Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2513583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée ;
- l’arrêté portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales dans des conditions satisfaisantes ;
- cet arrêté méconnaît les articles 4.2 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’interprète adapté à sa situation ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa situation et de celle de ses enfants ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
- cet arrêté est illégal dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite, en particulier du fait de la scolarisation de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Candon pour Mme E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme E…, qui a pu s’exprimer en langue française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 27 mai 1988, Mme E… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme C… A…, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 19 septembre 2025. Le moyen de l’incompétence du signataire des décisions doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de transfert aux autorités de l’État responsable de la demande d’asile.
5. En tout état de cause, si Mme E… soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations écrites ou orales dès lors qu’elle n’a pas compris qu’elle devrait se rendre en Allemagne ni pour quelles raisons, il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui comprend le français, et a été assistée d’un interprète en langue lingala, a été entendue lors d’un entretien individuel le 26 septembre 2025, et en particulier a pu faire valoir la présence de ses deux enfants mineurs avec elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5 (…) ». Et aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (…) ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
7. Mme E… expose que l’assistance d’un interprète en langue lingala a été réalisée par téléphone, ne lui permettant pas de s’exprimer utilement et suffisamment, alors en particulier que de tels interprètes sont présents à Marseille et auraient pu être mobilisés, et que des coupures intempestives ont empêché une communication fluide. La requérante soutient également que l’interprète n’était pas titulaire de l’agrément requis et qu’il parlait un lingala médiocre et éloigné du sien.
8. La conduite de l’entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 26 septembre 2025, d’un entretien individuel assuré par « un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » de la préfecture de police de Paris par le biais d’un interprète en langue lingala ainsi qu’il est indiqué sur le compte-rendu d’entretien qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
9. D’une part, la requérante ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent. D’autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations de l’intéressée et de l’audience que Mme E… parle français. Dans ces conditions, elle a pu à la fois bénéficier d’un interprète en langue lingala, dont il ne ressort pas des seules déclarations de l’intéressée que la traduction ou la ligne téléphonique aient été de mauvaise qualité, et des explications en français délivrées par l’agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». Et aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a déclaré le 26 septembre 2025 son intention de solliciter l’asile, et que les autorités françaises ont sollicité sa prise en charge auprès des autorités allemandes, pour l’examen de sa demande d’asile, le 7 octobre 2025. Par une décision du 9 octobre 2025, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite, sur le fondement de l’article 12.4 du règlement 604/2013, en vertu des dispositions duquel « si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 (si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité) et 3, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres ». Dès lors que le visa de Mme E… délivré par les autorités consulaires allemandes, était valable du 15 avril au 29 mai 2025, il était ainsi périmé depuis moins de six mois et les dispositions précitées de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 étaient effectivement applicables.
12. Mme E… soutient que dès lors qu’elle parle français ainsi que ses deux enfants, que ces derniers sont scolarisés en classe de cours élémentaire deuxième année depuis le 14 octobre 2025, ainsi qu’il ressort en particulier de l’attestation de la directrice de l’école, il est dans l’intérêt de l’ensemble de la cellule familiale de voir la demande d’asile étudiée en France, afin notamment de permettre une meilleure compréhension des enjeux et une meilleure communication avec l’avocat chargé de la représenter et les administrations. Par ailleurs, si la requérante allègue avoir sa communauté en France, cette circonstance, alors qu’elle ne se prévaut de la présence d’aucune famille proche ou aidants, est sans influence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, par ces seuls éléments et compte tenu de la faible durée de scolarisation des enfants, la requérante n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 et en l’absence de circonstances particulières, hormis celle tirée de ce que l’intéressée ne parle pas l’allemand, cette circonstance restant toutefois sans influence sur la décision en litige, et compte tenu du fait que la cellule familiale restera unie, Mme E… n’établit pas que la décision portant remise aux autorités allemandes porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs de la requérante, au demeurant scolarisés en France depuis seulement moins d’un mois à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Allemagne, bien que les enseignements soient délivrés dans une langue qu’ils ne comprennent pas encore. Par ailleurs, la décision en litige implique que les enfants ne soient pas séparés de leur mère. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des enfants.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes qui lui a été opposée entache d’illégalité la mesure d’assignation à résidence prise sur son fondement.
19. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ».
20. Mme E… soutient que cet arrêté est illégal dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite, en particulier du fait de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, ce faisant, elle ne démontre pas que l’exécution de la décision de transfert ne constituerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. B…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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