Infirmation partielle 19 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 févr. 2018, n° 16/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/02/2018
Me A
Me J
Me ST HILAIRE
ARRÊT du : 19 FEVRIER 2018
N° : – N° RG : 16/02448
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
26 Mai 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265190352278232
Monsieur C Z
1 Cour du mourtier
[…]
représenté par Me A, avocat inscrit au barreau de BLOIS et substitué par Me RAPIN, avocat inscrit au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265189690934948 et 1265204273719978
Madame D B
[…]
[…]
représentée par Me J, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
Madame X Z
[…]
[…]
représentée par Me J, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
Mademoiselle E Z
[…]
[…]
représentée par Me J, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
Monsieur Y B
[…]
[…]
représenté par Me J, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
Monsieur F B
[…]
[…]
représenté par Me J, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
Madame D B
es qualité de représentante légale de sa fille mineure Melle E F K Z née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me J, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
G H : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat la SELARL BRETLIM, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS ET représenté par Me ST HILAIRE, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :13 Juillet 2016
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12-10-2017
COMPOSITION DE LA COUR
A l’audience publique du 23 OCTOBRE 2017, Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, en son rapport ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Lors des débats :
Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre,
Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
• MME EL BOUDALI Marie-lyne, greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 19 FEVRIER 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
D B et C Z, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué , au cours de leur mariage , par acte sous seing privé en date du 2 janvier 1995 , une Société en nom collectif (SNC) Z Loisirs, qui a acquis le 14 février 1995 un ensemble immobilier situé […] à Vendôme (41) , constitué d’une maison et d’un centre équestre.
La SNC a été liquidée amiablement le 18 août 1999 et le 9 juillet 2005 et la […] a été constituée par des apports en numéraire entre C Z, D B, leurs deux filles , X et E Z et les parents d’D B, les époux Y et F B .
Le 21 septembre 2005, les époux Z ont apporté à la […] l’immeuble situé […] à Vendôme et suivant acte de donation-partage du même jour, ils ont fait donation à leurs deux filles de la nue-propriété des parts sociales de la […].
Par jugement en date du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de BLOIS a prononcé le divorce des époux Z sans statuer sur le règlement des créances entre époux séparés de biens.
Par acte en date du 19 décembre 2013, C Z a fait assigner , devant le tribunal de grande instance de BLOIS, D B, X et E Z et les époux Y et F B (les consorts B-Z) aux fins, sur le fondement de
l’article 815 du code civil, de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et de valorisation des parts sociales . Il a notamment soutenu que l’immeuble apporté à la […] était un bien propre, que les différentes opérations réalisées au cours du mariage devaient s’analyser en des donations indirectes consenties par lui à son époux , D B et que ces donations avaient été révoquées de plein droit du fait du divorce .
Les consorts B-Z ayant contesté ces prétentions en faisant notamment valoir qu’il n’existait plus d’indivision entre eux , M. Z a modifié ses prétentions et demandé que soit ordonnée , sur le fondement de l’article 1869 du code civil, la liquidation de la […] , ensuite de son retrait de la société ou subsidiairement, de la dissolution de celle-ci.
Par jugement en date du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de BLOIS a:
— déclaré recevables les demandes additionnelles formées par C Z tendant à voir autoriser son retrait de la […] et à voir prononcer la dissolution de cette société ,
— débouté C Z de sa demande initiale en liquidation et partage de l’indivision existant prétendument entre les parties ,
— débouté C Z de sa demande tendant à voir autoriser son retrait de la […],
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire aux fins de dissolution de la […], et 'en conséquence, a débouté’ M. Z de cette demande,
— débouté C Z de sa demande en liquidation de la […] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné C Z à verser aux défendeurs la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Pour statuer ainsi, le tribunal a :
— constaté qu’il ne subsistait actuellement aucune indivision entre les consorts Z, chaque associé de la […] étant titulaire d’un certain nombre de parts en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété, de sorte que la demande initiale en partage et liquidation d’indivision était dépourvue de fondement,
— retenu que les demandes formées par M. Z tendant à voir autoriser son retrait de la […] ou la dissolution de la dite SCI sont des demandes additionnelles qui poursuivent le même but que sa demande initiale, à savoir la possibilité pour lui de sortir de la […] et d’obtenir la liquidation de cette société ,
— retenu que M. Z ne rapporte pas la preuve de la mésentente entre associés qui pourrait justifier son retrait de la SCI, que le divorce ne constitue pas en lui-même un juste motif de retrait dans la mesure où il n’est pas démontré que le fonctionnement de la SCI a été entravé par la situation actuelle,
— jugé que la demande en dissolution de la […] était irrecevable, celle-ci n’ayant pas été attraite à la procédure ,
— dit que M. Z étant débouté de sa demande principale en retrait et de sa demande subsidiaire en dissolution, la liquidation de la […] ne pouvait être ordonnée.
M. C Z a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2016 .
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mars 2017, M. Z a fait assigner en G H devant la cour d’appel la […] .
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 4 septembre 2017 par M. Z,
— le 16 juin 2017 par les consorts B-Z,
— le 10 octobre 2017 par la […].
M. Z conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes mais à son infirmation pour le surplus. Il demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la dissolution de la […], à titre subsidiaire, d’ordonner son retrait de la […] , en conséquence et en tout état de cause , d’ordonner la liquidation de la […], de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation , partage, de dire et juger que le notaire devra procéder à la valorisation des parts sociales, de constater que l’immeuble apporté à la […] est un bien propre de M. Z, de dire et juger que dès lors, l’ensemble des opérations reprises 'dans la présente assignation’ doivent s’analyser comme des donations indirectes consenties par M. Z à son épouse Mme D B, de constater que ces donations, par application des dispositions de l’article 265 du code civil, sont révoquées de plein droit du fait du jugement de divorce devenu définitif et de condamner solidairement les consorts B-Z à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A , en application de l’article 699 du code de procédure civile .
Il fait valoir , pour l’essentiel,
— que les travaux d’aménagement du centre équestre acquis par la SNC Z LOISIRS et ultérieurement apporté à la […] ont été financés par des acomptes en compte courant provenant de ses seuls revenus de 1992 à 1998,
— que dans le cadre de la liquidation amiable de la SNC Z LOISIRS, les associés ont pris acte de l’abandon par lui de sa créance à hauteur du montant de ses avances en compte courant qui s’élevait à 1 330 552 francs,
— que lors de cette dissolution, l’actif , composé du patrimoine immobilier, aurait dû lui être affecté pour compenser l’abandon de la créance précitée,
— qu’il n’a reçu aucune indemnisation alors que de 1999 à 2005 il a continué à régler seul les remboursements de l’immobilier grâce à ses économies et au produit de la vente en 2003 d’un appartement lui appartenant situé à Grenoble,
— que l’immeuble situé à […] , acquis précédemment par la SNC et en indivision entre lui et son épouse après la dissolution de cette SNC, a été apporté à la […] créée entre eux , à parts égales (1678 parts, chacun des époux), leurs deux filles (1 part, chacune) et les époux B (150 parts, chacun),
— que l’apport à la […] de l’immeuble situé à […] doit s’analyser comme une donation qu’il a consentie à son épouse séparée de biens et qui a été révoquée de plein droit du fait du divorce,
— qu’il souhaite sortir de la […] au vu du climat de tension qui s’est instauré entre lui et les autres associés ainsi que de l’augmentation très importante des charges d’exploitation de l’immeuble, dont seule Mme D B profite,
— qu’il se dit tenu à l’écart des décisions prises par la […] et conteste la gestion de la SCI par Mme D B notamment en ce qu’elle ne perçoit plus de loyers de son locataire, l’EARL EQUIDOME depuis février 2017 et ne développe pas son activité, utilisant à son profit les ressources de la […],
— que la nature des liens entre les associés de la […], ajoutée à la mésentente caractérisée par l’impossibilité de prendre des décisions communes et d’arriver à un accord , les associés majoritaires abusant de leur prérogatives, justifient selon lui la demande de dissolution de la société ANJE pour justes motifs ou, subsidiairement son retrait de la […], qu’il peut solliciter par voie judiciaire, conformément aux statuts et aux dispositions de l’article 1869 du code civil,
— qu’il n’est pas nécessaire pour l’associé qui souhaite son retrait de la société de démontrer que la mésentente des associés entraînerait le dysfonctionnement de la société,
— que l’affectio societatis a complètement disparu pour lui depuis le prononcé du divorce,
— que le fonctionnement de la société est purement artificiel et ne sert plus les intérêts de la société mais celui des associés majoritaires ,
— que son retrait de la SCI doit entraîner la liquidation de la société car en tant qu’associé retrayant, il a un droit sur les bénéfices mis en réserves .
Les consorts B-Z concluent au rejet des prétentions de l’appelant et , formant appel incident, poursuivent l’ infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes additionnelles et la demande de retrait judiciaire présentées par M. Z. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer les dites demandes additionnelles irrecevables et de débouter M. Z de ses demandes originaires, à titre principal, de déclarer les demandes de dissolution, de liquidation et de retrait judiciaire de la SCI irrecevables , à titre subsidiaire, de débouter M. Z de ses demandes de dissolution, liquidation et de retrait judiciaire, et à titre infiniment subsidiaire, de dire irrecevables et infondées les mesures subséquentes demandées . Ils sollicitent la condamnation de M. Z à leur verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel , avec application au profit de Maître I J du droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soulignent que M. Z a sensiblement modifié ses demandes initiales en cours de première instance, formant une demande additionnelle , au sens de l’article 65 du code de procédure civile en liquidation de la […], et font valoir que la demande de liquidation partage de l’indivision et la demande de liquidation de la […] ne sont pas liées et ne tendent pas aux mêmes fins , étant soumises à des régimes juridiques différents et impliquant des parties différentes.
A titre principal, ils font valoir que les époux B sont étrangers au litige opposant D B et C Z sur l’issue de la liquidation de la SNC Z LOISIRS et les conséquences de leur divorce, qu’il n’y a plus d’indivision entre les parties depuis que l’immeuble litigieux a été apporté à la […], par l’attribution de parts à M. Z et à Mme D B dans le capital de la société , que la contestation de la répartition faite par acte notarié lors de cet apport n’est pas possible sans remise en cause de l’acte authentique lui même, que la décision d’abandon de compte courant prise en 1999 l’a été par l’ensemble des associés de la société , dont M. Z et la présence de l’immeuble à l’actif de la société ne suffit pas à elle seule à justifier que cet abandon de créance n’avait pas lieu d’être puisqu’il convient d’étudier la situation d’ensemble de la société et notamment ses disponibilités, que compte tenu des dispositions de l’article 1844-14 du code civil instaurant une prescription de trois ans des actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à la constitution d’une société, M. Z ne peut plus remettre en cause la décision prenant acte de l’abandon de son compte courant.
Ils soutiennent que la demande de dissolution et de liquidation de la […] est irrecevable faute de mise en cause régulière de la dite SCI , que M. Z en sa seule qualité d’associé ne peut solliciter la dissolution et la liquidation de la société, laquelle conformément à l’article 1844-7 , 4° du code civil ne pourrait intervenir que suite à une décision collective des associés et , selon les statuts de la […], prise aux termes d’une assemblée générale extraordinaire statuant à l’unanimité des votants, que M. Z ne démontre pas l’existence d’un juste motif comme l’inexécution de ses obligations par un associé ou une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société , que M. Z est systématiquement entendu en ses observations lors des assemblées générales et le fonctionnement de la société n’est pas paralysé puisque chaque année, les comptes sont approuvés et l’affectation des résultats votée.
Ils ajoutent , si la demande principale devait être examinée, que la valorisation des parts sociales et la liquidation de la SCI ne peuvent être confiées à un notaire , que la liquidation suppose l’G d’un liquidateur amiable conformément aux dispositions statutaires , la désignation par le juge ne pouvant intervenir que dans le silence des statuts et si les associés n’ont pu procéder à cette désignation (Articles 1844-7 et 1844-8, al.2 du code civil) et que la valorisation des parts sociales obéit aux principes érigés par l’article 1843-4 du code civil, qui prévoit la désignation d’un expert et la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé en cas de contestation, une telle contestation n’ayant jamais été matérialisée en l’espèce.
Ils soutiennent encore que la demande de retrait judiciaire est irrecevable faute pour M. Z d’avoir respecté la procédure de retrait statutaire (article 14 des statuts), l’action en retrait judiciaire étant subsidiaire si l’associé n’a pu obtenir une autorisation de se retirer de ses co-associés. Subsidiairement si cette demande était jugée recevable, ils estiment que M. Z ne prouve pas de juste motif , faute de tout manquement commis à son égard ou de démonstration d’une mésentente entre les associés. Ils ajoutent que le retrait d’associé, s’il était admis, ne peut conduire à la liquidation de la SCI et entraîne seulement soit une réduction du capital social, soit une cession de parts sociales.
La […] soulève , in limine litis, l’irrecevabilité de l’assignation en G H délivrée à son encontre à défaut d’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. A défaut, elle forme appel incident et conclut à l’ infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes additionnelles et la demande de retrait judiciaire présentées par M. Z. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer les dites demandes additionnelles irrecevables et de débouter M. Z de ses demandes originaires, à titre principal, de déclarer les demandes de dissolution de la SCI, de liquidation et de retrait judiciaire irrecevables et à titre subsidiaire, de débouter M. Z de ses demandes de dissolution, liquidation et de retrait judiciaire et de dire irrecevables et infondées les mesures demandées par M. Z. Elle sollicite la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été attraite à la procédure de première instance alors que cela eût été possible , qu’aucune évolution du litige ne justifie sa mise en cause à hauteur d’appel seulement , laquelle porte en outre atteinte au principe du double degré de juridiction et, de surcroît, ayant été réalisée tardivement, ne lui a pas permis de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense .
Elle s’associe aux moyens d’irrecevabilité et subsidiairement de rejet des demandes dissolution, liquidation et de retrait judiciaire développés par les consorts B-Z.
Par ordonnance d’incident du 2 octobre 2017, le conseiller de la mise en état s’est dit incompétent pour connaître de l’irrecevabilité d’une action ou d’une assignation en G H tirée de l’absence d’évolution du litige et a dit n’y avoir lieu de statuer sur ce point.
La procédure a été clôturée le 12 octobre 2017 .
SUR QUOI, LA COUR:
Attendu qu’en vertu de son effet dévolutif , l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit;
Que conformément aux dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel leurs prétentions initiales;
Attendu que dans ses dernières conclusions devant la cour d’appel, M. Z ne forme plus aucune demande au visa de l’article 815 du code civil mais invoque seulement les dispositions des articles 1869 et 1844-4 et suivants du code civil , qu’il avait déjà invoquées en première instance, au soutien de ses prétentions;
Que souhaitant avant tout sortir de la […] et en demander la liquidation, il admet avoir modifié en cours d’instance le fondement de ses demandes et sollicite désormais, à titre principal, la dissolution et la liquidation de la […] et , subsidiairement, son retrait de la dite SCI ;
Que la discussion sur le caractère ou non additionnel de ces demandes est sans pertinence puisque la cour n’est pas saisie des prétentions 'originaires’ de M. Z qu’il est réputé avoir abandonnées , conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur une demande en liquidation et partage d’une indivision , sur le fondement de l’article 815 du code civil, qui n’est pas formée en cause d’appel et le jugement déféré sera purement et simplement confirmé sur ce point;
-sur la recevabilité des demandes principales de dissolution et de liquidation de la […] et subsidiaire , de retrait judiciaire :
Attendu que conformément à l’article 14 du code de procédure civile , nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
Qu’il est jugé de manière constante que la demande en dissolution d’une société impose de mettre celle-ci en la cause (Civ 1°, 4 juillet 1995, n°93-12749, Bull I n° 299);
Qu’il ne peut qu’en est de même de la demande de retrait judiciaire d’associé, qui a la nature juridique d’une dissolution partielle, en ce qu’elle permet à l’associé de sortir de la société en se faisant payer par celle-ci la valeur de ses droits sociaux (article 1869 du code civil), ce que M. Z fait par le biais au surplus d’une demande en liquidation de la société ;
Qu’or, il est constant que la […] n’a pas été appelée en la cause en première instance ;
Que M. Z a fait assigner le 31 mars 2017 , devant la cour d’appel , la dite SCI en G H;
Attendu que celle-ci conteste la recevabilité de cet appel en cause au regard des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile ;
Que selon ce texte , une personne non partie en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique sa mise en cause;
Que la jurisprudence considère que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit , née du jugement ou postérieure à celui-ci , modifiant les données juridiques du procès (Cass, Ass, pl., 11 mars 2005, Bull AP n° 4);
Que tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, les demandeurs à l’G H disposaient dès la première instance des éléments lui permettant d’orienter la procédure comme ils l’estimaient nécessaires et donc d’appeler à la cause dès la première instance les intervenants forcés (Cass, ch.mixte, 9 novembre 2007, N°06-19508);
Qu’en première instance, les consorts B-Z avaient déjà conclu à l’irrecevabilité de la demande de dissolution de la SCI en raison de l’absence de cette dernière à la cause (conclusions responsives et récapitulatives n° 2 du 12 mai 2015, p. 12, § 10 et 11), ce que le tribunal a retenu et ce dont il résulte que M. Z aurait pu dès la première instance prendre toute initiative utile en appelant en la cause la […];
Qu’en ne l’ayant pas fait , sa mise en cause de la […] devant la cour d’appel est irrecevable faute d’évolution du litige;
Que dès lors et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, M. Z ne peut qu’être déclaré irrecevable en toutes ses demandes;
— sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts B-Z :
Attendu que l’erreur commise dans l’orientation de la procédure est insuffisante à caractériser un abus de cette procédure ;
Que les consorts B -Z seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu que l’appelant qui succombe , supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera en outre condamné à verser aux consorts B-Z, pris ensemble, d’une part et la […], d’autre part, la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , le jugement étant au surplus confirmé sur ce point;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a:
— déclaré recevables les demandes de M. Z aux fins de retrait de la […] et de dissolution de la dite SCI,
— débouté M. Z de sa demande principale tendant à voir autoriser son retrait de la […],
— débouté M. Z de sa demande de dissolution de la dite SCI ,
— débouté M. Z de sa demande de liquidation de la […] et de ses demandes subséquentes,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’appel en G H devant la cour de la […],
DECLARE , en conséquence, M. C Z irrecevable en toutes ses demandes,
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,
DEBOUTE les consorts B-Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. C Z à verser aux consorts B-Z, pris ensemble, d’une part et à la […], d’autre part, la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE M. C Z aux entiers dépens,
ACCORDE à Maître I J le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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