Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2102828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement ( FNE ) Midi-Pyrénées, l' association Le comité Ecologique Ariégeois ( CEA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 12 septembre 2022, l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées et l’association Le comité Ecologique Ariégeois (CEA), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté modificatif du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de l’Ariège a autorisé des opérations de régulation des populations d’oiseaux de l’espèce du grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis) sur eaux libres du département de l’Ariège pour la campagne 2020 à 2021 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne permet pas de s’assurer que les trois conditions posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies ;
- il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les articles 16 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et 9 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dès lors, d’une part, qu’il ne permet pas de savoir si la dérogation nuit au maintien du bon état de conservation de l’espèce et qu’aucune mesure alternative aux tirs létaux de grands cormorans et moins dommageable n’a été réellement envisagée, ni mise en œuvre et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré par la préfète de l’Ariège que la dérogation aurait été prise dans l’intérêt de la protection de la faune et reposerait sur des dommages importants ou un risque de prédation de poissons protégés, alors qu’aucune donnée objective et concrète ne permet d’établir les espèces de poissons prédatées par le grand cormoran ni dans quelle proportion ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 et par voie de conséquence, les dispositions des articles L. 411-2 du code de l’environnement, 9 de la directive du 30 novembre 2009 et 16 de la directive du 21 mai 1992 en ce que le territoire d’intervention prévu par l’arrêté contesté est disproportionné au regard de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 et des circonstances locales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par les requérantes n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2022 à 12 h 00.
Par une lettre datée du 4 novembre 2021, le tribunal a informé l’association FNE Midi-Pyrénées, désignée comme représentante unique des associations signataires de la requête n° 2102828, qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, elle serait seule destinataire de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 19 février 2007 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 ;
- l’arrêté du 26 novembre 2010 ;
- l’arrêté du 27 août 2019 ;
- l’arrêté du 8 décembre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par l’association FNE Midi-Pyrénées a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis), espèce d’oiseau piscivore figurant sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009, a fait l’objet d’un arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant cette espèce pour la période 2019-2022. Ce quota a été fixé, annuellement, à quarante individus pour les piscicultures et deux-cent-vingt-cinq individus pour les eaux libres du département de l’Ariège. Par deux arrêtés du 6 novembre 2019, la préfète de l’Ariège a autorisé la destruction de deux-cent-soixante-cinq spécimens de cette espèce, soit quarante sur les piscicultures et deux-cent-vingt-cinq sur les eaux libres du département pour chaque période d’hivernage de 2019 à 2022. Par un arrêté modificatif du 18 décembre 2020, la préfète de l’Ariège a autorisé des opérations de régulation des populations de grands cormorans sur les eaux libres du département de l’Ariège pour la campagne 2020-2021 à hauteur de cent-soixante-neuf spécimens. Par un courrier du 25 janvier 2021, reçu en préfecture de l’Ariège le 26 janvier 2021, les associations requérantes ont formulé un recours gracieux sollicitant la réformation de l’arrêté modificatif, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par leur requête n° 2102828, elles demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral modificatif du 18 décembre 2020 et de la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…) » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle déroge aux interdictions mentionnées au 1° de l’article L. 411-1 précité, d’apporter la preuve que les trois conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe, sont remplies. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. En cas de contestation, il appartient à l’autorité administrative d’apporter la preuve de ce que les conditions permettant d’accorder une dérogation sont remplies.
3. Pour l’application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du conseil national de la protection de la nature « (…) / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans, pris en application du 2° de l’article R. 411-13 du code de l’environnement : « Objet. / Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets pour prévenir : / – des dommages importants aux piscicultures en étang ou la dégradation de la conservation des habitats naturels que ces dernières peuvent contribuer à entretenir ; / – les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées par l’arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, pour celles mentionnées à l’arrêté du 23 avril 2008 susvisé ainsi que pour les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d’établir que l’état de conservation de leur population est défavorable ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « Territoires d’intervention. (…) / II. – Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes et en tenant compte des zones de protection existantes ». Enfin, l’article 4 de cet arrêté dispose : « Quotas de prélèvement. / I.- Pour chaque campagne de prélèvements, le nombre d’oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des quotas départementaux déterminés par type de territoires (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées). Ces quotas départementaux sont fixés par arrêté ministériel. (…) ».
5. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans pour la période 2019-2022, qui est pris pour l’application du 2° de l’article R. 411-13 du code de l’environnement précité, prévoit que « Le présent arrêté fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets./ Le tableau fixant la liste des quotas pour la période triennale 2019-2022 est joint en annexe du présent arrêté. Les quotas sont définis pour chaque année de cette période (2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022) ». Pour le département de l’Ariège, ledit tableau fixe à deux-cent-soixante-cinq le quota annuel attribué pour la destruction des grands cormorans en eaux libres sur l’ensemble de la période 2019 à 2022.
6. Il appartient au préfet d’apprécier, au regard de l’ensemble des dispositions réglementaires et en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées, à charge pour lui de vérifier qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l’objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des grands cormorans, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable.
7. En application de ces arrêtés ministériels, l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2019 a fixé à sept-cent-quatre-vingt-quinze le nombre maximum de spécimens de grands cormorans dont la destruction pourra être autorisée pour l’ensemble des périodes d’hivernage couvrant les années 2019 à 2022 à raison d’un quota annuel maximum de deux-cent-soixante-cinq oiseaux pour chaque période d’hivernage, soit deux-cent-vingt-cinq sur les eaux libres de l’Ariège et quarante sur les piscicultures. Par l’arrêté modificatif attaqué du 18 décembre 2020, la préfète de l’Ariège a diminué le quota de spécimen prélevé sur les eaux libres du département de 25 %, soit un nombre de cent-soixante-neuf spécimens sur les eaux libres du département de l’Ariège pour la campagne 2020-2021.
8. Il ressort du recensement des grands cormorans hivernants dans l’Ariège réalisé le 15 janvier 2020 que leur population est en baisse depuis 2015, année au cours de laquelle quatre-cent-quatre-vingt-six individus étaient répertoriés dans ce département, tandis que seuls deux-cent-dix spécimens répartis en sept dortoirs étaient recensés en janvier 2020. Si la préfète de l’Ariège objecte qu’un nouveau comptage a été effectué en janvier 2021 et fait état de la présence de deux-cent-cinquante-quatre grands cormorans dans les dortoirs du département et quelques dortoirs hors départements, ce comptage effectué sur un territoire plus large que les précédents ne peut être regardé comme constituant le reflet de la population des grands cormorans dans le département. Or, le nombre de prélèvements annuels fixé par l’arrêté attaqué, s’il représente certes une baisse de 25 % par rapport à la campagne 2019-2020, autorise la destruction, au cours de cette campagne annuelle, de l’ordre de 80 % de l’effectif de l’espèce présent dans le département, alors que celui-ci a déjà chuté de près de 60 % en cinq ans. Si l’administration soutient en défense que les tirs de prélèvements n’ont pas d’influence sur l’évolution des effectifs d’oiseaux dans le département, elle n’établit pas la réalité de cet état de fait par les éléments qu’elle produit, au regard notamment de la baisse de ces effectifs au cours de la période récente. Il en résulte qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dérogation à l’interdiction de destruction des grands cormorans prévue par l’arrêté attaquée n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de l’espèce dans son aire de répartition naturelle. Enfin, la préfète de l’Ariège n’établit pas que le périmètre des interventions fixé dans son arrêté était corrélé aux dégâts occasionnés par le grand cormoran les années précédentes ainsi que l’exige l’article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2010. Les associations requérantes sont dès lors fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2010.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et l’association Le comité écologique ariégeois sont fondées à demander, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dès lors que l’association requérante, qui n’a pas eu recours à un avocat, ne fait pas état précisément des frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ariège du 18 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ariège, à la pisciculture des chutes d’Aston, et à la ferme aquacole du Plantaurel.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, rapporteur, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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