Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2507211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 30 octobre 2025, Mme C… F…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas justifié qu’elle a été prise par une autorité qui était compétente pour ce faire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 18 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 31 octobre 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A…, et celles de Mme F… elle-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F…, ressortissante algérienne née 11 janvier 1983, est entrée en France le 18 décembre 2018 munie d’un visa Schengen de court séjour valable du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019. Elle a présenté une demande d’asile en France, qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 17 décembre 2021, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une ordonnance du 8 avril 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 11 août 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Cet arrêté, en tant qu’il a fait obligation à Mme F… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 29 mars 2024. Le 22 mai 2024, l’intéressée a présenté une demande de titre séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
2. L’arrêté du 31 mars 2025 vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, 613-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais évoque, notamment, la durée de présence en France de Mme F…, ses conditions d’entrée sur le territoire national et fait état d’éléments ayant trait à sa situation privée et familiale en relevant qu’elle a vécu trente-six ans en Algérie, que son époux et ses quatre enfants sont de nationalité algérienne, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni ne justifie de liens privés significatifs en France. Enfin, les termes de l’arrêté attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, contenues dans cet arrêté, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée en France le 18 décembre 2018 accompagnée de son époux de nationalité algérienne, M. A…, et de ses deux enfants mineurs. La durée de sa présence sur le territoire national est, pour partie, liée à l’examen de sa demande d’asile qui été définitivement rejetée le 8 avril 2022. L’intéressée s’est maintenue en France avec son conjoint avec lequel elle a eu deux autres enfants, respectivement nés en 2019 et 2023 à Arras. La requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, ni à ce que son époux, qui fait également l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, la rejoigne avec ses jeunes enfants qui sont tous de nationalité algérienne. À cet égard, si Mme F… soutient que ses plus grands enfants sont scolarisés et obtiennent d’excellents résultats, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient suivre une scolarité normale en Algérie. Il en va de même pour les activités extrascolaires auxquelles ses enfants sont inscrits. Par ailleurs, bien que l’intéressée produise un extrait Kbis relatif à une entreprise individuelle, créée le 1er mars 2022, ayant pour activité principale l’aide à domicile et la préparation des repas auprès des personnes âgées, elle ne justifie pas de l’exercice effectif de cette activité professionnelle. Dans ces conditions et en dépit des réels efforts d’intégration à la société française de Mme F… justifiés, notamment, par plusieurs attestations de parents d’élèves, de voisins et du maire de leur commune de résidence, et par la participation à des ateliers d’apprentissage de la langue française, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Les éléments dont se prévaut Mme F…, qui sont exposés au point 4, ne sont pas susceptibles de caractériser une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet du Pas-de-Calais dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Mme F… se prévaut de la naissance de deux de ses quatre enfants mineurs en France et de la durée de scolarisation de trois d’entre eux. Toutefois, la décision contestée en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, qui pourra être reconstituée en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. D’une part, Mme F… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure au vu de sa situation particulière, Mme F… ne justifie pas de circonstances propres justifiant l’octroi d’un tel délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-209 du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G… D…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, la décision en litige. Il n’est pas allégué et ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. En l’espèce, compte tenu de la situation décrite au point 4 dont il ressort, notamment, que les attaches en France de Mme F… sont circonscrites à ses enfants et à son époux, et bien qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ni n’ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Pas-de-Calais, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 31 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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