Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2413805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’ordonner l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté :
- il est entaché d’un vice d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né en 1998, a été interpellé le 4 novembre 2024 à la suite d’un contrôle d’identité. Par arrêté du lendemain, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention de l’accord de Schengen, et dont l’obligation figure aux dispositions précitées de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il est constant que M. D… a bénéficié d’un visa de type C « États Schengen » délivré par les autorités espagnoles et valable du 19 août au 13 septembre 2020. S’il affirme être entré en France le 20 août 2020 en provenance directe d’Espagne, État partie à l’accord de Schengen, muni d’un passeport revêtu de ce visa et portant un tampon mentionnant cette même date, il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. En l’absence de déclaration d’entrée sur le territoire français que l’intéressé était tenu de souscrire, ce dernier n’apporte pas la preuve de son entrée régulière sur ce territoire. Par ailleurs et en tout état de cause, dans le cadre de son audition du 5 novembre 2024, il a déclaré avoir quitté la France en juin 2023 pour aller chercher du travail au Portugal, de sorte qu’il ne peut pas sérieusement se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé « ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour ». La décision contestée est donc motivée en droit et en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 6, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi qu’il l’a reconnu dans le cadre de son audition du 5 novembre 2024. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement considérer, en application des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision contestée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence ne représente aucune menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et qu’il justifie d’une présence en France depuis 2020 et d’une insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire permettant de s’opposer à l’édiction de la décision contestée, ne justifie pas de son ancienneté de séjour sur le territoire français ni d’aucun lien particulier avec la France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 5 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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