Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 juil. 2020, n° 2018001427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018001427 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IM PRODUCTION c/ SOCIETE de droit espagnol PUNTO FA SL, SASU MANGO HAUSSMANN, SARL MANGO FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : V. TREHET
GERMAIN-THOMAS & S.
VICHATZKY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
AUDIENCE SPECIALE DE LA 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018001427
1
ENTRE:
1) Madame Z Y, […]
2) SAS IM PRODUCTION, dont le siège social est […]
Parties demanderesses: assistées de Me Corinne VALLERY-MASSON Avocat du
Cabinet B C (T06) et de Me Dorothée BARTHELEMY DELAHAYE Avocat (E126) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET: 1) SOCIETE de droit espagnol PUNTO FA SL, dont le siège social est Calle Mercaders
[…]. Ind. […]
Espagne
2) SARL D FRANCE, dont le siège social est […]
3) SASU D E, dont le siège social est 54 boulevard E
[…]
Parties défenderesses: assistées de Me Serge LEDERMAN de la SELAS DE GAULLE
FLEURANCE & Associés Avocat (K35) et comparant par le Cabinet V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La société IM PRODUCTION, créée en 1995, a pour activité la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter créés par la créatrice de mode française Madame X
Y (ci-après ensemble les demanderesses).
Elles reprochent à la société PUNTO FA, exerçant sous l’enseigne D, d’avoir commercialisé, au cours d’une période de six années, plusieurs modèles quasiment identiques sur le site internet « D.com/fr » et de les avoir distribués dans les boutiques
D situées en France ainsi que dans la boutique située 54, Boulevard E à
Paris lesquelles sont respectivement exploitées par les sociétés D FRANCE et
D E (ci-après les défenderesses).
Les demanderesses demandent réparation de ces agissements qu’elles estiment constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.
L
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LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que:
► Suivant assignations du 21 décembre 2017 dûment signifiées à personnes se déclarant habilitées pour D FRANCE et D E et dans les conditions du
Règlement communautaire 1393/2007 pour PUNTO FA, Madame X Y et IM
PRODUCTION demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil
Vu l’assignation et les pièces jointes
Juger que les sociétés PUNTO FA, D FRANCE et D E ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de Madame
X Y et d’IM PRODUCTION;
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E à verser à la société IM PRODUCTION la somme de deux millions (2.000.000) d’euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E à verser à Madame Z Y la somme de deux cent mille (200.000) euros à titre de dommages et intérêts;
Ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits ou par résumé, en caractères Time New Roman de taille 11 minimum, sur une surface totale correspondant à un tiers de la page d’accueil, sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse https://www.shopmango.com pendant dans une période de trois semaines à compter de la signification du jugement ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E à verser à la société IM PRODUCTION la somme de trente-cinq mille (35.000) euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constat, achats en ligne et achats en boutique de produits D, dont distraction au profit de Maître Corinne Vallery-Masson;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
► Par un jugement avant-dire droit du 8 octobre 2018, ce tribunal a:
Débouté PUNTO FA SL, D FRANCE et D E de leur demande de communication des originaux des produits ;
h
ú
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Renvoyé la cause au 14 décembre 2018 pour conclusions au fond de PUNTO FA SL,
D FRANCE et D E et au 22 février 2019 pour celles
d’X Y et d’IM PRODUCTION pour réattribution du juge chargé d’instruire
l’affaire pour solution ou pour un nouveau calendrier de mise en état ;
Réservé les frais et dépens.
●
Par des conclusions en réplique et additionnelles du 22 février 2019 puis des conclusions en réplique et récapitulatives du 7 février 2020, les demanderesses demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, de:
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code Civil
Vu les présentes conclusions récapitulatives qui font corps avec le présent dispositif
Vu les pièces communiquées,
Juger que les sociétés PUNTO FA, D FRANCE et D E ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de Madame
X Y et de la société IM PRODUCTION;
En conséquence:
Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E à verser à la société IM PRODUCTION la somme de deux millions (2.000.000) d’euros à titre de dommages et intérêts;
● Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E à verser à Madame X Y la somme de deux cent mille euros à titre de dommages et intérêts;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois joumaux au choix d’IM
PRODUCTION, dans la limite de dix-mille (10 000) euros HT par publication, aux frais avancés des défenderesses, selon la forme suivante : "Par jugement du.., le Tribunal de Commerce de Paris a jugé que les sociétés PUNTO FA, D FRANCE et
D E avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de Madame Z Y et de la société IM
PRODUCTION du fait de la copie de leurs modèles et publicités et les a condamné à verser à la société IM Production la somme de….et à Madame X Y la somme de ….à titre de dommages et intérêts »>;
Ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits ou résumé, en caractères Time New Roman de taille 11 minimum, sur une surface totale correspondant à un tiers de la page d’accueil, sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse « http://www.shop.D.com » pendant une période de trois semaines à compter de la signification du jugement ;
Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E à verser à la société IM PRODUCTION la somme de quatre-vingt mille (90.000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; L
w
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Condamner conjointement et solidairement les sociétés PUNTO FA, D
FRANCE et D E aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constat, achats en ligne et achats en boutique de produits D sur justificatifs, dont distraction au profit de Maître Corinne Vallery
Masson ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
●
Par des conclusions des 14 décembre 2018, 6 septembre 2019 et des conclusions en réponse récapitulatives du 7 février 2020, les défenderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
• Juger que les sociétés D FRANCE et D E sont étrangères aux faits litigieux invoqués par les demanderesses,
En conséquence:
Mettre hors de cause les sociétés D FRANCE et D E;
Constater que les demanderesses violent leurs obligations en tant que
●
demanderesses dans l’exposé des moyens relatifs aux agissements qu’elles incriminent pour rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; 1
En conséquence:
● Prononcer la nullité de l’assignation délivrée aux sociétés défenderesses ;
Juger mal fondées les demandes formées à l’encontre des défenderesses sur le
·
fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme faute pour la société IM
PRODUCTION de rapporter la preuve d’une commercialisation par ses soins sur le territoire français des produits qu’elle invoque et qui auraient été repris par les
Sociétés D;
Juger mal fondées les demandes formées à l’encontre des défenderesses sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme au titre de la prétendue copie de produits faute pour les demanderesses de rapporter la preuve de la commercialisation par les sociétés D FRANCE, D E et
!
PUNTO FA des 40 modèles litigieux sur le territoire français;
En conséquence:
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
L
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Juger que les défenderesses ne se sont rendues coupables d’aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de la prétendue reprise des produits
X Y, ni du fait de la prétendue reprise de visuels publicitaires ;
En conséquence:
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
●
En tout état de cause :
● Condamner solidairement les demanderesses à verser à chacune des sociétés
D FRANCE, D E et PUNTO FA SL, la somme de 25.000 €
(vingt-cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner les demanderesses aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selas DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 5 juin 2020.. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 6 juillet 2020.
Moyens des parties
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement comme suit:
Madame X Y et la société IM PRODUCTION, demanderesses, soutiennent que
:
PUNTO FA, D FRANCE et D E ont commis, à répétition, des actes de concurrence déloyale et parasitaire concernant les modèles litigieux :
O En imitant, de manière récurrente et continue, les caractéristiques esthétiques de certaines pièces des demanderesses;
O Les modèles X Y comportent des signes distinctifs repris à
l’identique par les défenderesses dans le but précis de susciter un acte
d’achat de leurs propres modèles par référence à leurs équivalents X
Y ;
O Les défenderesses vendent ces imitations à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par les demanderesses ;
L
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JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020
*- PAGE 6 AUDIENCE SPECIALE DE LA 15 EME CHAMBRE
La jurisprudence sanctionne ces comportements au titre de la concurrence O
déloyale et parasitaire, quels que soient les segments de marché occupés par les parties, les prix qu’elles pratiquent et le succès, avéré ou non, du modèle copié ;
Au surplus, la jurisprudence est indifférente à la faible proportion que O
représentent les modèles dans la collection des défenderesses ou encore à la banalité des produits.
PUNTO FA, D FRANCE et D E ont commis, à répétition, des actes de concurrence parasitaire concernant les visuels publicitaires en reprenant, les mêmes modèles, les mêmes postures, un stylisme proche de celui des demanderesses ;
● Il résulte de ces comportements déloyaux un préjudice lié à la captation du style des demanderesses et au risque de dilution aux yeux de la clientèle.
Les défenderesses répliquent que :
• L’assignation est nulle en ce que les demanderesses n’établissent pas les faits reprochés en utilisant des dessins et photos qui ne permettent pas aux défenderesses de se défendre utilement ;
Au surplus, l’action est artificielle dès lors que les demanderesses méconnaissent la réalité du marché de la mode qui obéit à des tendances non exclusive. En outre, depuis 2014, aucune action n’a été intentée contre les défenderesses;
● L’action en concurrence déloyale et parasitaire n’est en réalité menée qu’à défaut de pouvoir justifier d’un droit privatif sur les modèles revendiqués;
· Les demanderesses n’apportent aucunement la preuve de commercialisation des modèles litigieux en France par les sociétés D E et D
FRANCE. En conséquence, D E et D FRANCE doivent être mises hors de cause;
Les demanderesses n’établissent aucun acte de concurrence déloyale et de
●
parasitisme concernant les modèles litigieux dès lors que :
o Les 40 modèles visés correspondent à 6 voire 7 productions sur les 930 modèles produits annuellement par les demanderesses. Les défenderesses en conçoivent elles-mêmes au moins 8.000 par an, grâce à de très nombreux stylistes, à destination d’une clientèle jeune et exigeante, informée des tendances de la mode, tout en pratiquant des prix accessibles. Les modèles en cause ne représentent même pas 0,1% des collections D, et n’expliquent pas, par suite, le succès de D ;
L
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JUGEMENT DU Lundi 06/07/2020 '- PAGE 7 AUDIENCE SPECIALE DE LA 15 EME CHAMBRE
Les demanderesses ne parviennent pas à établir de signe distinctif propre aux O productions X Y, se bornant à produire de simples impressions
d’ensemble, et ne démontrent aucune valeur économique individualisée à chaque modèle ;
o Ainsi, l’absence de signe distinctif empêche tout risque de confusion ou détournement d’une valeur économique individualisée qui suppose la reprise de caractéristiques identitaires d’un modèle;
O Aucune preuve n’est apportée sur la concomitance de la commercialisation des modèles litigieux ;
Le fait que des blogs présentent les modèles comme des "alternatives à bas O
prix" des modèles X Y ne préjuge pas le caractère fautif de ces modèles litigieux.
Les demanderesses n’établissent aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme concernant les visuels publicitaires dès lors que :
O Les thèmes et styles utilisés ne sont pas propres aux campagnes publicitaires
X Y;
O Des différences entre les visuels litigieux existent excluant toute faute;
O Les demanderesses n’apportent aucune preuve d’exclusivité avec leurs mannequins.
Les demanderesses ne prouvent aucun des préjudices allégués sur le territoire français.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’assignation précisant les faits litigieux critiqués et les documentant de manière I avec des photos explicites, les défenderesses ne démontrent pas en quoi l’assignation leur ferait grief d’autant qu’elles ont répondu aux demandes de fond formulées par Madame X
Y et la société IM PRODUCTION ; le tribunal déboutera PUNTO FA, D
FRANCE et D E de la demande en nullité de l’assignation.
Sur la mise hors de cause de D FRANCE et D E
Les demanderesses démontrant, par un ticket de caisse en date du 30 mars 2018, la commercialisation de l’un des modèles litigieux par la société D E dans sa boutique située 54, Boulevard E, 75009 Paris, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de mise hors de cause la société D E;
h
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JUGEMENT DU Lundi 06/07/2020
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L’indication, à partir du site internet D.com/fr, qu’un modèle est disponible ou non dans une boutique exploitée par D FRANCE ne suffit pas à démontrer la commercialisation dudit modèle par cette dernière, nonobstant l’objet social de D FRANCE qui est bien de commercialiser les produits D. Les demanderesses n’apportent en l’espèce pas la preuve d’un achat dans l’un des magasins exploités.
Aucun élément probant n’étant ainsi fourni à l’appui de la participation de la société D
FRANCE à des actes de concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal mettra D
FRANCE hors de cause.
Sur les fautes de concurrence déloyale et parasitaire
Les demanderesses font valoir qu’elles n’ont jusqu’à présent pas poursuivi les défenderesses malgré un premier contact en 2014 puis une action judiciaire en 2016, dont elles se sont désistées, et ce en raison des difficultés qu’elles auraient eues de mener à bien des contentieux isolés.
Elles intentent la présente instance en choisissant de se placer sur plusieurs années et d’identifier quarante de leurs modèles dans le but de démontrer le pillage continu de la valeur économique de ces derniers sur les années considérées par des défenderesses dont le modèle d’affaires est de profiter sans bourse délier des efforts de création de marques notaires..
Les demanderesses fondent ainsi leur action sur l’affirmation d’une concurrence parasitaire ayant abouti à une captation du style X Y et non d’un risque de confusion entre les produits en cause qui aurait généré un détournement de clientèle.
Il convient donc d’examiner la valeur économique que les défenderesses auraient pillée entre 2013 et 2018 dans un contexte où la mode vestimentaire donnait une place importante à des modèles comparables à ceux de Madame X Y et de la société IM
PRODUCTION, ainsi qu’en attestent les nombreux exemples fournis par les défenderesses.
Les demanderesses ont fait oralement valoir leur préoccupation de voir leurs modèles imités par leurs concurrents souvent dès les défilés donc avant même leur commercialisation en propre. Elles ont dénoncé le modèle d’affaires des défenderesses, ce qu’il n’appartient toutefois pas à ce tribunal d’apprécier quand bien même les demanderesses prétendent que les défenderesses, contraireement à d’autres, ne font pas le choix de développer des partenariats avec des créateurs.
Les demanderesses n’ayant invoqué aucun droit de propriété intellectuelle devant ce tribunal, elles ne peuvent donc invoquer aucun raisonnement propre à la contrefaçon en développant la copie des éléments caractéristiques de leurs modèles par les défenderesses, une action en concurrence parasitaire ne pouvant avoir pour effet de conférer aux demanderesses une meilleure protection que celle dont elles pourraient disposer sur le terrain de la propriété intellectuelle.
Les comportements doivent être appréciés au regard du principe de liberté du commerce en vertu duquel la reproduction d’un produit reste libre en l’absence d’invocation de droits privatifs, sous réserve d’une concurrence loyale que le droit protège.
h
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JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020
- PAGE 9 AUDIENCE SPECIALE DE LA 15 EME CHAMBRE
Le tribunal note que les demanderesses, interrogées précisément sur la consistance de la valeur économique, échouent à convaincre le tribunal que les éléments décrits comme distinctifs de leurs produits constitue la valeur économique alléguée. Les commentaires figurant sur un blog uant qu’un produit X Y est disponible chez D ne suffisent pas à établir la preuve du pillage allégué.
Le tribunal observe également que les demanderesses n’établissent pas commercialiser leurs créations sur plusieurs années ni que les modèles concurrents ont été commercialisés en même temps que les leurs. Il ressort au contraire des éléments produits que les modèles concurrents ont pu être commercialisés sur des années ultérieures.
Les demanderesses soutiennent par ailleurs avoir engagé des investissements importants pour la création et la promotion des modèles en cause. Le tribunal relève toutefois que les demanderesses ne tirent aucune conséquence des coûts des dessins et modèles indiqués et qu’elles se contentent de fournir une liste d’investissements sans distinction entre les modèles, ce qui est insuffisant pour en établir la pertinence. Le coût de commercialisation évalué à 5.000 euros par modèle n’est pas suffisamment étayé pour être retenu comme base du préjudice. Le préjudice propre de Madame Y n’est pas non plus valablement démontré, le travail et le découragement de celle-ci n’étant malheureusement pas des postes de préjudice par eux-mêmes.
Echouant ainsi à rapporter la preuve de la captation fautive du style X Y et à individualser efforts financiers consentis pour la conception et la commercialisation des modèles en cause, l’identification d’une valeur économique individualisée n’est pas démontrée de sorte que le tribunal déboutera les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les sociétés D FRANCE, D E et PUNTO FA ont exposé pour défendre leurs droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera in solidum Madame X Y et la société IM PRODUCTION à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Madame X Y et la société IM PRODUCTION succombant; le tribunal mettra les dépens in solidum à leur charge.
Sans qu’il soit nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
h
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JUGEMENT DU LUNDI 06/07/2020 "- PAGE 10 AUDIENCE SPECIALE DE LA 15 EME CHAMBRE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe:
Déboute la société PUNTO FA, la SARL D FRANCE et la SASU D
E de leur demande de nullité de l’assignation ;
Met hors de cause la SARL D FRANCE et déboute la SASU D
●
E de sa demande de mise hors de cause;
Déboute Madame X Y et la SAS IM PRODUCTION de l’ensemble de 1
●
leurs demandes ;
Condamne Madame X Y et la SAS IM PRODUCTION in solidum à payer
à la société PUNTO FA, la SARL D FRANCE et la SASU D
E la somme de 25 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Madame X Y et la SAS IM PRODUCTION in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 182,12 € dont
30,14 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2020, en audience publique collégiale de plaidoirie, devant Mmes
F G, H-I J, Roxane Rouas-Rafowicz.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 16 juin 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme F G, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le président Le greffier
Ex
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