Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 juin 2023, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS Pôle civil de proximité
PCP JT J proxi requêtes
N° RG – N° Por:talis JUGEMENT rendu le jeudi 22 juin 2023 RG initial:
N° _MINUTE :
DEMANDEUR Monsieur G
comparant en personne, assisté de Me B. GATELLIER, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société X représentée par Me YYYYY, avocate au ba1Teau d Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI
·DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 av1il 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Copie conforme délivrée le: 2 7 JUIN 202J à : l\le X Y Z
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par saisine sur renvoi après cassation en date du 20 janvier 2023, monsieur G a saisi le tribunal judiciaire de Paris, afin de faire condamner la Société X à lui verser :
- la somme de 900 euros en remboursement d’un retrait d’espèces non autorisé,
- les intérêts moratoires slir cette somme, à compter du 8 février 2018, avec capitalisation,
- la somme de l 000 euros au titre des dommages-intérêts, pour résistance abusive,
- la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant maintient qu’il n’a pas composé le montant du retrait au distributeur automatique situé dans les locaux de l’agence bancaire, mais qu’un tiers inconnu et malveillant s’est interposé entre lui et l’appareil, a composé le montant et s’est emparé des billets à l’ouverture de la trappe. Il rappelle qu’il a porté plainte le surlendemain de l’incident et qu’il n’a cessé de demander le visionnage de l’enregistrement effectué par la vidéo surveillance, en vain. Motivé par sa bonne foi, il s’est pourvu en cassation après avoir été débouté de ses demandes en première instance. Le jugement initial a été cassé par l’arrêt de la Chambre Commerciale, financière et économique du 30 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2023 pour être rejugée au fond.
Monsieur G, comparant et assisté de son avocat, maintient ses demandes. Au-delà, il entend faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions.
La Société X, représentée par son conseil, entend faire constater par le Tribunal que la demande est devenue sans objet. Au soutien de cette demande, elle affirme avoir procédé à un virement de la somme de 5466,96 euros décomposée de la manière suivante:
- 900 euros pour le retrait litigieux,
- 1066, 96 euros au titre des intérêts du 8 février 20 l 8 au 14 avril 2023, avec capitalisation en application de l 'article 1343-2 du code civil,
- 1000 euros à titre de dom1�ages-intérêts en reconnaissance de la résistance abusive,
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2023.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de la somme de 900 euros
Confonnément aux dispositions de l’aiticle 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa l ,r du Code civil, il incombe à chaque pa1tie de proLiver confonnément à la loi les faits nécessaires au succès de sa .prétention, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
Aux tennes des.articles Ll33-3, Ll33-6, Ll33-18 et Ll33-19 du code 'monétaire et financier, une opération de paiement initiée par le payeur est réputée autorisée à la condition que ce dernier ait consenti au montant de l’opération.
Aux tennes des articles Ll33-18 et L 133-19 du code monétaire et financier, une opération non autorisée doit être signalée par l’utilisateur dans les conditions de l’article Ll33-24 du même code (à savoir« sans tarder») et donner lieu à remboursement au payeur du montant de l’opération, sauf si la responsabilité du payeur est engagée �n application de l’ article L 133-19 . La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opéraHon de paiement non autorisée a été effectuée en détoumant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations, mentionnées aux articles Ll33-16 et Ll33- l 7.
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil relatif� aùx intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats les faits suivants:
- Le retrait litigieux date du 5 février 2018,
- Le surlendemain, après avoir constaté un retrait de 900 euros sur son relevé de compte, monsieur G a porté plainte ( PV n° xxxxxx) et a signalé.le retrait frauduleux à l’agence bancaire aux fins de conservation, de visionnage et de mise à la disposition de la justice de l’enregistrement vidéo du local de l’agence où le retrait a été effectué,
- La ·vidéo a été isolée p�r le personnel de la Société X et tenue à la disposition du service de police en charge du traitement de la plainte,
- La plainte a été classée sans suite au motif qu’il n’était pas possible d’identifier l’auteur des faits.
Ainsi, il apparaît que la police n · a pas communiqué de retransc1iption de la vidéo et qu’il n’est pas certain qu’elle l’ait visionnée. Toutefois, à la lecture des dispositions du code monétaire et financier, il existe bien une présomption d’usage honnête de la caite bancaire par son détenteur.
_ _,_
•
Monsieur G a signalé la manœuvre crapuleuse dont il se dit avoir été victime et a po1ié plainte dans les 48 heures, ce qui sera considéré comme un délai parfaitement respectueux de l’article LI 33-24 du code monétaire et financier.
Dès lors, la preuve que le payeur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et aux règles de prudence incombe à la Société X. fy’lonsieur G a multiplié les démarches auprès de la Société X pour obtenir réparation, c�rtain que la vidéo pennettrait de prouver sa bonne foi et l’intervention d’un tiers. L’agence bancaire soutient pour sa pmi que monsieur G a effectué le retrait puis s’est vu voler l’argent. En ne produisant pas aux débats les images de vidéosurveillance, la Société X a privé le réquérant et le tribunal de la possibilité d’accréditer cette version des faits.
En conséquence, la Société X doit bien rembourser la somme de 900 euros à monsieur G. Il sera acté que le remboursement a déjà été effectué, assorti des intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux tennes de l’article 1231-6- alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mo�sieur G n’a cessé de cumuler les recours pour faire valoir sa bonne foi et faire reconnaître qu’il avait été vi"ctime d\m tiers. La présente décision intervient plus de 5 ans après le fait générateur, sans que le défendeur ait apporté, dans les éGhanges amiables comme dans les procédures judiciaires, la preuve du bien-fondé de son refus. La Société X n’a pas coopéré dans la manifestation de la vérité alors même qu’elle disposait de pièces utiles. Par sa résistance abusive, elle a causé au requérant un préjudice distinct de la privation de la somme dérobée.
Le préjudice est réparé. par le versement volontaire de la somme de l 000 euros effectué le 11 avril 2023 sur le compte de monsieur G.
Sur les dépens de l’instance
L’miicîé 696 du code de procédure civile dispose:« la partie perdante est co11da11111ée aux dépens, à moins que le juge. par décision motirée, 11 'en mette la totalité ou 1111efi·actio11 à la charge d ·une autre partie».
-4-
Compte-tenu du paiement intervenu le l l avril 2023, chaque patiie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances. le juge condamne la partie tenue aux dépens Oll, à d4faut, la partie pcrdallfe. à payer à I ·awre pm;tic la somme qu’il
, détermi11e, au titre des ,fi-ais e.\posés et 11011 compris dans les dépens. Le juge tie11t compte de l’équité 011 de la situation économique de la partie condamnée. Il pellt, même d’office. pour des raisons tirées des mêmes considérations. dire qu ïl 11 ): a pas lieu à cette co11da11111atio11 ».
La Société X a d’ores et déjà versé la somme de 2500 euros à Monsiéur G le 11 avril 2023. comblant ainsi les prétentions du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jµgement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Société X à payer, à Monsieur G, en tant que de besoin, la somme de 900 euros (neuf cents), majorée des intérêts au taux légal à compter 8 février 2018, avec capitalisàtion �
JUGE que le paiement de la somme totale de 5466,96 euros effectué volontairement le 11 avril 2023 par la Société X au profit de AA G vient en règlement et compensation des demandes principales et accessoires, ainsi que des frais irrépétibles, et met fin à l’instance ;
REJETTE tout autre chef de demande ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 22 juin 2023.
La Greffière,
. ..+'t\ée cantonne Copie ce,d à \'or\g\na\.
-5-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Tiré ·
- Contestation ·
- Pénalité de retard ·
- Chirographaire
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aluminium ·
- Holding ·
- Stock ·
- Candidat ·
- Administrateur ·
- Cession ·
- Technicien ·
- Responsable
- Associé ·
- Commandite ·
- Pacte social ·
- Critique ·
- Solde ·
- Liquidation ·
- Inventaire ·
- Commun accord ·
- Apport ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Défense
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Pandémie ·
- Police ·
- Impossibilité
- Dépense ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Germain ·
- Lot ·
- Procédures fiscales ·
- Revenus fonciers ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiateur ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure
- Titre ·
- Sociétés ·
- Lanceur d'alerte ·
- Subsidiaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sous-location ·
- Titre ·
- Fruit ·
- Inexécution contractuelle ·
- Loyer ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Départ volontaire
- Fonctionnaire ·
- Accident de trajet ·
- Université ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.