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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 juin 2025, n° 2024J00094 - 2517800048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00094 - 2517800048 |
Texte intégral
2024J00094 – 2517800048/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
- X + […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – […].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
- SRL CENTRALE D’ACHATS BELGIQUE FRANCE (CABF) […] DÉFENDEUR – représentée par ses gérants M Y Z et M AA AB
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles AC Juges : Monsieur AD AE et Madame AF AG
DEBATS Audience publique du 02/08/2024. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Gilles AC, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS X + exerce l’activité de transitaire et de commissionnaire de transport au Havre. Elle
COPIE CONFORME était en relations d’affaires avec la société CABF qui lui confiait notamment l’empotage et la mise à FOB de marchandises préalablement à leur transport maritime international.
Les prestations de la société X + ont donné lieu à une facturation qui n’a pas été complètement payée par la société CABF, notamment ses deux dernières factures n° F1-GREX- 2346505 et F1-GREX-2346342.
La société CABF serait donc débitrice de la somme de 5.849,72 Euros au titre du solde de factures impayées et non contestées.
Le 23 janvier 2024, la société CABF a procédé unilatéralement à la compensation entre cette dette de 5.849,72 Euros et une prétendue créance qu’elle détiendrait contre la société X+ à raison de 5.680 Euros au titre de palettes reçues avant 2019 et qui ne lui auraient pas été restituées.
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Le 26 mars 2023, la société CABF a été mise en demeure de payer par une lettre recommandée avec accusé de réception, en vain.
Les tentatives de recouvrement amiables ayant échouées, la société X + a assigné le 31 Mai 2024 la société CABF devant le Tribunal de commerce du Havre.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société X + demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 7.3 et 9 des conditions générales TLF,
Vu les articles 70, 853 et 117 du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Sur l’action principale,
➢ RECEVOIR la société X + en son action,
➢ JUGER que les demandes de la société X + sont fondées,
➢ AH la société CABF à payer à la société X+ la somme principale de 5.849,72 Euros,
➢ JUGER que cette somme sera majorée des intérêts contractuels de retard (taux BCE + 10) courant dès le lendemain de l’échéance de chaque facture,
➢ AH la société CABF à payer à la société X+ la somme de 80 Euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Sur les demandes incidentes
➢ JUGER nulles les conclusions de Monsieur Z pour défaut de capacité à représenter la société CABF et à saisir le Tribunal de Commerce d’une action en matière de rupture brutale des relations commerciales,
➢ JUGER irrecevable cette demande incidente comme n’ayant pas de lien suffisant avec l’action en paiement de factures introduite par la société X+ ,
COPIE CONFORME A DEFAUT,
➢ REOUVRIR les débats et inviter la société X+ à conclure au fond,
➢ JUGER prescrites et irrecevables les autres demandes de la société CABF comme ayant été formulées au-delà du délai de prescription d’un an,
A DEFAUT,
➢ JUGER mal fondées les demandes reconventionnelles de la société CABF nulles et l’en débouter,
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EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➢ AH la société CABF à payer à la société X + la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité complémentaire de recouvrement, sinon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ AH la société CABF aux dépens qui comprendront l’émolument proportionnel des Huissiers de Justice prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
Dans ses conclusions en réponse, la société SPRL CABF demande au Tribunal de :
➢ DEBOUTER la société AI + de l’ensemble de ses demandes,
➢ JUGER recevable la compensation de CABF des factures de AI+ et de sa facture 3755,
➢ AH AI + à régler la somme de 1 868.80€ au titre de remboursement des frais induits,
➢ AH AI + à la somme de 18 000 € pour rupture brutale de relations commerciales,
➢ AH AI + à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
La société X + dans ces conclusions soutient : Le Tribunal de commerce condamnera CABF à payer à X + la somme de 5.849,72 Euros au titre de ses factures impayées qui ne souffrent d’aucune contestation bien au contraire.
A l’inverse, le Tribunal de commerce ne pourra que déclarer les demandes reconventionnelles de CABF nulles pour défaut de pouvoir pour agir.
A titre principal
L’action en paiement exercée par AI + est recevable et bien fondée. CABF ne conteste pas devoir payer à X + la somme de 5.849,72 Euros correspondant
COPIE CONFORME à ses deux factures impayées. Loin de contester l’action en paiement de X + au titre de ses deux factures impayées, CABF a procédé unilatéralement à une compensation entre sa dette de 5.849 ,72 Euros et une prétendue créance qu’elle détiendrait contre X +.
Factures n° F1-GREX-2346505 et sesjustificatifs, pièce n° 4 Factures n° F1-GREX-2346342et ses justificatifs, pièce n° 5 Relevé de compte, pièce n°6
CABF persiste dans cette volonté de compensation, prétention qu’elle formule par voie de conclusions dans ces termes « Juger recevable la compensation de CABF des factures de AI de sa facture 3755. ».
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Or, la demande de compensation faite par une partie emporte nécessairement reconnaissance de la créance de l’autre partie.
Rappelant que la compensation unilatérale est proscrite tant par le contrat type que les conditions générales de la requérante, CABF doit donc être condamnée à payer à la société X + la somme de 5.849,72 Euros.
A cela, s’ajoutent les accessoires de la dette, pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement, prévus par l’article L.441-10 du code de commerce et stipulés à l’article 7.3 des conditions générales de AI + et au pieds de chaque facture. CGV TLF, pièce n°3
Par conséquent, CABF sera condamnée à payer la somme principale de 5.849,72 Euros, outre les pénalités de retard à raison du taux de la BCE majoré de 10 points courant dès le lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture et une indemnité forfaitaire de 40 Euros par facture impayée, soit 80 Euros.
A titre incident
Sur les demandes reconventionnelles formulées par CABF S’agissant des demandes incidentes, l’article 70 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Il convient donc de distinguer la demande reconventionnelle relative à la rupture prétendument brutale des relations commerciales de la demande de compensation des autres créances.
1- Les prétentions de CABF relatives à une prétendue rupture des relations commerciales sont irrecevables.
L’article 853 du code de procédure civile dispose que, à moins que la demande porte sur un montant inférieur où égal à 10.000 Euros, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. […] »
Les articles 68 et 117 du code de procédure civile disposent quant à eux que :
COPIE CONFORME « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. » « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : […] – Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Il résulte de ces dispositions combinées que Monsieur Z ne peut saisir au nom de CABF un Tribunal de Commerce de demandes supérieures à 10.000 Euros que par le ministère d’un avocat constitué et par la remise de conclusions signées par ce dernier, ses propres conclusions étant ici entachées de nullité puisque son gérant n’a pas la capacité de représenter la société devant le Tribunal de Commerce, sans qu’il y ait besoin de justifier d’un grief s’agissant d’un vice de fond.
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Le Tribunal n’est donc pas valablement saisi par les conclusions de Monsieur AJ Z, fussent-elles réitérées oralement à l’audience, lesdites conclusions étant nulles à défaut d’avoir été formulées par le ministère d’avocat.
2- En tout état de cause, l’article 70 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, la demande reconventionnelle reposerait sur la rupture des relations commerciales entre les parties laquelle serait intervenue du chef de X+ le 26 février 2021, tandis que les prétentions originaires consistent en une action en paiement de factures relatives à des prestations d’empotage et de mise à FOB de marchandises export réalisées deux ans plus tard.
Hormis l’identité des parties, il n’y a aucun lien entre ces prétentions et, à l’évidence aucun lien suffisant qui justifierait qu’elles soient jugées en même temps. A défaut de nullité de fond des conclusions, les prétentions en question seront jugées irrecevables et CABF sera renvoyée à saisir la juridiction compétente ainsi qu’elle avisera.
Par conséquent, le Tribunal de commerce du Havre jugera nulles les conclusions soutenues par Monsieur Z pour défaut de capacité à représenter CABF devant le Tribunal de commerce ou irrecevables faute de lien suffisant avec les demandes de X+.
A défaut, le Tribunal disjoindra ces demandes des prétentions initiales et réouvrira les débats afin de permettre à X+ de conclure en défense.
3- Les prétentions de CABF relatives à une compensation des créances sont irrecevables et mal fondées.
CABF prétend que X+ devrait répondre de CMNT, entrepositaire qui procédait à l’empotage des marchandises de CABF en conteneur, parce que celle-ci n’aurait pas restitué à CABF 568 palettes, chacune consignée à raison de 10 Euros, et cela depuis le 23 juillet 2019, au visa des articles L132-1 et suivants du code de commerce qui font du commissionnaire le garant de ses substitués.
Sur la prescription Les demandes de CABF sont nécessairement prescrites. Si X+ a agi en qualité de commissionnaire de transport, alors il y a lieu d’appliquer l’article L133-6 du code de
COPIE CONFORME commerce selon lequel : « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. » Ce faisant, la prescription avait entièrement fait son oeuvre bien avant le 23 juillet 2020 puisque dès le 23 juillet 2019 CNMT avait écrit être : «en attente d’un camion pour enlever les palettes europe. Aucun camion ne s’est présenté à ce jour… ». Pièce adverse n° 2 En tout état de cause, cette prescription n’est pas différente de celle prévue par l’article 9.1 des conditions générales de vente de X+ (la version 2017 et la version 2022 étant identiques sur ce point) lequel dispose que : « toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu … sont prescrites dans le délai d’un an »
CGV TLF, pièce AI + n° 3
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Contrairement à ce que prétend CABF il n’y a pas lieu ici d’appliquer ses propres CGV aux motifs qu’il ne s’agirait pas d’une prestation de transit mais d’une vente de marchandises entre elle et X+ donc soumise à la prescription de droit commun de 5 ans. Le contrat de vente est celui par lequel l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Or, le Tribunal ne trouvera dans les pièces des parties aucun élément permettant de penser que X+ aurait voulu acheter des palettes appartenant à CABF moyennant un prix sur lequel elle se seraient entendue.
Bien au contraire, CABF soutient que, accessoirement aux prestations de commission de transport, les parties seraient convenue des modalités de conservation, comptabilité et restitution des palettes propriété de son client et consignées. Pièce CABF n° 7
La prescription d’une année, que ce soit de l’article L133-6 du code de commerce ou 9.1 des CGV de X+, s’applique donc depuis une date antérieure au 23 juillet 2019 et était acquise au plus tard le 23 juillet 2020.
CABF est bien consciente de l’application de ce délai de prescription puisqu’elle soutient que « X+ à reconnu par écrit le problème de palettes » ce qui aurait interrompu la prescription.
Toutefois, pour interrompre la prescription, la reconnaissance de responsabilité doit être dénuée de toute équivoque et intervenir avant l’expiration du délai de prescription. Dans le cas présent, l’offre faite par X + en 2024 n’est intervenue que postérieurement à l’expiration du délai d’une année et est faite à titre purement transactionnel puisque X y rappelle très expressément les motifs de sa contestation et, à défaut, de l’engagement d’un contentieux. Pièce CABF n° 23
Par conséquent, le Tribunal de Commerce jugera que les prétentions de CABF sont nécessairement prescrites et doivent être jugées irrecevables.
Les demandes de CABF ne sont pas fondées Il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Dans le cas présent, CABF soutient que X+ serait débitrice d’une obligation de garde des palettes reçues après que les marchandises ont été expédiées par conteneur et que, à défaut, elle lui en devrait l’indemnisation à raison de 10 Euros par palette, soit 568 palettes non restituées au 23 juillet 2019.
COPIE CONFORME Toutefois, elle ne prouve pas que X+ se soit jamais engagée à tenir la comptabilité desdites palettes et encore moins à indemniser CABF. En effet, préalablement à la survenance du litige, aucun écrit ne matérialise de telles engagements entre les parties. Le cahier des charges vantés par CABF est postérieur. Il ne lui a été adressé que le 18 décembre 2019 avec pour vacation d’être adressé au nouvel entrepositaire. Pièce CABF n° 7
Les parties ne se sont pas plus entendues sur le nombre de palettes qui auraient été prise en charge par l’entrepositaire CNMT. Il suffit de reprendre les écrits des parties pour constater la très grande variabilité des chiffres en la matière. Pièce CABF n°5
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Enfin, il échet de constater que CABF n’était pas propriétaire des palettes en question et qu’elle ne produit pas le contrat la liant à sa cliente lequel fixerait une consignation à raison de 10 Euros la palette. Au demeurant, s’agissant d’une indemnisation forfaitaire que X+ n’a jamais agréée avant que la restitution de palette lui soit demandée, si indemnisation il devait y avoir, celle-ci ne pourrait excéder la valeur réelle des palettes, à charge pour CABF de la prouver ; ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, Le Tribunal de Commerce jugera que les prétentions de CABF sont mal fondées et qu’elle doit être déboutée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de X + les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer pour obtenir un titre exécutoire à défaut de règlement de ses factures, ladite indemnité pouvant être octroyée tant sur le fondement de l’article L.441-10 Il du Code de Commerce que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Facture de frais et honoraires, pièce n° 9
Pour sa part, la Société SPRL CABF dans ces conclusions soutient que:
Sur la responsabilité du transitaire. Conformément à l’article L132-1 du Code de commerce français, « le commissionnaire de transport (transitaire) est responsable des prestations qu’il sous-traite, sauf en cas de force majeure. En choisissant l’entrepôt, AI+ en endosse la responsabilité.
Sur l’applicabilité des CGV. Les Conditions Générales de Vente (CGV) de CABF sont applicables, étant donné que CABF est l’émetteur de la facture et le vendeur des palettes. La transaction concernée est une vente de marchandises et non une prestation de transport maritime. Par conséquent, les CGV de AI + ne peuvent être invoquées pour ce type de transaction.
Sur la prescription. AI + invoque la prescription d’un an selon la convention des transitaires. Cependant, la facturation de marchandises relève du Code de commerce français, qui prévoit une prescription de cinq ans pour les actions en paiement ou en restitution de marchandises (article L110-4 du Code de commerce). Ainsi, la réclamation de CABF est toujours valable dans ce cadre.
Sur la réclamation dans les délais. La réclamation de CABF a été faite dans les délais impartis. De plus, AI + a reconnu par écrit le problème des palettes, interrompant ainsi la prescription conformément à l’article 2240
COPIE CONFORME du Code civil français, qui stipule que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt Le délai de prescription.
Sur l’absence de contestation en temps opportun. AI + a attendu jusqu’en 2024 pour contester par voie d’avocat la facture émise en 2021. Conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, l’absence de contestation dans un délai raisonnable peut être considérée comme une acceptation tacite de la facture.
Sur l’absence de résolution. Malgré la reconnaissance du problème, AI + n’a pas apporté de solution concrète pour la récupération des palettes, justifiant ainsi la déduction des montants correspondants des factures dues.
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Sur la reconnaissance de responsabilite et l’évaluation. AI + a proposé une somme de 1 750,00 € pour régler l’affaire, reconnaissant ainsi implicitement sa responsabilité. En suggérant que le prix unitaire des palettes facturés par CABF était trop élevé, AI + ne conteste pas le nombre de palettes (568), mais uniquement le montant par palette. Cela confirme la validité de la réclamation de CABF.
Sur le principe d’équité. La déduction opérée par CABF est conforme au principe d’équité, évitant un enrichissement sans cause du transitaire qui n’a pas rempli pleinement ses obligations.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale. L’article L442-1 Il du Code de commerce prévoit des sanctions pour des ruptures brutales de relations commerciales établies. La décision de AI + de rompre brutalement la relation commerciale avec CABF a mis cette dernière dans une situation extrêmement délicate, menaçant même son existence en la laissant sans entrepôt et sans ses palettes.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance de AI + Attendu que les factures de X + n° F1-GREX-2346505 et ses justificatifs, n° F1- GREX-2346342 et ses justificatifs ne sont aucunement contestées par CABF, le Tribunal jugera qu’elles sont donc exigibles, assorties des pénalités de retard et frais de recouvrement conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce, à savoir une pénalité de retard à raison du dernier taux connu de la BCE majoré de 10 points de base appliqué dès le lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, et 40,00 € par facture en recouvrement.
En conséquence, le Tribunal condamnera CABF à payer à la société X + la somme de 5.849,72 Euros ainsi que les pénalités de retard et frais de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par CABF En droit, l’article 70 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
En l’espèce, CABF expose les demandes reconventionnelles suivantes :
- D’une part la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales, et
- D’autre part, la demande de compensation des autres créances.
COPIE CONFORME Sur la demande reconventionnelle relative à la rupture brutale des relations commerciales. En droit l’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce… Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros… »
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En l’espèce, attendu que Monsieur Z demande au nom de CABF des dommages et intérêts d’une valeur de 18 000,00 €, le Tribunal ne peut être saisit de demandes supérieures à 10.000 Euros que par le ministère d’un avocat constitué et par la remise de conclusions signées par ce dernier, les propres conclusions de CABF étant ici entachées de nullité puisque son gérant n’a pas la capacité de représenter la société devant le Tribunal de Commerce, sans qu’il y ait besoin de justifier d’un grief s’agissant d’un vice de fond.
Le Tribunal jugera donc ne être pas valablement saisi par les conclusions de Monsieur AJ Z, et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le Tribunal enjoindra par ailleurs CABF à mieux se pouvoir si elle l’entend ainsi.
Sur la demande reconventionnelle de compensation des autres créances. Attendu que CABF prétend que X+ devrait répondre de CMNT, entrepositaire qui procédait à l’empotage des marchandises de CABF en conteneur, parce que celle-ci n’aurait pas restitué à CABF 568 palettes, chacune consignée à raison de 10 Euros, et cela depuis le 23 juillet 2019, au visa des articles L132-1 et suivants du code de commerce qui font du commissionnaire le garant de ses substitués, le Tribunal retiendra par conséquent X+ est bien intervenu dans la relation établie entre elle et CABF en tant que commissionnaire de transport.
Sur la prescription. Attendu qu’ainsi X+ a agi en qualité de commissionnaire de transport, le Tribunal retiendra applicable l’article L133-6 du code de commerce selon lequel : « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.»
Par ailleurs, cette prescription n’est pas différente de celle prévue par l’article 9.1 des conditions générales de vente TLF de X+ lequel dispose que : « toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu … sont prescrites dans le délai d’un an »
En premier lieu, sur la date de début du délai de prescription.
Attendu que AI + soutient que le début du délai de prescription serait le 23 juillet 2019,
COPIE CONFORME au moyen de produire un mail dont l’expéditeur est la société d’entreposage CNM adressé à AI+ sans que CABF soit un destiantaire de ce mail (Pièce n°2 de CABF), et donc sans prouver que CABF aurait été informée de cet enlèvement imminent des palettes, le Tribunal ne saurait retenir la date du 23 juillet 2019 comme date ceratine de début du délai de prescription. Ainsi la date de début du délai de prescription sera retenue comme indéterminée.
En second lieu, sur l’interruption du délai de prescription.
Quand bien même le Tribunal aurait retenue au 23 juillet 2019 comme date de début du délai de prescription, le Tribunal ne pourra que noter qu’au vu des pièces produites par CABF, soit différents mails échangés entre elle et AI+ au cours du mois d’août 2019, que CABF à fait explicitement en tant que débiteur de AI+ valoir son droit de récupérer ses 568 palettes (environ), et que ce faisant a interrompu une éventuelle prescription courante.
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Le Tribunal déclarera donc que la demande reconventionnelle de CABF de compensation des autres créances est non prescrite.
En troisième lieu, sur la recevabilité de la demande de compensation.
Attendu qu’il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Attendu qu’à travers ses conclusions et pièces portées à la connaissance du Tribunal, CABF ne prouve pas que X+ soit débitrice d’une obligation de garde des palettes reçues après que les marchandises ont été expédiées par conteneur et que, à défaut, elle lui en devrait l’indemnisation à raison de 10 Euros par palette, soit 568 palettes non restituées au 23 juillet 2019,
Attendu que CABF, également, ne prouve pas que X+ se soit jamais engagée à tenir la comptabilité desdites palettes,
Attendu que préalablement à la survenance du litige, aucun écrit ne matérialise de telles engagements entre les parties et que le cahier des charges produit par CABF en est postérieur,
- adressé que le 18 décembre 2019 avec pour unique vocation à être adressé au nouvel entrepositaire – (Pièce CABF n° 7),
Attendu que de plus, l’inventaire des palettes concernées est des plus imprécis, les parties ne s’étant pas entendues sur le nombre de palettes qui auraient été prise en charge par l’entrepositaire CNMT, (Pièce CABF n°5),
Enfin, attendu que la demande de compensation faite par une partie emporte nécessairement reconnaissance de la créance de l’autre partie, et que la compensation unilatérale est proscrite tant par le contrat type que les conditions générales de X +, et attendu que la facture 3755 de CABF, ne s’appuye sur aucun contrat dûment formé entre X+ et CABF.
Le Tribunal jugera que les prétentions en demande de compensation de CABF sont mal fondées et que la facture n° 3755 émise par CABF est irrecevable.
Le Tribunal déboutera CABF de cette demande de compensation.
Sur les frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que CABF succombe, elle sera condamné à payer à AI+ la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
COPIE CONFORME Sur les dépens Attendu que CABF succombe, elle sera condamné à payer les entiers dépens afférents à cette procédure, qui comprendront l’émolument proportionnel des Huissiers de Justice prévu par l’article A444-32 du Code de Commerce
Sur l’exécution provisoire Le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
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PAR CES MOTIFS
Vu les articles 853, 68, 70 et 117 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces versées au débat,
Le Tribunal des Activités Ecomomique du Havre après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT la société X+ en ses demandes et les déclare fondées,
CONDAMNE la société CABF à payer à la société X + la somme de 5.849,72 Euros,
CONDAMNE la société CABF à payer à la sociéte X + les intérêts contractuels de retard (taux BCE + 10) courant dès le lendemain de l’échéance de chaque facture,
CONDAMNE la société CABF à payer à la société X+ la somme de 80 Euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DECLARE la demande reconventionnelle de CABF de compensation des autres créances non prescrite,
Mais,
DEBOUTE la société CABF de toutes ses demandes reconventionnelles et l’enjoint à mieux se pourvoir pour soutenir ses demandes en dommages et intérêts,
CONDAMNE la société CABF à payer la somme de 1 000.00 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CABF à payer les entiers dépens afférents à cette procédure, qui comprendront l’émolument proportionnel des Huissiers de Justice prévu par l’article A444-32 du Code de Commerce
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 57,23
COPIE CONFORME euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Gilles AC Maître Pierre-Philippe CHASSANG
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