Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2600152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2600152 le 17 mars 2026, et complétée par deux mémoires enregistrés les 14 avril et 20 mai 2026, Mme J… S… demande au tribunal l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026, en tant qu’elles ont conduit à proclamer M. Martin Tereroa conseiller municipal de Vairaatea, commune associée de la commune de Nukutavake.
Elle soutient que :
M. R… ne figurant plus depuis le 21 février 2026 sur la liste électorale de la commune associée de Vairaatea, ni sur la liste électorale générale de la commune de Nukutavake, il ne pouvait être candidat aux élections municipales ;
la délivrance d’un récépissé par la subdivision administrative ne couvre pas une incapacité électorale pré-existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, M. Martin Tereroa conclut au rejet de la protestation et à ce que le tribunal confirme son élection en tant que maire délégué de la commune associée de Vairaatea.
Il fait valoir qu’il lui a été délivré un récépissé définitif de candidature et que sa candidature était donc régulière.
II. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2600251 le 1er avril 2026, Mme P… Q…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal l’annulation de l’élection du maire, des adjoints et des maires délégués de la commune de Nukutavake, intervenue le 27 mars 2026.
Elle soutient que M. R… ayant pris part au vote pour la désignation du maire et des adjoints alors qu’il était inéligible, l’irrégularité de la composition du conseil municipal entraîne l’annulation de l’élection des membres de la municipalité.
III. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2600252 le 1er avril 2026, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2026, Mme P… Q…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal l’annulation de l’élection, intervenue le 27 mars 2026, du maire délégué de la commune de Vahitahi, qui est une commune associée de la commune de Nukutavake.
Elle soutient que M. R… a pris part au vote pour la désignation du maire et des adjoints alors qu’il était inéligible et que sa participation a faussé la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, M. Martin Tereroa conclut au rejet de la protestation et à ce que le tribunal confirme son élection en tant que maire délégué de la commune associée de Vairaatea.
Il fait valoir qu’il lui a été délivré un récépissé définitif de candidature et que sa candidature était donc régulière.
IV. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2600254 le 31 mars 2026, Mme J… S… demande au tribunal de prononcer la démission d’office de M. Martin Tereroa, maire délégué de la commune de Vairaatea, qui est une commune associée de la commune de Nukutavake et de tirer les conséquences juridiques de cette situation sur la validité de l’élection du maire et des adjoints.
Elle soutient que M. R…, qui n’était pas inscrit sur la liste électorale de Nukutavake, était inéligible en tant que conseiller municipal et ne pouvait donc être élu maire délégué.
V. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2600255 le 31 mars 2026, Mme J… S… demande au tribunal l’annulation de l’élection du conseiller municipal non inscrit sur les listes électorales, l’annulation de l’élection du maire et des adjoints qui se sont déroulées à Nukutavake et l’organisation d’un nouveau scrutin.
Elle soutient que :
l’un des candidats élus, M. R…, ne serait pas inscrit sur la liste électorale ;
en tant que conseillère élue de Vairaatea, elle a dû organiser par ses propres moyens son déplacement vers l’île de Nukutavake pour l’élection du maire , ce qui constitue une rupture d’égalité et une entrave à l’exercice de son mandat ;
malgré son absence forcée au moment du vote, la séance a été maintenue ce qui a privé les électeurs de Vairaatea de leur représentation légitime lors de l’élection de l’exécutif communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, M. Martin Tereroa conclut au rejet de la protestation et à ce que le tribunal confirme son élection en tant que maire délégué de la commune associée de Vairaatea.
Il fait valoir qu’il lui a été délivré un récépissé définitif de candidature et que sa candidature était donc régulière et qu’il y avait 10 membres présents pour l’élection de l’exécutif municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° HC/554/DiRAJ/BRE du 6 octobre 2025 constatant le nombre de conseillers municipaux à élire par commune et déterminant le nombre de sièges à pourvoir par commune associée lors du renouvellement général des conseils municipaux de Polynésie française en 2026 ;
- l’arrêté n° HC 70 DiRAJ/BRE du 27 février 2026 fixant l’état des candidats et listes de candidats pour le premier tour de l’élection des conseillers municipaux en Polynésie française du dimanche 15 mars 2026, modifié par l’arrêté n° HC 72 DiRAJ/BRE du 1er mars 2026 et l’arrêté n° HC 83 DiRAJ/BRE du 10 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme S…, de Me Quinquis pour Mme Q… et de Mme N… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nukutavake, qui compte une population municipale de 287 habitants, et est composée de trois communes associées (ou sections) – Nukutavake, Vahitahi et Vairaatea – relève du mode de scrutin majoritaire plurinominal défini aux articles L. 252 et L. 253 du code électoral, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 mai 2025 qui reste applicable en Polynésie française en vertu de l’article 15 de l’ordonnance du 19 novembre 2025 jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Aux termes de l’article L. 253 dudit code : « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :/ 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. // Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. (…) ». Son conseil municipal compte 11 membres dont 2 affectés à la commune associée de Vairaatea. Les conclusions des cinq protestations susvisées, qui émanent de deux électrices de cette commune associée, visent, d’une part, à l’annulation des opérations électorales qui ont conduit à l’élection au premier tour le 15 mars 2026 de M. Martin Tereroa comme conseiller municipal de Vairaatea, d’autre part, à l’annulation de l’élection du maire, des adjoints et des maires délégués des communes associées intervenue le 27 mars 2026. Alors que ces protestations qui concernent les mêmes élections ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement
Sur l’élection de M. Martin Tereroa comme conseiller municipal :
2. D’une part, l’article L. 11 du code électoral dispose : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; /(…) ». Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre ou d’irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 228 du même code : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Le respect de la condition d’éligibilité posée par ces dispositions législatives doit être apprécié à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales.
4. Il résulte de l’instruction que, réunie le 21 février 2026, la commission de contrôle de la liste électorale pour l’année 2026 a validé la radiation d’office de M. I… R… de la liste électorale de la commune de Nukutavake, au titre de l’article L.11-I précité du code électoral. Si, bien qu’il ne produise pas les preuves de l’envoi de ses recours, M. R…, qui était maire délégué de Nukutavake depuis une délibération du conseil municipal de Nukutavake datée du 9 décembre 2020, a contesté cette radiation d’abord devant la commission de contrôle par courrier daté du 24 février 2026, puis devant le tribunal de première instance de Papeete par courrier du 27 février 2026, il est constant qu’en l’absence de toute réponse à ces recours, M. R…, qui ne soutient ni même n’allègue que sa radiation procèderait d’une manœuvre ou d’une irrégularité dans la procédure suivie, n’avait pas été réinscrit sur la liste électorale le 15 mars 2026, date du premier tour des élections municipales. Par ailleurs, par les documents qu’il verse au dossier, M. R… ne justifie pas qu’il aurait dû être inscrit, au 1er janvier 2026, au rôle des contributions directes de la commune associée de Vairaatea ou de la commune de Nukutavake. Dans ces conditions, alors même que, le 12 février 2026, il avait obtenu du haut-commissaire de la République en Polynésie française un récépissé définitif de déclaration de candidature, M. R… n’était pas éligible le 15 mars 2026 au sein de la commune de Nukutavake. Dès lors, son élection, qui avait eu lieu au premier tour de scrutin dès lors qu’il était le seul candidat, sur les deux postes de conseiller municipal affectés à la commune associée de Vairaatea à avoir recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, doit être annulée, ce qui entraîne l’annulation des opérations électorales intervenues au premier tour sur la commune associée de Vairaatea.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection du maire, des adjoints au maire et des maires délégués de la commune de Nukutavake :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente ». Il résulte du procès-verbal de l’élection du maire, des adjoints et des maires délégués de la commune de Nukutavake, intervenue le 27 mars 2026, que 10 conseillers municipaux sur 11 étaient présents, en l’absence, pour raison de santé, de Mme J… S…, qui avait été élue conseillère municipale de la commune associée de Vairaatea le 22 mars 2026 au second tour des élections municipales. Par suite, et même en retranchant hypothétiquement la présence de M. R…, le conseil municipal de Nukutavake, qui doit donc être regardé comme ayant réuni 9 conseillers municipaux, soit plus que la majorité de ses membres, a pu délibérer valablement le 27 mars 2026, sans que, contrairement à ce que soutient Mme S…, cette réunion soit regardée comme précipitée ou constitue une entrave à l’exercice de son mandat.
6. En second lieu, par le présent jugement, le tribunal annule l’élection de M. R… en tant que membre du conseil municipal de la commune de Nukutavake. Par voie de conséquence, l’élection de M. R… en qualité de maire délégué de Vairaatea est annulée.
7. En troisième lieu, si, dans les communes de plus de 1 000 habitants, où l’article L. 260 du code électoral prévoit la constitution de listes bloquées, et où l’article L. 262, dans sa version fixée en Polynésie française par l’article L. 438 du code électoral, attribue une forte majorité des sièges à celle de ces listes qui parvient en tête, une rectification des résultats par le juge implique, si elle entraîne un changement de cette majorité, l’annulation par voie de conséquence, si elle est demandée dans les délais, de l’élection du maire, des adjoints et des maires délégués, il n’en va pas de même dans les communes de moins de 1 000 habitants, où l’inscription sur une liste n’est pas obligatoire et où le panachage est admis. Il suit de là que, dans ces dernières communes, et même dans le cas où l’élection du maire et des adjoints n’a été acquise qu’à une voix de majorité, la modification de l’équilibre du conseil municipal pouvant résulter de ce que, saisi d’une protestation relative à l’élection des conseillers municipaux, le juge annule l’élection d’un candidat ne peut être légalement réputée retirer rétroactivement sa validité à l’élection du maire, des adjoints et des maires délégués.
8. Comme il a été dit plus haut, la commune de Nukutavake compte moins de 1 000 habitants. Dès lors, l’annulation de l’élection de M. Martin Tereroa en qualité de conseiller municipal n’est pas de nature à entraîner, par voie de conséquence, l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 mars 2026 pour l’élection du maire, des adjoints au maire et des maires délégués de la commune de Nukutavake, à l’exception, comme il a été dit au point 6, de l’élection de M. R… en qualité de maire délégué de Vairaatea. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du maire, des adjoints au maire et des maires délégués de Nukutavake et de Vahitahi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. Martin Tereroa en qualité de conseiller municipal de la commune de Nukutavake et en qualité de maire délégué de la commune associée de Vairaatea est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des protestations susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… S…, à Mme P… Q…, à M. Martin Tereroa, à M. L… A…, à Mme T…, à M. F… D…, à Mme O… M…, à Mme B… U…, à M. K… G…, à Mme V…, à M. C… E… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. H…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
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