Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2025, n° 2500204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Aytré lui a infligé une amende de 500 euros à raison d’un dépôt de déchets irrégulier ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aytré la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500202 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A soutient, pour justifier que la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est remplie, qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et que le montant de l’amende qui lui est réclamée va aggraver ses difficultés. Toutefois, compte tenu du montant de cette amende, et de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter un échelonnement du paiement, la requérante ne démontre pas que la décision contestée porterait un préjudice grave et suffisamment immédiat à sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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