Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blazy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car il est indiqué, de façon erronée, qu’il n’avait pas réussi ses études alors qu’il a validé toutes ses années et obtenu un master ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie d’une progression dans ses études ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en prenant en compte des périodes de stage obligatoires pour le calcul de ses heures de travail ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12h en vertu d’une ordonnance du 9 avril 2025.
Des pièces complémentaires présentées par M. A ont été enregistrées le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
— et les observations de Me Grandadam, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en France le 5 novembre 2020 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 octobre 2021 au 1er février 2024, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 2 février 2024 au 1er février 2025. Le 6 décembre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. C à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Poisot n’était pas absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ ()/ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. L’article R. 5221-26 du code du travail précise que : » l’étranger titulaire du titre de séjour () portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures ". Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 novembre 2020 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021. Pour l’année scolaire afférente, il s’est inscrit en première année de Mastère « Directeur des ressources humaines » à l’école Wes’sup de Lyon qu’il n’établit pas avoir validée, malgré ses allégations. Au titre de l’année scolaire 2021-2022, le requérant s’est inscrit en Master I « économie et gestion » à l’Université de Montpellier et a validé son année. L’année suivante, il choisit de se réorienter et d’intégrer la première année de Mastère « Marketing digital et communication » à l’IDELCA Business School située dans la commune de Jacou, qu’il a validé. Il poursuit en 2023-2024 son cursus dans le même Mastère qu’il valide. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant » pour l’année scolaire 2024-2025 et justifie d’une inscription en Master I « communication numérique ». Ainsi, M. A, qui au terme de quatre années d’études a validé un diplôme de niveau 7, sollicite le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir une inscription en première année de Master, soit une formation d’un niveau académique inférieur à celui de son diplôme sans justifier de la pertinence de ce nouveau diplôme pour son avenir professionnel.
5. Dans ces conditions, si le préfet a, à tort, souligné que M. A n’a validé « aucune année de Master », cette erreur de fait n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision en litige dans la mesure où subsiste le constat opéré par le préfet de l’Hérault tenant à l’absence de progression dans les études. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé ne justifie pas d’une progression dans ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pendant l’année 2024, le nombre d’heures de travail effectuées par M. A, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société M. V. Services, s’élevait à 1432,84, durée qui excède la limite annuelle de 964 heures fixée à l’article R. 5221-26 précité du code du travail. Si le requérant invoque que le préfet aurait pris en compte dans ce calcul des périodes de stage en lien avec ses études, il est constant que le contrat liant l’intéressé et la société M. V. Services était un contrat de travail à durée indéterminée et portait sur des prestations de nettoyage sans lien avec son inscription en Mastère « Marketing digital et communication » ni avec les stages dont il fait effectivement état. Par ailleurs, le requérant transmet à l’appui de sa requête des bulletins de salaire émanant d’une autre entreprise de propreté, pour laquelle il travaille depuis janvier 2022 et qui lui a rémunéré, pour l’année 2023 puis pour l’année 2024, près de 900 heures. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce qu’en lui opposant qu’il n’avait pas respecté la limite de la durée annuelle de travail fixée aux articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-26 du code du travail, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. En l’espèce, si M. A soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant du fait de l’impossibilité de déposer une demande sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations à même de révéler une telle intention ou les difficultés ainsi rencontrées. Par suite, M. A, qui n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Par ailleurs, Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle « . Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : » Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
11. Le Mastère « Manager de la stratégie digitale marketing et commercial » délivré par IDELCA Business School dont se prévaut M. A n’est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni encore un diplôme de licence professionnelle. Il ne figure pas davantage parmi les diplômes conférant un tel grade, énumérés par l’article D. 612-34 du code de l’éducation. En outre, IDELCA Business school n’apparaît pas dans la liste des établissements autorisés à délivrer un diplôme pouvant conférer le grade de Master, arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, même s’il est délivré à l’issue de cinq années d’études après le baccalauréat et correspond au niveau de qualification 7 au regard du cadre national des certifications professionnelles issu du décret du 8 janvier 2019, ce titre ne peut être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme un diplôme au moins équivalent au grade de Master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. Dans ces conditions, si le requérant fait état d’un contrat de travail pour un emploi d’agent technico-commercial à temps complet cette seule circonstance, eu égard aux faits de l’espèce ne permet pas de conclure que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation à ce titre.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans enfant, qu’il est entré sur le territoire français en 2020 aux seules fins d’y poursuivre des études. Si le requérant se prévaut de son parcours académique et d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas de la poursuite d’un parcours professionnel cohérent. Par ailleurs, il n’établit pas entretenir sur le territoire des liens familiaux ou sociaux d’une particulière intensité. Le requérant ne démontre donc pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. M. A, qui est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Les moyens selon lesquels la durée de l’interdiction de retour serait disproportionnée et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Compétence ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Décompte général ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Mission ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Visa ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Carrière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Usage
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Professionnel ·
- Bénéfice ·
- Préjudice ·
- Agent de maîtrise ·
- Engagement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bénéfice ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Hébergement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grief ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale ·
- Neutralité ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Candidat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.