Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2502254
TA Montpellier
Rejet 18 septembre 2025
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CAA Toulouse 24 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général adjoint de la préfecture, qui avait reçu une délégation régulière pour signer de tels actes.

  • Rejeté
    Erreur de fait sur la validation des études

    La cour a reconnu une erreur de fait, mais a jugé que cela ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté, car l'absence de progression dans ses études demeurait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur le séjour

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de M. A et qu'il ne justifiait pas d'une progression dans ses études.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le calcul des heures de travail

    La cour a estimé que le contrat de travail de M. A était un CDI et ne pouvait pas être lié à ses stages, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation

    La cour a jugé que M. A ne justifiait pas d'attaches familiales ou sociales en France, ce qui justifiait la décision du préfet.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour de trois mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2025, qui refuse le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'oblige à quitter le territoire français. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment l'incompétence du signataire, les erreurs de fait et de droit, ainsi que la conformité avec les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la convention européenne des droits de l'homme. La juridiction conclut que l'arrêté est valide, rejetant les arguments de M. A, et confirme que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La requête est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2502254
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502254
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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