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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2501914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. E… C…, représenté par Me Coutand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 30 novembre 2022.
Il soutient que la mesure est utile pour déterminer si des manquements ont été commis par le centre hospitalier universitaire de Poitiers lors de sa prise en charge à partir du 30 novembre 2022.
Par un courrier, enregistré le 12 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée et que soit désigné un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue et conclut à la mise en cause de la société MACIF ainsi qu’à la réserve des dépens.
Il soutient que la présence à l’opération d’expertise de la société MACIF est utile au motif qu’elle est l’assureur du véhicule qui a percuté le requérant et que sa responsabilité pourrait donc être recherchée.
La requête a été communiquée à la société MACIF ainsi qu’à l’union départementale des associations familiales de la Vienne qui n’ont pas produit d’observations.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2022, M. C… a été percuté sur la voie publique par un véhicule terrestre à moteur. Il a été pris en charge par les urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers le jour même qui a notamment constaté une fracture métaphyso-épiphysaire comminutive déplacée des extrémités supérieures tibiale et fibulaire avec atteinte du plateau tibial externe et de l’épine tibiale et lui a notamment été prescrite une attelle. Il a bénéficié d’un hébergement temporaire en urgence du 9 décembre 2022 au 6 février 2023 dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Gencay. Le 16 décembre suivant, il a été pris en charge par les urgences du CHU de Poitiers qui ont notamment constaté une plaie de la jambe gauche avec une réaction inflammatoire associée, entrainant une hospitalisation du 16 au 21 décembre 2022. Le 19 décembre 2022, lui a été pratiquée, par manœuvres externes sous contrôle scopique, une réduction de sa fracture métaphysaire proximale tibiale et lui a été posé un plâtre cruro-pédieux qui a été remplacé par une attelle le 2 février 2023. Il a été hospitalisé au centre de soins de suite et de rééducation fonctionnelle de la clinique Saint-Charles de Poitiers du 15 février au 30 mars 2023 afin de suivre une rééducation par kinésithérapie.
2. Au mois de juillet 2023, M. C… a constaté un écoulement à son pied gauche. Le 11 juillet 2023, il s’est présenté aux urgences du CHU de Poitiers sur avis du docteur D… en raison d’une nécrose de son orteil avec une suspicion d’infection. Le compte rendu des urgences du CHU de Poitiers a notamment diagnostiqué un mal perforant plantaire avec ostéite en regard du rayon quatre du pied gauche et une ischémie dépassée sur AOMI probablement méconnue et négligée. Il a été hospitalisé au sein du service de médecine interne et des maladies infectieuses du CHU de Poitiers du 12 au 28 juillet 2023 et a été amputé, le 20 juillet 2023, du trans-métatarsienne du quatrième rayon gauche. Par la suite, il a été transféré au service de soins de suite et de rééducation à la Colline Ensoleillée de la Roche Posay du 28 juillet au 1er septembre 2023. Se prévalant d’un défaut de prise en charge consciencieuse et diligente, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 30 novembre 2022.
Sur l’utilité de l’expertise et la mission de l’expert :
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
4. La mesure d’expertise demandée par M. C… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les personnes mises en cause :
5. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
6. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande la mise en cause de la société MACIF au motif qu’elle est l’assureur du véhicule qui a percuté M. C… et qu’une expertise médicale du 19 septembre 2024 a notamment conclu que la fracture des deux os proximaux du tibia et la plaie sous attelle étaient imputables de manière directe et certaine à l’accident survenu le 30 novembre 2022.
7. S’il est constant que la société MACIF était l’assureur du véhicule qui a percuté M. C…, la mesure d’expertise sollicitée par ce dernier a seulement pour objet de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers en vue d’une action indemnitaire fondée sur les seuls manquements éventuellement constatés lors de cette prise en charge. Par suite, la participation de la société MACIF aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, demeurant au 43 rue Liancourt à Paris (75014) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 30 novembre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Poitiers pour sa prise en charge survenu à suite de son accident de circulation le 30 novembre 2022, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours d’un prise en charge de M. C… et, dans l’affirmative, si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci mais aussi, le cas échéant, s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
9°) dire si l’état de M. C… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) indiquer à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
11°) dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. C…, notamment en termes d’aménagement de son logement et d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. C…, du centre hospitalier universitaire de Poitiers, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et de l’union départementale des associations familiales de la Vienne.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la société MACIF, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à l’union départementale des associations familiales de la Vienne et à M. B… A…, expert.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Stéphane GAGNAIRE
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