Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 11 juin 2026, n° 2402154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de 749,88 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par le président du conseil départemental de la Vienne le 25 juin 2024.
Il soutient qu’il n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi dès lors qu’il n’a pas respecté ses obligations déclaratives et il n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas rembourser la somme laissée à sa charge après remise gracieuse de 50% de sa dette initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B… a été entendu
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 499,76 euros portant sur la période du 1er mars 2022 au 31 janvier 2024. Par une décision du 25 juin 2024, le président du conseil départemental de la Vienne a accordé à M. A… une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette. Par la présente requête, M. A… demande la remise gracieuse de la somme de 749,88 euros laissée à sa charge.
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
L’indu en litige trouve son origine dans la déclaration tardive, par M. A… le 11 février 2024, qu’il était hébergé à titre gratuit par ses parents depuis le 1er août 2020, ce qui impliquait que son droit au revenu de solidarité active soit recalculé pour cette période en incluant le forfait logement prévu à l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Si M. A… fait valoir qu’il n’est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée alors qu’il lui dispose de 476,22 euros mensuels de prestations sociales pour vivre, il n’apporte aucun justificatif de ses ressources, ni aucune précision concernant ses charges, alors que le département fait valoir qu’il est sans charge de logement et sans enfant à charge. Il n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser la dette d’un montant de 749,88 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse de 50% de l’indu qui lui était initialement réclamé. Par suite, et à supposer même qu’il soit de bonne foi, M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de la Vienne
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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