Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 7 mai 2026, n° 2402065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions des 17 juin 2020, 12 juillet 2020, 28 avril 2021, 10 septembre 2021 (3 points) et 9 novembre 2021 (4 et 3 points) ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande reçue le 30 mai 2024 tendant au retrait de la mention de ces infractions ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui tend à la seule annulation des décisions de retrait de points et non de la décision 48SI, n’est pas tardive ;
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises les 10 septembre 2021 et 9 novembre 2021 sont irrecevables comme dépourvues d’objet, ces décisions étant devenues définitives du fait de la notification régulière d’une décision 48SI le 10 juin 2022 ;
- à supposer même que la requête soit regardée comme dirigée contre la décision 48SI, celle-ci serait tardive ;
- les infractions commises les 17 juin et 12 juillet 2020 n’ont entraîné aucun retrait de points, de sorte que les conclusions dirigées contre de telles décisions inexistantes sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet de plusieurs décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire en raison d’infractions qu’il aurait commis les 17 juin 2020, 12 juillet 2020, 28 avril 2021, 10 septembre 2021 et 9 novembre 2021. Par une décision du 10 mai 2022, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nuls. Par un courrier réceptionné le 30 mai 2024, M. A… a demandé au ministre de l’intérieur de procéder au retrait de cette dernière décision ainsi que des décisions de retrait de points intervenues en raison des infractions précitées. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande ainsi que les décisions de retrait de points correspondantes.
En premier lieu, il résulte des mentions mêmes du relevé d’information intégral relatives au permis de conduire de M. A… édité le 19 juin 2025 que les infractions du 17 juin 2020, 12 juillet 2020 et du 28 avril 2021 n’ont entraîné aucun retrait de points. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé se borne à demander l’annulation des décisions de retrait de points liés à ces infractions ainsi que de la décision implicite rejetant sa demande tendant au retrait de la mention de ces retraits de points de son relevé d’information intégral, et non l’extraction de leurs mentions de son relevé d’information, mention au demeurant dépourvue en elle-même de toute portée juridique, les conclusions aux fins d’annulation de telles décisions, inexistantes, doivent être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route :« (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
Par ailleurs, pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Enfin, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 10 mai 2022, envoyé à l’adresse déclarée à l’administration de M. A… et comportant le numéro de recommandé 2C 155 513 3085 8, le ministre de l’intérieur a notifié à l’intéressé la décision « 48SI » précitée, qui récapitulait les infractions commises les 10 septembre et 9 novembre 2021, celles-ci entraînant, au total, le retrait de dix points du solde du permis de conduire de M. A…. Si l’avis de réception de ce pli ne comporte aucune mention d’une date de présentation, il ressort des mentions du courrier litigieux, revêtu du cadre « restitution de l’information à l’expéditeur », ainsi que de l’extrait du suivi postal de ce courrier, qui comportent tous les même numéro de recommandé et portent la mention « pli avisé non réclamé » que le pli, après une vaine présentation le 10 juin 2022 a été mis à disposition de M. A… en bureau de poste à compter du 11 juin et jusqu’au 27 juin 2022, et qu’il ne l’a pas récupéré dans ce délai. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision « 48SI », qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée au requérant le 10 juin 2022. Par ailleurs, M. A… a restitué dès le 10 juin 2022 son permis de conduire et doit être réputé avoir eu connaissance de cette décision à cette date. Dans ces conditions, cette décision, ainsi que celles de retraits de points qu’elle récapitule, étaient à la date d’envoi du recours gracieux de M. A…, soit près de deux ans après leur notification, devenues définitives.
En troisième lieu, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Les décisions de retrait de point litigieuses du 10 septembre 2021 et du 9 novembre 2021, étaient, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, devenues définitives à la date à laquelle M. A… a introduit son recours gracieux contre celle-ci. A supposer même qu’il entende se prévaloir d’une circonstance de droit ou de fait postérieure à l’acquisition de leur caractère définitif, et portant notamment sur la réalité des infractions, les éléments qu’il produit ne permettent pas de tenir une telle circonstance pour établie. Dans ces conditions, sa demande tendant au retrait de ces décisions déjà définitives n’a pu faire naître qu’une décision purement confirmative de ces décisions. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de ces décisions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces décisions, purement confirmative, doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de point litigieuses, pas plus que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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