Rejet 18 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 nov. 2019, n° 1905374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905374 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/pc
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1905374 ___________
M. et Mme X et B Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 18 novembre 2019 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre et le 12 novembre 2019, M. et Mme X et B Z, représentés par Me Lespagnol, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Lanrivain a délivré, au nom de l’État, un permis de construire à l’EARL Trenvouez pour la construction d’un poulailler et d’un silo ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lanrivain et de l’EARL Trenvouez la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet litigieux, lequel consiste en la construction d’un bâtiment industriel important sur un site classé Natura 2000 et ce projet va altérer leur environnement en engendrant de manière constante des nuisances sonores, olfactives et visuelles ;
- la notification du recours gracieux a été effectuée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ainsi qu’en atteste le prix payé au titre de l’affranchissement et dès lors qu’elle a été adressée au représentant de l’EARL Trenvouez ;
- la requête en référé suspension n’avait pas à être notifiée sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
N° 1905374 2
- la condition d’urgence est remplie : les travaux ont démarré et il existe un risque de préjudice immédiat tant pour eux-mêmes que pour l’intérêt public, compte-tenu de l’impact du projet sur l’environnement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le permis de construire n’a pas été précédé d’une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000 dans lequel il s’implante en méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-23-1 du code de l’environnement ;
- le projet s’implante dans un site Natura 2000 inconstructible dans un espace environnant très peu urbanisé et est générateur de nuisances olfactives, visuelles et sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : leur domicile est distant de 600 mètres du terrain d’assiette du projet et en est séparé par de multiples barrières bocagères de haies et d’arbres ainsi qu’une route et ils ne démontrent pas en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien seront impactées par le projet litigieux ;
- le présent recours n’a pas été notifié au pétitionnaire et à la commune en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’urgence n’est pas caractérisée eu égard à la distance entre le domicile des requérants et le projet et l’absence d’atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- aucune étude d’incidence n’était nécessaire : le projet consiste en la création d’une surface de plancher de 937 m² en terre agricole éloignée du site Natura 2000 ;
- aucune étude d’impact n’avait à être fournie, l’installation classée en cause étant soumise à un simple régime de déclaration ;
- le projet ne génère aucune nuisance sonore pour les requérants, la configuration des lieux démontrant que les camions transportant des céréales ne passeront pas devant chez eux et les autres préjudices allégués, tenant aux nuisances olfactives et visuelles ne sont pas avérés eu égard à la distance entre leur habitation et le projet, le maillage bocager déjà présent et le fait que des plantations d’arbres d’essence locale seront réalisées le long de la route départementale.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2019, la commune de Lanrivain, représentée par Me Gourvennec et Riou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
- la notification du recours gracieux au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est irrégulière : seul un courrier d’information a été notifié et non la copie intégrale du recours et le recours n’a pas été notifié au bon destinataire, de telle sorte que le recours gracieux n’a pas pu proroger les délais de recours ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : ils résident à plus de 610 mètres du projet et il n’existe aucune covisibilité, le projet relève des installations classées soumises uniquement à déclaration s’agissant d’un poulailler de faible ampleur ; le terrain d’assiette n’accueillera pas les effluents liés au poulailler et n’est pas
N° 1905374 3
de nature à engendrer des nuisances pour les requérants eu égard à la distance ; de plus, le projet ne se situe pas dans un site Natura 2000 et le secteur d’implantation est à vocation agricole ; aucun véhicule supplémentaire ne passera devant la maison des requérants, la route desservant leur propriété se terminant en impasse ;
- à titre subsidiaire, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le projet n’est pas de nature à affecter le site Natura 2000 situé à plusieurs centaines de mètres et aucune évaluation des incidences n’avait à être fournie ;
- aucun moyen de droit n’est invoqué à l’appui de la légalité interne du projet.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2019, l’EARL Trenvouez, représentée par Me Le Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Z à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
- la requête au fond est tardive, entraînant l’irrecevabilité de la requête en référé suspension : les requérants ont constaté l’affichage sur le terrain dès le 9 mai 2019 et leur recours gracieux n’a pas prorogé le délai de recours contentieux dès lors que la copie du texte du recours n’était pas jointe à la notification effectuée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : ils ne sont pas voisins immédiats du projet et la construction ne sera pas visible depuis leur propriété ; ils n’établissent pas que des nuisances olfactives et sonores seraient de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien et, en tout état de cause, les nuisances alléguées liées à son activité d’élevage, ne peuvent pas fonder cet intérêt à agir ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- aucune évaluation des incidences Natura 2000 n’était nécessaire : l’activité déclarée pour l’élevage de 6 000 volailles ne figure pas dans la liste nationale des projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000 , ni dans la liste locale de ces projets fixée par arrêté ; le projet de construction est situé à l’extérieur du site Natura 2000 et n’est pas de nature à affecter de manière significative cette zone ;
- l’existence de troubles de voisinage est sans influence sur la légalité d’un permis de construire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 1903645.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1905374 4
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2019 :
- le rapport de Mme Y, juge des référés,
- Me Lespagnol, représentant M. et Mme Z, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur le fait que l’enveloppe contenait bien la copie du recours gracieux ainsi que sur les différentes nuisances engendrées par le projet dans un site Natura 2000 ;
- Mme A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le défaut d’intérêt à agir des requérants, qui ne sont pas voisins immédiats du projet ;
- Me Plunier, représentant la commune de Lanrivain, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe et insiste sur l’irrecevabilité de la requête ;
- Me Guillois, représentant l’EARL Trenvouez, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur le fait que la pétitionnaire n’a jamais reçu la copie du recours gracieux, sur l’absence d’intérêt à agir des requérants, souligne que le projet se situe à plus de 400 mètres du site Natura 2000, site dans lequel au demeurant il existe déjà 50 à 60 exploitations agricoles, que les troubles de voisinage relèvent de l’appréciation du juge judiciaire ;
- et les explications de M. Z, qui indique que l’absence de la proximité de tout élevage a été important dans l’acquisition de leur propriété, que les deux poulaillers sont implantés le long d’une route touristique sur la partie la plus élevée de cette route, qu’ils sont les seuls riverains du secteur, que des échanges de terrain étaient tout à fait possibles pour permettre aux exploitants de poursuivre leur projet sans nuisances, qu’il subit un véritable préjudice visuel en l’absence de haie bocagère autour des poulaillers et que les nuisances olfactives sont certaines compte tenu de l’orientation du vent.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 novembre à 16 h.
Un mémoire a été enregistré le 13 novembre 2019, présenté pour l’EARL Trenvouez, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que :
- il est établi que la notification du recours administratif au pétitionnaire n’était pas régulière dès lors que la copie de ce recours n’était pas jointe à la notification qui lui en a été faite ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir eu égard à la configuration des lieux.
Un mémoire a été enregistré le 14 novembre 2019 à 12 h 38, présenté pour M. et Mme Z, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- ils justifient de la régularité de la notification de leur recours gracieux ;
- la visibilité de la construction depuis leur habitation est attestée.
Un mémoire a été enregistré le 14 novembre 2019 à 13 h 44, présenté pour la commune de Lanrivain, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que les pétitionnaires n’ont été destinataires, s’agissant du recours gracieux, que d’une simple lettre d’information, ce qui n’a pas pu proroger le délai de recours
N° 1905374 5
contentieux et l’irrecevabilité de la requête au fond entraine celle de la requête en référé suspension.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme Z, a été enregistrée le 14 novembre 2019 à 16 h 04.
Une note en délibéré présentée pour l’EARL Trenvouez, a été enregistrée le 14 novembre 2019 à 16 h 50.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 mars 2019, le maire de la commune de Lanrivain a délivré au nom de l’État un permis de construire à l’EARL Trenvouez pour la construction d’un poulailler et d’un silo. M. et Mme Z demandent la suspension de l’exécution de ce permis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Côtes-d’Armor, la commune de Lanrivain et l’EARL Trenvouez :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués susvisés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux serait susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 situé à proximité.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aucun frais de cette nature n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions sur ce point de M. et Mme Z ne peuvent donc qu’être rejetées.
N° 1905374 6
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Z doivent, dès lors, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lanrivain et l’EARL Trenvouez tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanrivain et de l’EARL Trenvouez présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et B Z, à la commune de Lanrivain, à l’EARL Trenvouez et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 18 novembre 2019.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
F. Y P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Eures ·
- Violence ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aspirateur ·
- Agression
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Personnalité ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Électronique ·
- Identité ·
- Véhicule à moteur ·
- Ferme ·
- Détention ·
- Surveillance
- Multimédia ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Service ·
- Éditeur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Affaire pendante ·
- Opérateur ·
- Pierre ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité ·
- Client ·
- Fait ·
- Statuer
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Poste ·
- Animaux ·
- Incidence professionnelle
- Clause compromissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Marchés de travaux ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Acoustique ·
- Liquidateur ·
- Vendeur ·
- Ags ·
- Intérêts intercalaires ·
- Isolation phonique ·
- Ès-qualités ·
- Acquéreur
- Associé ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt à agir ·
- Abus de majorité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dividende ·
- Abus ·
- Action ·
- Fins
- Licenciement ·
- Actions gratuites ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Femme ·
- Magazine ·
- Site internet ·
- Presse ·
- Exception de parodie ·
- Associations ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dénigrement
- Location ·
- Activité économique ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Indemnité
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Mission de surveillance ·
- Sociétés ·
- Grand magasin ·
- Administrateur ·
- Délai ·
- Marc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.