Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2601209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 26 mars 2026 et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, M. E… G…, candidat sur la liste « Vivons nos villages », demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Chapelle.
Il soutient que :
- une procuration a été transmise à la commune après le second tour et que l’électrice ayant établi cette procuration au profit d’une candidate présente sur la liste « Vivons nos villages » a, en conséquence, été empêchée de voter alors qu’elle avait fait sa procuration en temps utile ;
- cet élément est déterminant sur l’issue du scrutin dès lors que, à l’issue du premier tour, les deux listes étaient arrivées à égalité et que, à l’issue du second tour, la liste conduite par M. F…, « La Chapelle, Ensemble agissons pour notre commune », a obtenu 78 voix contre 77 voix pour la liste « Vivons nos villages » conduite par Mme H….
Par une lettre enregistrée le 13 avril 2026, qui n’a pas été communiquée, Mme P… H…, en tant que maire de la commune de La Chapelle à la date des élections municipales, doit être regardée comme souhaitant confirmer au tribunal les informations dont a fait état M. G… dans sa requête quant à la réception d’une procuration postérieurement au second tour.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. E… F…, tête de la liste « La Chapelle, Ensemble agissons pour notre commune », agissant en son nom propre et au nom de ses colisiters élus le 22 mars 2026, Mme P… D…, M. S… I…, Mme A… C…, M. R… L…, Mme B… N…, M. O… J…, Mme K… Q… et M. M… T…, conclut au rejet de la protestation électorale.
Il fait valoir que :
il n’est pas établi que la procuration en cause a été établie suffisamment tôt pour être transmise avant le second tour de scrutin ;
à supposer que cette procuration ait permis à la liste de Mme H… d’arriver à égalité avec la liste qu’il conduisait, cette liste aurait, en tout état de cause, été déclarée élue dès lors qu’elle dispose de la moyenne d’âge la plus élevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dumont,
-
les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
-
et les observations de M. G…, celles de Mme H… et celles de M. F…, M. I… et M. J….
Considérant ce qui suit :
M. G…, candidat sur la liste « Vivons nos villages », qui a obtenu 77 voix à l’issue du second tour des élections municipales de La Chapelle organisées le 22 mars 2026, conteste les résultats de cette élection, à l’issue de laquelle la liste « La Chapelle, Ensemble agissons pour notre commune », conduite par M. F…, a obtenu 78 voix et 9 des 11 sièges du conseil municipal.
D’une part, aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. ». Aux termes de l’article R. 72 du même code : « Les procurations sont établies au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet ou d’une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur. (…) » Aux termes de l’article R. 72-1 de ce code : « I – Sur le territoire national, pour l’établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72 : (…) 2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 75 : « I – Le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l’article R. 72 est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. / Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes : / 1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d’électeur, commune ou circonscription consulaire d’inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ; / 2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro national d’électeur ; / 3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration. / Pour l’établissement de la procuration, l’autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et le lieu d’établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet. / L’autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins. / Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 76-1 : « Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre : / – les noms et prénoms du mandant et du mandataire ; / – les nom, prénom et la qualité de l’autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement. Si la procuration a été établie électroniquement par le ministre de l’intérieur, les nom, prénom et qualité de l’autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”. ; / – la durée de validité de la procuration. / Le défaut de réception par le maire d’une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes de l’article 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants.
Il est constant qu’une électrice de la commune de La Chapelle a été privée de l’exercice de son droit de suffrage en raison de l’acheminement tardif par l’administration postale du pli recommandé contenant sa procuration qui, alors même qu’elle l’avait établie dès le mercredi précèdent le jour du second tour, soit en temps utile, n’est parvenue au maire que postérieurement au scrutin. Dans un tel cas, eu égard à l’impossibilité où se trouve le juge de l’élection de présumer le sens du suffrage qui n’a pu s’exprimer, et alors même que le retard d’acheminement de la procuration n’est pas imputable à une manœuvre des candidats élus, il appartient au juge administratif, pour apprécier l’influence de cette anomalie sur les résultats du scrutin, de placer les candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d’ajouter le suffrage qui n’a pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus.
A l’issue de cette opération, les listes conduites par M. F… et par Mme H… se trouvent hypothétiquement bénéficier du même nombre de voix, soit 78 voix. Par suite, il y a lieu, pour apprécier l’influence de l’anomalie en cause sur les résultats du scrutin, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, pour déterminer la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les dispositions de l’article L. 262 du code électoral qui prévoient cette règle de départage des listes arrivées à égalité ne précisent pas que seuls les candidats susceptibles d’être élus doivent être pris en compte dans le calcul de la moyenne d’âge la plus élevée, contrairement à ce que prévoient les dispositions de ce même article relatives à l’attribution du dernier siège au candidat le plus âgé. Par suite, pour établir cette moyenne d’âge, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des candidats figurant sur les listes déposées en préfecture.
Il résulte de l’instruction que la moyenne d’âge des 11 candidats figurant sur la liste déposée en préfecture « La Chapelle, Ensemble agissons pour notre commune », conduite par M. F…, est de 50 ans, et que celle des 13 candidats figurant sur la liste « Vivons nos villages », conduite par Mme H…, est de 62 ans. Il en résulte que la liste « Vivons nos villages » se voit, dans cette hypothèse, attribuer la moitié des 11 sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur, soit 6 sièges, puis, dans un deuxième temps, que chaque liste se voit attribuer 2 sièges et, enfin, que le dernier siège va au candidat le plus âgé susceptible d’être élu, soit le neuvième candidat de la liste Mme H…. Par suite, la liste « La Chapelle, Ensemble agissons pour notre commune », conduite par M. F… ne pouvant pas, dans cette hypothèse, se voir attribuer la majorité des sièges à pourvoir, l’anomalie tenant à l’absence d’acheminement d’une procuration est bien susceptible d’avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Chapelle doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de La Chapelle sont annulées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à Mme P… H…, à M. E… F…, à Mme P… D…, à M. S… I…, à Mme A… C…, à M. R… L…, à Mme B… N…, à M. O… J…, à Mme K… Q…, à M. M… T… et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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