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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 12 mars 2024, n° 2008205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 12 novembre 2020, le 31 juillet 2021, le 8 décembre 2021, les 5 et 6 février 2022 et le 28 mars 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la délibération n°20/76 du 14 septembre 2020 par laquelle la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH) a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter du 1er janvier 2021 et a fixé son taux à 15, 62%.
Il soutient que :
— la délibération contestée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers communautaires n’ont pas reçu une information suffisante ;
— le taux de prélèvement de 15, 62% fixé par la délibération litigieuse est manifestement disproportionné au regard des charges réelles du service d’enlèvement et de traitement des déchets ; les recettes fiscales issues de la TEOM vont couvrir une parties des dépenses de fonctionnement général du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) auquel la CAPH a transféré la compétence « collecte – traitement – valorisation des déchets », ainsi que les dépenses de fonctionnement des prestataires rémunérés par le SIAVED ;
— l’instauration de la TEOM sert à financer une augmentation des dépenses de péréquation entre les quarante-sept communes membres de la CAPH alors qu’elle devrait avoir exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ;
— l’affectation des recettes fiscales au financement de l’investissement par fonds de concours au SIAVED méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts ;
— l’estimation de la recette prévisionnelle attendue de la TEOM par la collectivité est erronée, la CAPH s’étant fondée sur des bases fiscales sous-évaluées pour déterminer le taux de prélèvement à 15,62%.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 30 avril 2021, le 10 novembre 2021, le 22 février 2022 et le 27 avril 2022, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH), représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Vamour, représentant la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut.
M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°20/76 du 14 septembre 2020, le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de la porte du Hainaut a institué une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter du 1er janvier 2021 et a fixé son taux à 15,62%. M. A B, se prévalant de sa qualité de conseiller communautaire, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » et aux termes de l’article L. 2121-13 de ce même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de droit de fait et des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la convocation à la séance du 14 septembre 2020 comportait uniquement la délibération litigieuse, sans dossier d’accompagnement. Si, certes, le texte de la délibération permettait aux conseillers communautaires d’être informés des articles applicables du code général des impôts relatifs à la TEOM, à la date de mise en œuvre de la mesure et du taux fixé, aucune information n’a cependant été portée à leur connaissance concernant, notamment, l’assiette de cette taxe, les possibles exonérations, le revenu prévisionnel de cette taxe, les incidences budgétaires et fiscales consécutives à la création d’une nouvelle recette pour la collectivité, ni aucun élément de contexte rappelant l’historique de l’exercice de la compétence et son cadre juridique. Il est également constant que cette délibération instaurait une taxe d’un revenu prévisionnel de plus de seize millions d’euros destinée à financer le poste de dépense le plus important de la collectivité et représentait un enjeu budgétaire de première importance. Si la CAPH soutient en défense que l’ensemble des informations pertinentes ont été transmises lors d’un séminaire le 2 septembre 2020 regroupant les 51 conseillers communautaires membres du bureau communautaire, il ressort cependant des pièces du dossier que ces mêmes éléments d’information, pourtant disponibles, n’ont pas été transmis à chacun des 89 conseillers communautaires qui n’ont donc pas disposé d’une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la délibération n°20/76 du 14 septembre 2020 par laquelle la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH) a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter du 1er janvier 2021 et a fixé son taux à 15, 62% doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°20/76 du 14 septembre 2020 par laquelle la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à compter du 1er janvier 2021 et a fixé son taux à 15, 62% est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRELe greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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