Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2418478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de médiation n’était pas régulièrement composée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 17 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 25 janvier 2024, rejeté cette demande au motif que « le requérant n’apporte pas la preuve qu’il remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnés dans l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de construction et de l’habitation. ». M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : / 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; / 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. / 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. / 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affilié à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. / 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. / 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. / Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. / Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. / Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. / La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. / Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet. ".
3. Les règles précitées relatives à la majorité requise pour que la commission de médiation puisse régulièrement délibérer en vue de désigner le demandeur qu’elle reconnaît comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, ainsi que celles relatives au quorum nécessaire pour siéger valablement après la première ou la deuxième convocation, constituent pour le demandeur une garantie instituée par la loi et par le pouvoir réglementaire.
4. Par un arrêté du 30 novembre 2007 régulièrement publié le même jour, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a fixé à trois le nombre des membres pour chacun des quatre collèges composant la commission. Par arrêtés des 10 août 2020 et 25 janvier 2021, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a arrêté la liste des membres composant la commission et par arrêté du 31 mai 2021, a nommé la présidente de la commission de médiation du département de Paris. Toutefois, lors de la séance du 25 janvier 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation était régulièrement composée ni que les règles de quorum ont été respectées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de médiation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 25 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 25 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. C
signé
La greffière,
J. Iannizzi
signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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