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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 23 juil. 2021, n° 21/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01144 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Dossier n° N° RG 21/01144 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VOLK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE
[…]
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, David CLEUZIOU, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de
David QUENEHEN, greffier;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA):
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
R. 741-3
-
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2021 par M. B DE
L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative reçue et enregistrée le 22 juillet 2021 à 16 heures
10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
[…]
M. B DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur Z A, représentant de l’administration
[…]
M. X Y
né le […] à […] actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Lucas Dermenghem avocat commis d’office, en présence de M Amin Ahmadzai, interprète en langue ordou,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties :
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications :
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie :
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juillet 2021 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X Y, né le […] et de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête, reçue le 22 juillet 2021 à 16H10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur X Y sollicite le rejet de la prolongation de la rétentio n sur les moyens suivants :
- la nullité de la requête qui n’est pas datée
- les incertitudes quant à la régularité de la notifications des droits de la retenue
- la notification prématurée des droits en rétention
- l’insuffisance de la motivation de la requête
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il résulte de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2."
En l’espèce la requête de l’administration transmise au juge des libertés et de la détention n’est pas datée.
A l’audience le représentant de l’administration a confirmé cette difficulté tout en indiquant que le tribunal avait aposé un tampon indiquant la date de réception de la requête, et avait horodaté celle-ci, ce qui permettait de vérifier qu’elle avait été déposée dans les délais.
Les diligences réalisées part le tribunal ne peuvent cependant couvrir le non respect du formalisme édicté par l’article R743-2 du CESEDA à peine d’irrecevabilité.
La requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X Y est irrecevable et il sera donc mis fin à la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autre moyens soulevés par la défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort. par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Juillet 2021
Notifié ce jour à 20 ho mn
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, ce jour à 20h 32mn parmail
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER: N° RG 21/01144 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VOLK
M. B DE L’OISE/ M. X Y
DATE DE L’ORDONNANCE: 23 Juillet 2021
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET
L’INTERPRETE
LE GREFFIER
L’AVOCAT nail
r Pu
RÉCÉPISSÉ
M. X Y
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2021
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé(e)
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