Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2601161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Vienne demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Secondin, intervenue à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, et d’annuler l’élection de M. C… G….
Il soutient que la proclamation de l’élection du quatorzième candidat de la liste « Notre village, notre priorité » méconnaît les dispositions des articles L. 252 et L. 262 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Secondin, M. C… G…, quatorzième candidat de la liste « Notre village, notre priorité », a été proclamé élu en qualité de conseiller municipal. Le préfet de la Vienne demande la rectification des résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune afin que soit annulée l’élection de M. C… G….
2. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Secondin compte une population totale de 531 habitants et qu’en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de conseillers municipaux dans cette commune est fixé à 15. Il ressort du procès-verbal des opérations électorales que, sur les 276 suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin, la liste « Notre village, notre priorité », conduite par Mme B… D…, a recueilli 189 voix et la liste « Un avenir serein pour Saint-Secondin », menée par M. F… A…, a obtenu 87 voix. La majorité absolue s’établissant à 139 voix, la liste « Notre village, notre priorité » devait se voir attribuer dans un premier temps, en application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, 8 sièges au titre de la prime majoritaire, 7 sièges restant à pourvoir. Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste devant ensuite être divisé par le quotient électoral et chaque liste devant obtenir un nombre de sièges égal au nombre entier égal ou immédiatement inférieur, la liste « Notre village, notre priorité » devait se voir attribuer dans un deuxième temps 5 sièges et la liste « Un avenir serein pour Saint-Secondin » 2 sièges. En conséquence, la liste « Notre village, notre priorité » s’étant vue attribuer 13 sièges, M. C… G…, quatorzième de cette liste, ne pouvait être proclamé élu et son élection en qualité de conseiller municipal ne peut qu’être annulée.
D E C I D E :
Article 1er :
L’élection de M. C… G… en qualité de conseiller municipal de la commune Saint-Secondin est annulée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne et à M. C… G….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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