Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 27 mai et 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnait les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 16 août 1986, est entré sur le territoire français le 2 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 14 juin au 13 juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er juin 2021. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les 14 et 16 février 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour en qualité de salarié et, à titre subsidiaire, en raison de sa vie privée et familiale, puis a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de la convention du 1er août 1995 sur la circulation et le séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. » et aux termes de l’article 5 de cette même convention « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : : 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré :- en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire sénégalais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités sénégalaises ; 2 – en ce qui concerne l’entrée au Sénégal, par le consulat du Sénégal compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises. 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil.».
3. D’autre part, l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, stipule, dans son paragraphe 42 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qui renvoient ainsi à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent par suite applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit par l’effet de l’accord à faire application de ces dispositions.
5. Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 2 juillet 2019, soit depuis 4 ans et 7 mois à la date de l’arrêté attaqué, il s’y est maintenu de façon irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmé par la CNDA dès le 1er juin 2021, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 10 juin 2022. S’il produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité de mécanicien conclu 1er février 2022 avec la société B&M C…, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2022, ainsi que trois bulletins de paie des mois de février à mai 2022, il ne justifie pas ainsi pas d’une insertion professionnelle particulière à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec Mme E… D…, une ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 juillet 2026, qui était enceinte de lui depuis le 3 octobre 2024, il a déclaré être célibataire lors de sa demande de titre de séjour en février 2024 et ne justifie d’une communauté de vie avec Mme D… que depuis le 1er novembre 2024, soit d’une durée de trois mois à la date de l’arrêté attaqué insuffisante pour faire regarder cette relation comme durable et stable, en dépit de la naissance d’un enfant le 25 juin 2025. Enfin, il ne fait état d’aucune autre attache familiale en France alors qu’il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour avoir un frère dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions et des stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu ces dispositions et stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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