé le 2 avril 2019 que celui-ci comprenait un plan indiquant clairement la parcelle issue de la division du 17 janvier 2017 et l’emplacement de la construction autorisée le 28 mars 2017. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D… aurait sciemment omis de donner des informations dans le but de tromper l’administration. Dans ces conditions, le maire de la commune de Yenne ne pouvait retirer pour fraude la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 22 mai 2019 à M. D… et l’arrêté du 10 mars 2022 a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
La commune de Yenne oppose en cours d’instance un nouveau motif tiré de ce que M. D…, alors maire de la commune, a obtenu la décision du 22 mai 2019 dans le seul but d’échapper à l’application du nouveau plan local d’urbanisme, notamment de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°2 et de permettre ainsi un projet tel que celui de Mme E… au bénéfice des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Toutefois, l’OAP n°2 du PLU approuvé le 10 mars 2020 visant au « renouvellement urbain à la place d’une ancienne activité horticole entre projet du Flon et bourg sud pavillonnaire » retient comme principe d’aménagement d’implanter un minimum de 20 nouveaux logements individuels groupés et collectifs, les logements collectifs devant représenter au minimum un quart de l’ensemble. Il ressort du schéma illustrant l’OAP qu’une maison individuelle part de l’« habitat individuel groupé » figure à l’endroit de la parcelle dont le détachement est l’objet de la déclaration préalable du 22 mai 2019. Par suite, un projet de maison individuelle n’étant pas incompatible avec l’OAP n°2, ce motif ne pouvait davantage fonder l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Yenne a retiré l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable du 22 mai 2019. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas susceptible de fonder cette annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mars 2022 :
Pour retirer le permis accordé tacitement à Mme E… le 27 décembre 2021, le maire de la commune de Yenne s’est fondé d’une part, sur le motif tiré de l’illégalité du permis au regard du retrait, pour fraude, le 10 mars 2022, de l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable du 22 mai 2019, et d’autre part, sur le motif tiré de ce que le projet de construction d’une habitation isolée ne respecte pas le schéma d’aménagement défini dans l’OAP n°2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ». Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Une opération d’aménagement ayant pour effet la division en deux lots d’une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement, au sens de ces dispositions, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces deux lots.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 mai 2019, le maire de Yenne ne s’est pas opposé à la division des parcelles cadastrées section C n° 4619 et 4620 situées rue de la Graville pour en détacher un lot à bâtir d’une superficie de 486 m2, correspondant au terrain d’assiette du projet en litige. Le présent jugement annule l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Yenne a retiré l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable du 22 mai 2019, laquelle ne constitue au demeurant pas la base légale du permis tacite retiré par l’arrêté du 23 mars 2022. Mme E… peut donc se prévaloir de la cristallisation des dispositions du PLU approuvé le 3 mars 2005 et est fondée à soutenir que le maire de Yenne a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 10 mars 2020 pour retirer le permis de construire tacitement délivré.
En second lieu, ainsi qu’exposé au point 8, le projet de construction d’une maison individuelle objet du projet de Mme E… n’est pas incompatible avec l’OAP n°2.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Yenne a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement délivré. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas susceptible de fonder cette annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 juin 2020 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
Le présent jugement annule l’arrêté du 23 mars 2022 retirant le permis tacitement accordé à Mme E… par la commune. Il suit de là qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2020 lui refusant un permis de construire pour le même projet et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Yenne délivre à Mme E… le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Yenne doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge la commune de Yenne une somme de 1 000 euros à verser à Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… tendant à la condamnation de la commune de Yenne à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2020 et du rejet de son recours gracieux.
Article 2 :
Les arrêtés des 10 et 23 mars 2022 sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint au maire de Yenne de délivrer à Mme E… le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 4 :
La commune de Yenne versera à Mme E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Les conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Les conclusions de la commune de Yenne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… E… et à la commune de Yenne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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