Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 févr. 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de toute action en recouvrement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre des années 2021 à 2024.
Mme A… soutient que :
- la mise en demeure de payer portant sur la TVA des années 2021 et 2022, ainsi que la notification de saisie administrative à tiers détenteur portant sur la TVA des années 2023 et 2024, n’ont été portées à sa connaissance que le 26 janvier 2026, ne lui laissant aucune possibilité matérielle de régulariser ou d’exercer un recours effectif avant la mise en œuvre des poursuites ;
- elle a contesté les impositions portant sur les années 2021 à 2023, les pénalités dues au titre de l’année 2024 ayant été réglées.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2502899 par laquelle Mme A… demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 ainsi que des pénalités et majorations dues au titre des années 2021 à 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
3. Mme A…, qui exerce l’activité d’agent commercial, n’ayant pas déclaré ou déclaré tardivement la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2021 et 2022, l’administration fiscale a engagé à son encontre une procédure de taxation d’office et des rappels de cette imposition ont été mis en recouvrement le 29 décembre 2024, pour un montant, en droit et pénalités, de 13 626 euros au titre de l’année 2021, et 8 633 euros au titre de l’année 2022. Sur réclamation préalable de l’intéressée, l’administration a procédé au dégrèvement de la somme de 2 408 euros correspondant à l’application, pour l’année 2022, de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 rejetant le surplus de sa réclamation préalable. Par une première ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
4. Si Mme A… présente à l’appui de cette nouvelle demande certaines indications sur ses difficultés financières, bien que demeurant dépourvues de justificatifs, elle se borne pour le reste à critiquer le délai qui lui a été donné pour réagir aux mesures de recouvrement, et à rappeler l’existence de son action au fond, encore pendante devant le tribunal, à l’encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces seules circonstances ne sont, de manière manifeste, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité ou au bien-fondé des rappels de taxe qui lui ont été réclamés.
5. En outre, la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2026 dont Mme A… demande la suspension de l’exécution a été émise afin d’obtenir le recouvrement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de l’année 2023 d’un montant, en droits et pénalités, de 1 104,76 euros, et de pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2024, à hauteur de 64 euros. Or, Mme A… n’a pas introduit de contestation au fond de son imposition au titre de l’année 2024, qu’elle soutient au demeurant avoir réglée. Par ailleurs, si elle a demandé au tribunal la décharge des pénalités afférentes aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de l’année 2023, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sur ce point saisi l’administration fiscale de la réclamation contentieuse préalable prévue aux articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que la demande de Mme A… portant sur la saisie à tiers détenteur émise le 19 janvier 2026 est manifestement irrecevable ou mal-fondée.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Trouble de voisinage ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Libertés publiques ·
- Police ·
- Ordre ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Carte de séjour ·
- Associé ·
- L'etat ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Commune ·
- Recevant du public ·
- Sécurité ·
- Accessibilité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Taux de prélèvement ·
- Recette fiscale ·
- Dépense ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Apatride
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.