Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 juin 2025, n° 2501793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision en date du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’article R. 522-1 du même code énonce : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
4. Si M. A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Dominique ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Hygiène publique ·
- Ordre ·
- Aliéné ·
- Compétence des tribunaux
- Isolement ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Personnes ·
- Remise de peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Marches ·
- Banque centrale européenne ·
- Peinture ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Bracelet électronique ·
- Juge des référés ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Foyer ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Défense ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.