Infirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mars 2019, n° 13/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01569 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 mars 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ISER'SOL c/ SAS SAS DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, SARL FERAL ET ASSOCIES, SAS CORIO ALPES, SELARL BAULAND GLADEL ET MART, SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, SA SOCOTEC DEVENUE SOCOTEC FRANCE, SARL IDEM MENUISERIE AGENCEMENT, SA BOIS MAURIS ODDOS, SAS PANAGET |
Texte intégral
N° RG 13/01569 – N° Portalis DBVM-V-B65-G4VJ
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Dominique BARBERYE
SELARL BSV
SCP AE PASCAL-AE AF AG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2007J256)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 15 mars 2013 suivant déclarations d’appels des 10 Avril, 23 mai, 11 décembre et
16 décembre 2013, et citation en appel provoqué en date du
13 septembre 2013,
et d’un jugement rendu le 20 juin 2014, par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2014
APPELANTS :
YSOL
S.A.R.L. au capital de 16000 €, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 334 190 816
Le Contin
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par
Me Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
Q R, anciennement SAS AB R
Société par actions simplifiée au capital de 152.540 euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 395 110 695, dûment représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Cécile CESSAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL H ET ASSOCIES
Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique BARBERYE, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL W AA AGENCEMENT
SARL au capital de 8000 €, inscrite au RCS de Vienne sous le n° 332 876 093, mise en liquidation judiciaire par effet du jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 12 juin 2012 représentée par Maître AH-AJ X, demeurant […], ès qualités de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Maître AH-AJ X
ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL AA W, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n° 332.876.093, dont le siège social est à COLOMBE ([…], placée en redressement judiciaire par jugement
du Tribunal de Commerce de VIENNE du 9 août 2011
[…],
[…]
SELARL D E ET F
ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société W AA AGENCEMENT désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 12 juin 2012
[…]
[…]
Représentés par Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître Brigitte A-B
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTECH’S
[…]
[…]
Non représentée
CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (M)
société par actions simplifiée au capital de 248.400 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 415 297 530, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
G CONSTRUCTION nouvelle dénomination en date du
22 décembre 2017, anciennement SA G puis G FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS MAURIS BOIS anciennement SA BOIS MAURIS ODDOS
[…]
[…]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société J
société anonyme au capital de 2.880.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 402 853 220, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me MANDIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX
société par actions simplifiée au capital de 1.994.720 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 689 801 231, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine AG, avocat au barreau de
GRENOBLE de la SCP AE PASCAL-AE AF AG
L’AUXILIAIRE
Compagnie d’assurances pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur S T
de nationalité Française
exerçant sous l’enseigne « Parquets T » dont le siège était […], […]
immatriculé au RCS sous le Siret n[…], […]
[…]
69910 VILLIE-MORGON
Représenté par Me Guillaume ALBERTIN, avocat au barreau de VALENCE postulant, et par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MÂCON, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Christophe I
intervenant aux lieu et place de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société W AA AGENCEMENT SARL au capital de 8000 €, inscrite au RCS de Vienne sous le n° 332 876 093, dont le siège social se trouve […], désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 12 juin 2012.
[…]
[…],
Représenté par Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
LES FAITS , LES DÉCISIONS RENDUES ET LA PROCÉDURE D’APPEL
La société AB R anciennement SA DU CENTRE COMMERCIAL GRAND PLACE ,
aujourd’hui dénommée Q R, a engagé courant 1999 une importante opération d’extension, restructuration et rénovation du centre commercial dont elle est propriétaire à GRENOBLE/ECHIROLLES et qui est dénommé GRAND PLACE.
Des difficultés sont survenues portant sur le plancher sur le plancher bois de type IPE huilé réalisé entre mai et août 2003 sur la dalle béton du mail EST-OUEST situé dans la partie existante du centre commercial. Ces travaux ont été réalisés, la nuit, alors que le centre commercial continuait à recevoir ses clients la journée, notamment pendant une période de canicule.
Suivant devis N° 2506 du 16 juillet 2002 d’un montant de 791.130,08 euros TTC qui portait sur une superficie de 3.590 m2 y compris 10 % pour chutes et défauts, et ordre de service portant sur le lot 12 'AA bois’ du 26 août 2002, la réalisation du plancher bois avait été confiée par la société AB R à la société W AA AGENCEMENT.
Selon bons de commande des 24 et 25 juillet 2002 d’un montant de 208.706,78 euros TTC la société W AA AGENCEMENT s’est fournie auprès de la société ODDOS (ensuite dénommée BOIS MAURIS ODDOS, puis MAURIS BOIS) en lambourdes et parquet IPE huilé pour une superficie de 3.300 m2
AH-AK K le dirigeant de la société W AA AGENCEMENT a avalisé des lettres de change au profit de la société ODDOS.
Suivant contrat du 21 mars 2003 la société W AA AGENCEMENT a sous traité à la société YSOL une partie de son marché, à savoir la pose de 1.500 m2 de plancher, pour un prix de 45.900 euros HT soit 54.896,40 euros TTC.
Suivant télécopies des 19 février et 25 avril 2003 la société YSOL a confié l’exécution de ces travaux de pose de parquet IPE huilé cloué sur lambourdes pour un prix de 21,34 euros HT le m2 à S T ; celui-ci a émis des factures d’un montant total de 44.409,75 euros TTC pour 1.590 m2 de plancher posé, qui lui ont été payées par la société YSOL.
Les lames du parquet ont été approvisionnées au fur et à mesure de l’avancement des travaux et une surface d’environ 2.500 m2 a été réalisée.
Sur assignations délivrées à compter du 19 décembre 2003 à la requête de la société W AA AGENCEMENT, Monsieur U a été désigné comme expert par ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2014 par le Président du Tribunal de Commerce de GRENOBLE au contradictoire des sociétés AB R, H ET ASSOCIES, LS, ODDOS, et YSOL.
Les 2 et 18 mars 2004 et 20 septembre 2005 les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés M, G et V RENOVATION, puis J et Z et encore à Maître A B, comme liquidateur judiciaire du maître d’oeuvre d’exécution ARCTECH', et aussi aux compagnies AVIVA ASSURANCES et L’AUXILIAIRE.
Ni la SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX , qui avait reçu une mission de gestion immobilière notamment relative à l’entretien et au nettoyage du centre commercial GRAND PLACE, ni S T n’ont été appelés à participer aux opérations d’expertise.
L’expert U a déposé un pré-rapport le 19 mars 2004 , ses pré-conclusions les 24 mars 2005 et 8 février 2006 et son rapport définitif le 7 juillet 2006.
Il a aussi déposé le 7 juillet 2006 un rapport identique devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE dans le cadre d’une autre procédure de référé.
L’expert a retenu 3 causes principales aux désordres qu’il a constatés à savoir
— le retrait des lames du parquet alors qu’existait dans le centre commercial un taux très faible d’humidité
— la mise en oeuvre sur un support inadéquat
— l’utilisation de matériel de nettoyage inadéquat réalisé avec des engins lourds.
Il a proposé de chiffrer le préjudice subi par la société AB à 587.942,54 euros HT, soit
— 12.854, 32 euros TTC au titre des travaux provisoires
— 625.067,87 euros TTC au titre des travaux de sécurisation des sols et des travaux définitifs,
— 65.257,09 euros TTC au titre des honoraires afférents.
Il a aussi considéré que restait due à la société W MENUISERIES AGENCEMENT une somme totale de 140.989,18 euros TTC.
Par exploit des 28 et 30 mars 2007 la SARL W AA AGENCEMENT a fait citer devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE les sociétés SA AB R, maître d’ouvrage, et SARL H ET ASSOCIES, maître d’ouvrage délégué, pour les voir condamner solidairement au paiement d’un solde de 164.591,05 euros lui restant dû sur son marché de travaux.
Le 16 mai 2007 la société SA AB RHÔNE R a fait citer en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce :
— la SAS DE CONCEPTION ET D’ARCHITECTURE ET URBANISME (M) maitre d’oeuvre de conception de l’aménagement intérieur
' Maître A -B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LS qui était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, dont la procédure collective avait été ouverte le 26 février 2004,
— la société G contrôleur technique
— la SARL ISER AC
— la société ODDOS, qui avait acheté à la société J et huilé les lames de parquet et lambourdes qu’elle avait fournies à la société W AA AGENCEMENT
— la SA J
— la SA Z le fournisseur de la société J
— la société V RENOVATION, titulaire des lots carrelage et revêtements de sols souples qui était intervenue dans la dépose et l’évacuation du AC antérieur en marbre du centre commercial GRAND PLACE, et son liquidateur judiciaire Maître C
— la société AVIVA ASSURANCES, comme assureur dommage-ouvrage
— la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, comme assureur décennal et responsabilité civile des sociétés W AA AGENCEMENT et LS
— la SAS SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX.
De son coté la société BOIS MAURIS ODDOS a fait citer en paiement du solde de deux factures et d’effets:
— par acte des 25 et 26 septembre 2007 la SA W AA AGENCEMENT et AH-AK K son dirigeant
— puis, par exploit des 12 et 24 octobre 2011, la SELARL D, E et F, comme administrateur judiciaire et Maître X comme mandataire judiciaire de la SARL AA W AGENCEMENT, dont la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 9 août 2011.
Le 12 juin 2012 la liquidation judiciaire la société W AA AGENCEMENT a été prononcée et Maître X a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Par un premier jugement du 4 septembre 2009 le Tribunal de Commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour statuer sur le litige entre la société AB R et d’une part la société M et d’autre part la compagnie L’AUXILIAIRE.
Sur le contredit formé par la société AB R, la cour, par arrêt infirmatif du 12 février 2010, a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la société M et par la compagnie l’AUXILIAIRE, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné in solidum la société M et la compagnie l’AUXILIAIRE aux dépens du contredit.
Par jugement en date du 15 mars 2013 le Tribunal de Commerce a
— ordonné la jonction des instances
— homologué le rapport d’expertise U
— condamné la SAS AB R à payer à la SARL W AA AGENCEMENT la somme de 117.833,93 euros HT (soit 140.989,18 euros TTC) au titre du solde restant du sur les travaux exécutés , outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 30 mars 2007
— fixé la créance à titre chirographaire de la SA ODDOS au passif de la SARL W AA AGENCEMENT à la somme de 49.316,86 euros en principal outre intérêts contractuels suivant décomptes comptables et 4.931,69 euros au titre de la clause pénale
— condamné AH-AK K à payer à la SA ODDOS la somme de 49.316,86 euros à titre principal outre intérêts contractuels suivant décomptes comptables et la somme de 4.931,69 euros au titre de la clause pénale, ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation et dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de AH-AK K
— débouté la SAS AB R de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions, à l’encontre de
* la société V ET RENOVATION et Maître C ès qualités de liquidateur de cette société
* la compagnie AVIVA ASSURANCES
* la compagnie L’AUXILIAIRE ,
* la SA Z
* la SA J
* la SA ODDOS
* la SA G
* la SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX GRAND PLACE
— condamné la SARL LS à payer à la SA AB R la somme de 161.684,20 euros HT (soit 27 % de 587.942,54 euros HT) au titre du préjudice matériel subi outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement
— condamné la SARL W AA AGENCEMENT à payer à la SA AB R la somme de 138.166,50 euros HT (soit 23,50 % de 587.942,54 euros HT) au titre du préjudice matériel subi outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement
— condamné la SARL YSOL à payer à la SA AB R la somme de 138.166,50 euros HT (soit 23,50 % de 587.942,54 euros HT) au titre du préjudice matériel subi outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement
— condamné la société CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (M) à payer à la SA AB R la somme de 76.432,52 euros HT (soit 9 +4 =13 % de 587.942,54 euros HT) au titre du préjudice matériel subi outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement
— condamné la société H ET ASSOCIES à payer à la SA AB R la somme de 73.492,81 euros HT (soit 2,5 +10 = 12,50 % de 587.942,54 euros HT) au titre du préjudice matériel subi outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement
— condamné la société AB R à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à
* Maître C ès qualités de liquidateur judiciaire de la société V ET RENOVATION
* la compagnie AVIVA ASSURANCES
* la compagnie L’AUXILIAIRE ,
* la SA Z
* la SA J
* la SA ODDOS
* la SA G
* la SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX GRAND PLACE
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que du surplus de leurs autres demandes, fins et conclusions
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SAS AB R en tous les dépens.
Par déclaration reçue le 10 avril 2013 au greffe qui l’a enrôlée sous le N°RG 13/1569 la SARL YSOL a interjeté appel de ce jugement en intimant
— Maître A-B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LS
— la SARL W AA AGENCEMENT
— Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société W AA AGENCEMENT
— la société G
— la société AB R
— SARL H ET ASSOCIES
— la SAS J
— la SAS DE CONCEPTION ET D’ARCHITECTURE ET URBANISME (M)
— la SAS SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2013 le premier président a débouté la société YSOL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mars 2013.
Des procédures d’exécution ont été engagées par la société AB R à l’encontre de la société YSOL, donnant lieu à la saisine du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY et à un accord sur un échéancier entre les sociétés AB R et YSOL.
Par déclaration reçue le 17 avril 2013 au greffe qui l’a enrôlée sous le N° RG 13/1692 AH-AK K a interjeté appel du jugement rendu le 15mars 2013 en ce qu’il avait prononcé condamnation à son encontre au profit de la SA ODDOS.
Le 4 juillet 2013 une mesure de médiation a été ordonnée dans le cadre de cette instance qui a abouti le 25 novembre 2013 à un protocole d’accord transactionnel entre la société BOIS MAURIS ODDOS et AH-AK K. Ce protocole a été homologué par un arrêt du 30 janvier 2014.
Par déclaration reçue le 23 mai 2013 au greffe qui l’a enrôlée sous le N°RG 13/2304 la SARL H ET ASSOCIES a interjeté contre le jugement du 15 mars 2013 un appel limité en intimant seulement la société AB R.
Par assignation en date du 13 septembre 2013 qui a été enrôlée sous le N°RG 13/4155 la SAS AB R a intimé sur appel provoqué la compagnie l’AUXILIAIRE dans l’instance RG 13/1569.
Le 24 octobre 2013 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 13/1569, 2304 et 4155.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2013 au greffe qui l’a enrôlée sous le N°RG 13/5280 Maître X, a interjeté contre le jugement du 15 mars 2013 un appel dirigé contre la société BOIS MAURIS ODDOS.
Par déclaration reçue le 16 décembre 2013 au greffe qui l’a enrôlée sous le N°RG 13/5380 la SARL W AA AGENCEMENT, Maître X ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL D E F ès qualités d’administrateur judiciaire, 'désignés par jugement du 12 juin 2012" ont interjeté contre le jugement du 15 mars 2013 un appel dirigé contre la société BOIS MAURIS ODDOS.
Les 20 février et 13 mars 2014 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 13/5280 et 5380 avec l’instance RG 13/1569 .
Par ailleurs, par exploit délivré le 18 juin 2013 au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, la société YSOL a aussi fait citer S T devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE aux fins d’être relevée et garantie par lui des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à la société AB R.
Par un second jugement en date du 20 juin 2014, le Tribunal de Commerce a
— débouté la société YSOL de toutes ses demandes
— condamné la société YSOL à payer à S T une indemnité de procédure de 2.000 euros
— débouté S T de ses autres demandes
— condamné la société YSOL aux dépens.
Par déclaration reçue le 16 juillet 2014 au greffe qui l’a enrôlée sous le N°RG 14/3564 la SARL YSOL a interjeté appel du jugement rendu le 20 juin 2014.
Le 8 janvier 2015 la jonction des procédures RG 13/1569 et 14/3564 a été ordonnée.
Saisi par conclusions aux fins de disjonction notifiées le 9 février 2015 par S T, le conseiller de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle du 7 mai 2015, a rejeté cette demande de disjonction et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N°6 notifiées le 28 juin 2018 la SARL YSOL demande à la cour
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 15 mars 2013.
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 20 juin 2014 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et a octroyé une indemnité S T en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuant à nouveau:
A titre principal de
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, ni manquement à l’encontre de la SAS Q R (anciennement dénommée AB’R),
— constater qu’elle est bien fondée à invoquer à titre de cause d’exonération tant la faute de la SAS Q R que le fait d’un tiers,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Q R,
A titre subsidiaire de
— constater qu’elle a valablement sous-traité le marché à S T,
— à tout le moins, constater que S T a engagé sa responsabilité contractuelle
— condamner S T à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge
A titre infiniment subsidiaire de
— cantonner le montant du préjudice matériel de la SAS KIEPIERRE R à la somme de 250.910,31 euros HT
— dire et juger que la Société LS doit supporter une part de responsabilité à hauteur de 34,5%,
— dire et juger que dans la part de responsabilité cumulée des SARL YSOL et W AA, la répartition doit se faire de la manière suivante:
* 30 % pour YSOL
* 70 % pour W AA,
— limiter en conséquence la somme due par la SARL YSOL à la SAS Q R à la somme de 30.109,24 euros HT,
En tout état de cause, en cas d’engagement de la responsabilité de la SARL YSOL de :
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels, le 24e devant être égal au solde de la dette en principal et intérêts éventuels,
— dire et juger que les paiements échelonnés s’imputeront en priorité sur le capital dû,
— condamner la société Q R, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Q R, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d’appel, y compris ceux relatif à l’arrêt de l’exécution provisoire engagée devant Monsieur le Premier Président, avec distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, Avocats.
Par conclusions N°4 notifiées le 22 juin 2018 , la SAS Q R demande à la cour au visa des articles 331, 367, 378 , 515 et suivants et 500 du Code de procédure civile 1792,1792-1, 1792-2 , 1792-4 du Code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, des articles 1134,1135, 1147 et suivants, 1289, 1154 , 1200 à 1216, 1645 du Code civil, de la déclarer bien fondée en ses demandes et en conséquence
Sur le préjudice subi
— infirmer le jugement rendu le 15 mars 2013 en ce qu’il a retenu la somme de 703.179,28 euros TTC au titre de son préjudice matériel et, statuant à nouveau
— constater, dire et juger que le revêtement du centre commercial mis en oeuvre par la société W était affecté de nombreux désordres nécessitant la réalisation à titre provisoire et de sécurisation des sols puis son remplacement
— fixer le montant de son préjudice à la somme de 1.275.045,56 euros HT , TVA en sus, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2003
Sur les demandes de condamnations
— infirmer le jugement entrepris sur les condamnations retenues et statuant à nouveau
A titre principal
— ordonner l’inscription au passif des sociétés W et LS et condamner in solidum des sociétés M, SARL LS, ISER AC, G , SCC et H à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 1.275.045,56 euros HT TVA en sus soit 1.524.954,49 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2003, date de la mise en demeure de reprendre les malfaçons adressée à la société W, restée infructueuse sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal n’entrerait pas en voie de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
— constater l’inexécution fautive et les non conformités qui ont affecté le revêtement de AC mis en oeuvre par la société W dans le Centre Commercial GRAND PLACE
— dans le prolongement ordonner l’inscription au passif des sociétés W et LS et condamner in solidum des sociétés M, SARL ARCHTECH’S, ISER AC, G, SCC et H à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 1.275.045,56 euros HT TVA en sus soit 1.524.954,49 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2003, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires
A titre infiniment subsidiaire de
— constater que les mêmes ont manqué à l’égard du maître d’ouvrage de leur obligation contractuelle de droit commun justifiant qu’ils soient condamnés à l’indemniser à hauteur du préjudice subi
— dans le prolongement ordonner l’inscription au passif des sociétés W et ARTECH’S et condamner in solidum des sociétés M, SARL LS, ISER AC G , SCC et H à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 1.275.045,56 euros HT TVA en sus soit 1.524.954,49 euros TTC à titre de dommages et intérêts
A titre très infiniment subsidiaire pour le cas où la cour estimerait que les conditions permettant une condamnation in solidum ne sont pas réunies les condamner à lui payer l’indemnité à due concurrence du montant de la responsabilité retenue par le Tribunal a savoir
— au passif de la société W : 23,50 % soit 358.364,30 euros TTC
— pour la société YSOL : 23,50 % soit 358.364,30 euros TTC
— pour la société M : 13 % soit 198.244,09 euros TTC
— au passif de la société LS: 27,50 % soit 419.362,48 euros TTC
— pour la société H ET ASSOCIES: 12,50 % soit 358.364,30 euros TTC
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2003;
A titre très infiniment subsidiaire pour le cas où la cour estimerait que les conditions permettant une condamnation in solidum ne sont pas réunies et de ne pas retenir la proportion de responsabilité retenue par le Tribunal, les condamner à lui payer l’indemnité à due concurrence du montant de la responsabilité retenue par l’expert Hypothèse 1 à savoir :
— pour la société J : 25 % soit 381.238,62 euros TTC
— au passif de la société W : 18,50 % soit 282.116,58 euros TTC
— pour la société YSOL : 18,50 % soit 282.116,58 euros TTC
— pour la société M : 4 % soit 60.998,18 euros TTC
— au passif de la société LS: 17,50 % soit 266.867,04 euros TTC
— pour la société G 4% soit 60.998,18 euros TTC
— pour la société SCC 10 % soit 152.495,45 euros TCC
— pour la société H ET ASSOCIES: 2,50 % soit 38.124 euros TTC
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2003.
Si par extraordinaire la cour décidait que la créance de la société W devait être partiellement ou en totalité liquide certaine et exigible et entrait en voie de condamnation à son égard ,
— ordonner la compensation entre la créance de la société W à son encontre et la créance qu’elle détient sur elle
En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes , fins et conclusions dirigées à son encontre , pour quelques raisons que ce soit et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 mai 2007
— condamner la ou les parties défaillantes chacune au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux entiers dépens de procédure.
Par conclusions N°3 notifiées le 17 mai 2018 Maître I , intervenant aux lieu et place de Maître X, comme liquidateur judiciaire de la SARL W AA AGENCEMENT et la SARL W AA AGENCEMENT demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, 32-1 du Code de procédure civile et L 622-21 du Code de Commerce, de
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Maître X auquel Maître I vient en remplacement, es qualités de liquidateur de la société W désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 12 juin 2012,
— en conséquence réformer le jugement rendu le 15 mars 2013 et statuant à nouveau:
Sur le rapport d’expertise
1 Sur le problème de retrait des lames (50 %)
— constater qu’aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la société W quelle que soit l’hypothèse de l’expert
— si par impossible une part de responsabilité devait être retenue, d’une part dire et juger qu’aucune solidarité ne saurait intervenir et d’autre part dire et juger que la société W sera intégralement relevée et garantie par la société BOIS MAURIS ODDOS et la société J s’agissant de l’hypothèse n°1 de l’expert, et quelles que soient les hypothèses, par la société YSOL, la société H, la société LS, et la société M
2 Sur le problème de la mise en oeuvre (20 %)
— constater qu’aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la société W-
si par impossible une part de responsabilité devait être retenue, d’une part, dire et juger qu’aucune solidarité ne saurait intervenir et d’autre part, dire et juger que la société W sera intégralement relevée et garantie par la société ISERSOL , la société H ,la société ARCTECH et la société M
3 Sur les préjudices de la société AB (aujourd’hui dénommée Q R)
— dire et juger le préjudice de la société Q R ne saurait être supérieur à la somme de 316.055,88 euros
— dire et juger que la société Q R ne justifie pas de l’existence et du quantum d’un éventuel préjudice commercial
En conséquence, débouter la société Q R de sa demande au titre d’un quelconque préjudice commercial
En tout état de cause, concernant la société W
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société W
— déclarer irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire faites à l’encontre de la société W.
— condamner in solidum la société Q R et la société H à payer à Maître I substituant Maître X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société W AA AGENCEMENT, le montant restant dû sur les prestations réalisées à savoir une somme de 164 591,05 euros
— condamner les mêmes in solidum à indemniser Maître I substituant Maître X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société W AA AGENCEMENT du préjudice subi du fait de la résistance particulièrement abusive des défenderesses et de la négligence de celles-ci à une somme qui ne saurait être inférieure à 16.000 euros.
— condamner les mêmes in solidum à verser à Maître I ,substituant Maître X, es-qualités de liquidateur judiciaire la société W AA AGENCEMENT, une somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui
comprendront les frais d’expertise avancés.
Par conclusions d’intimé N°III notifiées le 28 mai 2014 au visa des articles 1134 et suivants, 1282 du Code civil , la société M demande à la cour de
— prononcer sa mise hors de cause
— débouter la société AB R de toutes demandes fins et conclusions à son encontre et rejeter toutes autres demandes faites à son encontre
A titre subsidiaire
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire
— limiter le préjudice matériel de la société AB R à la somme de 406.917,31 euros HT
— rejeter toute autre demande de préjudice comme non fondée et non justifiée
— limiter sa responsabilité à hauteur de 4 % quelle que soit l’hypothèse retenue comme cause des désordres
— condamner les sociétés W, YSOL, LS, son assureur l’AUXILAIRE, G, J, H, SA BOIS MAURIS ODDOS à la relever garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE qui doit ses garanties à son assuré
— constater que la société YSOL appelante ne formule aucune demande à son encontre
— condamner la société YSOL ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros
— condamner les sociétés ISER AC et AB R, ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL BSV
Par conclusions notifiées les 12 novembre 2013, 25 avril 2014 et 29 janvier 2015 la société d’assurance mutuelle la MUTUELLE L’AUXILIAIRE , qui invoque les dispositions des articles 331 et 564 du Code de procédure civile, L721-3 du Code de Commerce et 1792 et suivants du Code civil, demande à la cour :
A titre principal de confirmer le jugement rendu le 15 mars 2013 en ce qu’il l’a mise hors de cause et lui a alloué une indemnité de procédure
A titre subsidiaire de
— déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à son encontre, alors qu’elle a été assignée en première instance aux fins de déclaration de jugement commun
— de la même façon déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées à son encontre en cause d’appel, notamment par la société M
A titre encore plus subsidiaire de
— dire et juger que les sociétés W et LS n’ont pas engagé leur responsabilité décennale
— par conséquent rejeter toutes les demandes fins et prétentions formulées à son encontre comme assureur de la seule responsabilité décennale des sociétés W et LS
A titre infiniment subsidiaire de dire et juger qu’elle n’est tenue dans les termes de la garantie et est bien fondée à opposer ses franchises s’élevant
* pour la société LS à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1.143 euros et un maximum de 3.430 euros
* pour la société W à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 975,67 euros et un maximum de 9.756,74euros
— condamner la société AB R à lui payer une indemnité de procédure complémentaire de 4.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats.
Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 2 février 2015 la société G FRANCE, qui est devenue SAS G CONSTRUCTION, demande à la cour au visa des articles 1146 et suivants, 1382, 1792 et suivants du Code civil ; L111-23 à 25 du Code de la construction et de l’Habitation
A titre préliminaire de donner acte à la société YSOL de ce qu’elle ne fait aucune demande à son encontre
A titre principal de
— confirmer le jugement rendu le 15 mars 2013 en ce qu’il l’a mise hors de cause
— dire et juger que les désordres survenus pendant la durée des travaux et donc avant toute réception, ne relèvent pas de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs et rejeter toutes les demandes formées à ce titre
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission de contrôle technique
— dire et juger que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et contestée et le préjudice n’est pas rapportée
— rejeter le principe même de toute condamnation solidaire
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire de
— faire application de sa clause contractuelle limitative de responsabilité
— faire droit à ses appels en garantie et condamner les sociétés W, YSOL, M, LS et H à la relever et garantir de toute condamnation
— rendre la décision à intervenir opposable à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AA W et à Maître A-B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LS
En tout état de cause, de condamner la société YSOL ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats.
Par conclusions N°1 d’intimée et appel incident (dans l’instance RG N° 13/1569)et conclusions N°1 ( dans l’instance RG N° 13/2304) notifiées par voie electronique le 27 septembre 2013
La société H et associes, maître d’ouvrage délégué, demande à la cour de
— réformer le jugement rendu le 15 mars 2013 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société AB R la somme de 73.492,81 euros
— débouter la société AB R de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— débouter les autres parties des demandes à son encontre
— condamner la société AB R à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par conclusions N°2 notifiées les 24 juillet 2014 et 5 juin 2015 la SA MAURIS ODDOS qui est devenue SAS MAURIS BOIS demande à la cour
Vu les articles 1134 et suivants du code civil, 1582 et suivants et 1650 du Code Civil ;
Vu les articles L51 1-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu la convention d’ouverture de compte client professionnel assortie des conditions générales de vente et des conditions particulières, conclue entre la Société ODDOS et W AA.
Confirmant le Jugement entrepris en ce qui concerne la société BOIS MAURIS ODDOS, sauf à réduire le montant de sa créance contre la société W AA AGENCEMENT pour tenir compte du paiement partiel de Monsieur K ;
Réformant à titre subsidiaire en tant que de besoin pour faire droit aux actions récursoires de la concluante et limiter le quantum du préjudice.
Sur la demande principale d’W et les demandes reconventionnelles de AB R de
— constater que la société M forme pour la première fois en cause d’appel une action récursoire contre la société BOIS MAURIS ODDOS.
— la déclarer irrecevable.
— dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée.
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres
— mettre purement et simplement la société BOIS MAURIS ODDOS hors de cause.
Subsidiairement condamner in solidum les sociétés SCC GRAND’PLACE, H, W AA, YSOL, LS, M, G et J à la relever et garantir de toute condamnation.
Rejeter toutes demandes récursoires formées contre elle
En toute hypothèse ramener les demandes à de plus justes proportions, et rejeter toute réclamation excédant 577.194,64 euros
Sur la demande de BOIS MAURIS ODDOS contre la liquidation d’W AA de :
— constater que la vente est parfaite entre W AA et la société BOlS MAURIS ODDOS puisqu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
— constater que l’expert judiciaire ne reproche absolument rien à la société BOIS MAURIS ODDOS , que le parquet qu’elle a livré est en tout point conforme à ce qui était commandé, et qu’il n’est atteint d’aucun vice.
— constater qu’aucune exception d’inexécution ne peut être invoquée par la société W pour justifier le non-paiement persistant envers elle.
— lui donner acte de ce qu’elle a reçu de AH-AK K la somme de 15.000 €, à déduire de sa créance contre la société W AA AGENCEMENT
— ordonner l’inscription au passif de la société W AA AGENCEMENT de la créance de la société BOIS MAURIS ODDOS, soit les sommes suivantes:
* 49.316,86 euros TTC ;
* outre intérêts à 1,5 fois le taux légal du 30 juin 2003 au 4 août 2008 et de 3 fois le taux légal à compter du 5 août 2008 sur la somme de 48.999,49 euros
* outre intérêts à 1,5 fois le taux légal du 30 août 2003 au 4 août 2008 et de 3 fois le taux légal à compter du 5 août 2008 sur la somme 317,37 euros
* et 4.931,69 euros au titre de la clause pénale.
dont à déduire 15.000 euros reçus de AH-AK K au titre de son engagement personnel.
En toute hypothèse de
— condamner Maître X es qualités de liquidateur judiciaire de la société W AA AGENCEMENT, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2018 la SAS J demande à la cour de
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel principal formé par ta société ISER’ AC et les appels incidents dirigés à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 15 mars 2013,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause
— rejeter toutes demandes tendant à la voir condamnée
Vu la loi N’ 2005-845 du 26 juillet 2005,
Vu l’ordonnance n’ 2008-1345 du 18 décembre 20087
Vu ensemble les articles L. 641 3 et L. 622-22 du Code de Commerce,
Vu l’extrait Kbis au 30 novembre 2012 de la société AA W
Vu les conclusions ou fond N° 3 déposées dans l’interet de la Société AA W,
Vu l’article 1792-4 du Code Civil,
— dire et juger que la responsabité solidaire s’applique au fabricant ou assimilé d’un ouvrage, partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance lorsque le composant a été mis en oeuvre par une entreprise liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
— dire et juger qu’en l’espèce le parquet litigieux a été sous traité par la Société W à la Société YSOL
— dire et juger que les lames de parquet ne correspondent pas à un élément pouvant engager la responsabilité solidaire puisque non conçues pour les
besoins spécifiques du centre commercial GRAND-PLACE alors qu’au surplus la Société J n’est ni fabricant ni assimilé
— dire et juger par suite que la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du Code Civil est inapplicable à la société J
— dire et juger que la théorie des vices intermédiaires a pour support indispensable l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage
— dire et juger que la société J, simple intermédiaire dans une chaîne de contrats de vente ne peut se voir appliquer la théorie des vices intermédiaires;
— dire et juger par suite que les demandes dirigées à son encontre manquent de base légale et prononcer par suite sa mise hors de cause pure et simple;
Le cas échéant,
Vu les articles 1315 alinéa 1du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
— entériner le rapport déposé par Monsieur U le 7 juillet 2006 en ce qu’il a dit que la seconde hypothèse apparaissait ta plus vraisemblable compte tenu notamment des relevés produits par la Société J
— dire et juger par suite que les lames de parquet qu’elle a fournies étaient parfaitement conformes aux normes en ce qui concerne l’humidité de bois, qu elles n’étaient affectées d’aucun vice caché
Vu l’article 1642 du Code civil,
— dire et juger que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui~même,
— dire et juger que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
— dire et juger qu’il n’est pas établi une faute personnelle directement imputable à la Société J en relation directe de causalité avec les désordres allégués,
— dire et juger par suite mal fondées les demandes de condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter par suite l’ensemble des demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables et/ou mal fondées
— condamner le cas échéant les constructeurs dont 1es fautes ont été retenues par l’expert judiciaire à la relever et garantir in solidum des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, 'avec le bénéfice de l’exécution provisoire'
— condamner la SARL YSOL, la SAS M, Maître X es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société W AA AGENCEMENT, in solidurn, à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître PHILIPPOT, avocat.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées le 23 mai 2018 la SAS SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX demande à la cour, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile de
— confirmer le jugement rendu le 15 mars 2013
A défaut
A titre principal de dire et juger irrecevable la demande formée à son encontre par la société Q R
A titre subsididiaire de dire et juger que le rapport d’expertise lui est inopposable et en conséquence rejeter toute demande à son encontre fondée sur ce rapport
A titre infiniment subsidiaire de
— constater que le matériel utilisé et le nettoyage effectué dans le centre commercial n’est pas à l’origine des désordres
— constater qu’elle a respecté les prescriptions de son mandataire
— et en conséquence rejeter toute demande qui pourrait être formée à son encontre
A titre encore plus subsidiaire de condamner in solidum les société G, H, YSOL, M, 'ARCHITECH’S représentée par son liquidateur Maître A AD et W INDUSTRIES représentée par son liquidateur Maître X à la relever et garantir de toutes condamnations
En tout état de cause de condamner la société Q R ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP AE PASCAL-AE AF & AG, Avocats.
Par conclusions d’intimé N°4 notifiées le 17 mai 2018 S T demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1975, des articles 15,16 et 132 du Code de procédure civile, 6-1 de la CEDH , 1315, 1134 et 1147 et suivants du Code civil de
— constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre hormis celle de la société YSOL
— recevoir l’appel de la société YSOL mais le rejeter comme mal fondé
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2014 et y ajoutant
— condamner la société YSOL à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros
— rejeter toutes autres demandes de la société YSOL
— condamner la société ISER 'AC aux dépens, distraits au profit de Maître ALBERTIN, avocat
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties la cour renvoie à leurs conclusions récapitulatives qu’elle vise expressément.
Maître A-B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LS a reçu par signification de la déclaration d’appel et des conclusions des autres parties notamment par acte qui a été remis à sa personne le 9 septembre 2013 à la requête de la SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX (signification conclusions d’intimée), .les autres actes de la procédure ayant été remis par les huissiers instrumentaires à des collaborateurs de Maître A-B
Maître A-B n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 juillet 2018.
SUR CE
Attendu tout d’abord qu’il convient de donner acte à Maître I de son intervention volontaire aux lieu et place de Maître X, comme liquidateur judiciaire de la SARL W AA AGENCEMENT;
Attendu que la cour est saisie des appels interjetés par diverses parties contre les jugements qui ont été rendus le 15 mars 2013 et le 20 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE ;
Qu’il est nécessaire à titre liminaire de déterminer le périmètre de la saisine;
Que force est ainsi de constater que n’ont été intimés devant la cour
— ni Maître C le liquidateur judiciaire de la société V & RENOVATION , société titulaire des lots carrelage et revêtements de sols souples dans le cadre de l’opération de restructuration du centre commercial GRAND PLACE à GRENOBLE-ECHIROLLES et qui est intervenue dans la dépose et l’évacuation du AC en marbre du centre commercial qui existait avant l’opération de rénovation objet de l’instance consistant notamment à la pose d’un plancher bois en remplacement d’un AC marbre
— ni la société AVIVA FRANCE, qui avait été citée comme assureur dommages-ouvrage
— ni la société Z , qui a vendu à la société J les lames de parquet qui ont été posées en 2003 sur le AC du centre commercial GRAND PLACE ;
Que par ailleurs sur l’appel (RG 13/1692), interjeté aussi le 17 avril 2013 par AH-AK K
contre le jugement rendu le 15 mars 2013 en ce qu’il avait prononcé condamnation à son encontre au profit de la SA ODDOS, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la société BOIS MAURIS ODDOS et AH-AK K, qui a été homologué par un arrêt du 30 janvier 2014 ;
Qu’ainsi la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement rendu le 15 mars 2013 qui ont
— prononcé des condamnations à l’encontre de AH-AK K au profit de la SA ODDOS
— débouté la SAS AB R de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions, à l’encontre de la société V ET RENOVATION et Maître C ès qualités de liquidateur de cette société, de la compagnie AVIVA ASSURANCES et de la SA Z et condamné la société AB R à payer à chacune de ces parties la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que par l’effet dévolutif de l’appel la cour doit à nouveau statuer en fait et en droit de sorte qu’est inopérant le moyen tiré de ce que le Tribunal a statué ultra petita en fixant à l’encontre de la société H une part de responsabilité supérieure à celle de l’expert avait proposé de lui voir supporter et subséquemment aux demandes de la société AB R qui demandait l’homologation de ce rapport ;
Attendu que selon les pièces qui ont été produites la société AB R dénommée anciennement SA DU CENTRE COMMERCIAL GRAND PLACE et aujourd’hui Q R, a souhaité engager une importante opération d’extension, restructuration et rénovation du centre commercial dont elle est propriétaire à GRENOBLE/ECHIROLLES et qui est dénommé GRAND PLACE ;
Que dans le cadre de cette opération au cours de laquelle il a été décidé de remplacer par un parquet bois le revêtement de AC du mail Est existant Ouest du centre commercial qui était alors constitué de dalles marbrières, ce maître d’ouvrage a été assisté par
— la société H ET ASSOCIES, maître d’ouvrage délégué et économiste de l’opération, suivant convention du 5 février 2001 suivie de 3 avenants, le dernier du 24 avril 2003, qui lui a confié notamment le contrôle des travaux et leur direction générale en collaboration avec la maîtrise d’oeuvre
— la société LS , maître d’oeuvre d’exécution suivant contrat du 6 septembre 2000 et 6 avenants, le dernier le 24 avril 2003
— la société DE CONCEPTION ET D’ARCHITECTURE ET URBANISME (M), suivant contrat de convention de maîtrise d’oeuvre de conception de l’aménagement d’un concept global sur les mails et place du projet , qui a été suivi de 3 avenants le dernier le 2 juillet 2002 , aux termes desquels lui était confiée une mission globale y compris études, coordination du chantier et suivi architectural de la mise en oeuvre ;
Que suivant offre en date du 19 juillet 1999, la société G qui est devenue G FRANCE et désormais G CONSTRUCTION, a reçu des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, à la solidité des existants, à la stabilité des avoisinants, à la sécurité des personnes dans les constructions, applicable aux ERP et IGH, à la protection parasismique, à l’accessibilité des construction aux personnes handicapées ; que sur ce point il sera relevé que les missions limitées LP, LE et SEI sont relatives à travaux objet d’une offre adressée bien postérieurement, le 14 juin 2005 par G à la société CRIO R ;
Que suivant devis N° 2506 du 16 juillet 2002 d’un montant de 791.130,08 euros TTC qui portait sur une superficie de 3.590 m2 y compris 10 % pour chutes et défauts soit un surface réelle de 3.231 m2,
et suivant ordre de service en date du 26 août 2002 portant sur le lot 12 'AA la société AB R a confié à la société W AA AGENCEMENT la réalisation du plancher bois; que la société W AA AGENCEMENT n’a pas signé de marché de travaux ;
Que selon bons de commande des 24 et 25 juillet 2002 d’un montant de 208.706,78 euros TTC la société W AA AGENCEMENT s’est fournie auprès de la société ODDOS en parquet IPE huilé pour une superficie de 3.300 m2 ,et en lambourdes ;
Que la société ODDOS a acheté les lames de parquet et les lambourdes à la société J, qui les a huilées et emballées; que les lames du parquet ont été approvisionnées sur le chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux dans le centre commercial GRAND PLACE ;
Que la date d’exécution des travaux de pose du plancher a été différée en raison du retard pris dans le chantier ; que ces travaux ont commencé à être réalisés par la société W à compter du mois de janvier 2003 (cf lettre recommandée du 20 janvier 2003 de W à ARTECH’S) ; qu’ils se sont poursuivis à compter du 19 mai et jusqu’en août 2003, notamment pendant une période de canicule, de nuit, alors que le centre commercial restait ouvert au public et continuait à recevoir ses clients la journée ;
Que suivant contrat du 21 mars 2003 la société W AA AGENCEMENT a sous traité à la société YSOL une partie de son marché, à savoir la pose de 1.500 m2 de parquet IPE huilé sans fourniture de matériaux, du lambourdage, de la laine de roche afférente, pour un prix de 45.900 euros HT soit 54.896,40 euros TTC; que la société W AA AGENCEMENT a donc conservé , outre la fourniture du parquet IPE, la réalisation de la pose sur plus de la moitié de surface du chantier ;
Que suivant télécopies des 19 février et 25 avril 2003 la société YSOL a confié l’exécution des travaux de pose de parquet IPE huilé cloué sur lambourdes, soit la totalité de son engagement, pour un prix de 21,34 euros HT le m2 à S T ; que celui-ci qui a commencé à intervenir le 19 mai 2003 a émis 4 factures, les 5 et 26 juin, 28 juillet et 31 octobre 2003, d’un montant total de 44.409,75 euros TTC, qui lui ont été payées par la société YSOL ;
Que la société AB R n’a pas de lien contractuel avec la société YSOL , ni a fortiori avec S T dont l’intervention n’a été révélée qu’à l’occasion de l’instance introduite à son encontre par la société YSOL après le prononcé du jugement du 15 mars 2013 ;
Qu’en cours de travaux la société W AA AGENCEMENT, par lettre recommandée du 21 février 2003 à la société ARTECH’S a pris acte qu’il lui était impossible de stocker les palettes de parquet IPE sur le chantier trois semaines avant la pose pour prévenir tout tuilage et retraits des lames ; qu’à compter du 27 mai 2003 la société W a attiré l’attention de la société ARTECH’S et encore de la société AB R sur les difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier notamment les 17 et 18 juin 2003 en raison de l’utilisation d’une machine de nettoyage inadaptée selon W à l’entretien du parquet huilé ;
Que de son coté notamment en juillet 2003 la société YSOL a alerté à plusieurs reprises la SARL W MENUISERIES AGENCEMENT sur les difficultés rencontrées en raison de l’absence de climatisation des lieux pendant la nuit en pleine période de canicule, du support irrégulier nécessitant une adaptation permanente, mais aussi de passage de lourdes machines de nettoyage par forts débits d’eau avec brossage et aspiration sur un AC en bois tout récemment posé ;
Que des désordres sont apparus alors que les travaux de pose du plancher étaient en cours, se manifestant principalement par des ouvertures entre les lames, l’enfoncement des lames entre les lambourdes, et une souplesse anormale du parquet ;
Que des investigations ont été entreprises le cabinet H et le cabinet M sollicitant à l’issue de trois expertises amiables réalisées les 25 juillet, 7 et 24 septembre 2003 par le cabinet N l’intervention d’un technicien du centre technique du bois (O) qui a remis ses conclusions le 7 octobre 2003 ;
Que la société W AA AGENCEMENT a cessé toute intervention à compter du 18 novembre 2003 ;
Attendu que force est de constater qu’aucune réception des travaux confiés par la société AB à la société W AA AGENCEMENT n’est intervenue de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil ne pouvait être invoquée, la seule nature des désordres ne pouvant suffire ;
Que la théorie dite des dommages intermédiaires ne peut être invoquée pour des dommages de nature à rendre l’immeuble impropres à sa destination; que la mise en oeuvre de cette théorie nécessite pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute imputable à celui auquel elle demande indemnisation et qui ne peut consister seulement au recours à une sous traitance prohibée par un marché de travaux, étant au demeurant rappelé que la société W AA AGENCEMENT n’a pas signé de marché de travaux et a refusé de signer le CCTP qui n’était pas spécifique à son lot;
Attendu que devant le Tribunal la mutuelle L’AUXILAIRE a été assignée en intervention forcée le 10 mai 2007 à la requête de la société AB R afin que le jugement à intervenir lui soit commun et opposable ; que ce n’est qu’en cause d’appel que des demandes aux fins d être relevé et garanti ont été formées à son encontre, de telles demandes étant irrecevables comme nouvelles ;
Qu’à bon droit le Tribunal a considéré que la garantie décennale au titre des sociétés LS et W AA AGENCEMENT ne pouvait être mobilisée en l’absence de réception des travaux, qui ont présenté des désordres alors qu’ils étaient en cours d’exécution ;
Que selon le contrat PYRAMIDE souscrit à effet du 1er janvier 1999 par la société W AA AGENCEMENT auprès de la mutuelle l’AUXILIAIRE, cette garantie 'responsabilité civile construction’ n’est acquise que lorsque les dommages matériels affectant l’ouvrage sont survenus après réception, les dommages résultant des dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition du marché étant exclus ;
Qu’ainsi le jugement rendu le 15 mars 2013 sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS AB R de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions, à l’encontre de la mutuelle l’AUXILIAIRE ;
Attendu que personne ne soutient que les lames D’IPE, sans caractéristiques particulières au chantier du centre commercial Grand Place pour lequel elles n’ont pas été spécialement fabriquées, qui ont été vendues par la société J à la société ODDOS qui les a elle même fournies à la société W AA AGENCEMENT puissent recevoir la qualification d’EPERS ;
Que la société ODDOS a accepté les lames vendues par la société J après avoir été avisée que celles-ci présentaient des différences au demeurant apparentes par rapport à sa commande ;
Attendu que l’expert U qui s’est rendu à six reprises sur les lieux où il a procédé à des mesures notamment d’hygrométrie le 8 avril 2004, a disposé de constats d’huissier, des rapports N et O, a fait procéder à des analyses et rédigé et diffusé un pré-rapport le 19 mars 2004 et ses pré-conclusions les 24 mars 2005 et 8 février 2006 , et déposé son rapport définitif le 7 juillet 2006 dans lequel il a d’abord constaté l’existence des désordres affectant le plancher, recensé les causes possibles de ceux-ci et répondu aux dires des parties;
Que l’expertise U n’a pas permis de caractériser un vice ou défaut de conformité quant aux normes relatives au taux d’humidité du bois des lames fournies par la société J à la société ODDOS et livrées par celle-ci sous emballage à la société W AA AGENCEMENT ; qu’il convient donc de retenir la seconde hypothèse préférée par l’expert qui est celle que le bois a été livré avec un taux d’humidité conforme sur le chantier où il a été soumis à un air ambiant beaucoup plus sec ;
Que c’est ainsi que l’expert a retenu des causes multiples à l’origine des désordres affectant le parquet et
— pour causes principales pour 90 %
* le retrait des lames du parquet pour 50 %
* la mise en oeuvre sur un support inadéquat pour 20 %
* l’utilisation de matériel de nettoyage inadéquat pour 10 %
* les conditions d’exécution des travaux pour 10 %
— pour causes secondaires pour 10%
* les conditions d’exécution des travaux pour 5 %
* les conditions de mise en service pour 5 %;
* le nettoyage/entretien;
Qu’il résulte ainsi des constatations et analyses circonstanciées de l’expert que
— il a été fourni au poseur du parquet un support inadéquat qui n’était pas celui qui avait été initialement prévu, le platelage provisoire et la chape traditionnelle qui auraient permis de solutionner le problème du support ayant été supprimés par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre
— la société W AA AGENCEMENT a toutefois accepté ce support
— les opérations de pose du plancher du mail Est Ouest ont été réalisées en juillet et août 2003 en pleine canicule, la nuit, alors que la climatisation ne fonctionnait pas
— le plancher posé la nuit était mis en service dès le lendemain matin
— le parquet dont le classement UPC interdisait l’usage d’engins lourds, n’a pu être huilé dans les huit jours de sa pose mais a subi immédiatement un entretien agressif avec des engins lourds ( BR 110 de 1.350 kgs à vide et une charge de 500 kgs sur une surface limitée, et BA 750 soit 575 kgs au maximum et par roue 190 kgs environ) ;
Que si les analyses techniques sérieuses de l’expert doivent être retenues, il n’y a pas lieu pour autant d’homologuer son rapport sur des questions sur relèvent de l’appréciation de la juridiction ;
Attendu que la société G a formé des avis , réserves et mises en garde sur la mise en oeuvre du parquet les 7 juin, 10 octobre, 22 octobre, 30 octobre et 18 décembre 2001 ; qu’il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas alerté le maître de l’ouvrage 'des risques encourus par des personnes circulant sur les lames abîmées'; qu’il n’est caractérisé aucun manquement de sa part dans l’exercice
des missions qui lui étaient confiées;
Que les désordres constatés ne peuvent être imputés à la société J ni à la société ODDOS, fournisseurs des lames d’IPE ;
Que le jugement rendu le 15 mars 2013 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société G, qui est devenue G FRANCE puis G CONSTRUCTION, contre la société J et contre la société ODDOS ;
Attendu que la société des Centres Commerciaux justifie avoir répondu avec précision le 12 janvier 2001 (sa pièce 1) à AH AI H, le représentant de la société H & ASSOCIES, maître d’ouvrage délégué, qui l’interrogeait sur les agressions par produits, roulement et frottement, poinçonnement ou chutes d’objets et par rayonnement qu’aurait à subir le futur revêtement de AC et les contraintes qu’il devrait donc supporter; qu’elle a ainsi notamment mentionné l’utilisation de nacelles, chariots élévateurs, caddies et la nécessité de prévoir la possibilité de supporter un poids de 2 tonnes par essieu ;
Que la société des Centres Commerciaux a utilisé sur le plancher la méthode de nettoyage BLANCHON avec une auto-laveuse qui était conforme aux contraintes qu’elle avait énoncées ; Qu’il convient d’en conclure que contrairement à ce que soutient à tort la société H, la société des Centres Commerciaux n’a pas commis de manquements lors des opérations de nettoyage, mais que le maître d’ouvrage délégué , le maître d’oeuvre de conception et le maître d’oeuvre d’exécution ont omis de prendre en considération les contraintes de nettoyage du revêtement de AC à poser, qui leur avaient pourtant été communiquées ;
Qu’ainsi le jugement rendu le 15 mars 2013 sera donc aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société des Centres Commerciaux ;
Attendu que force est de constater que la société YSOL est intervenue comme sous traitant d’une partie du chantier, à l’insu des maîtres de l’ouvrage et des maîtres d’oeuvres ; que la société YSOL a été missionnée par la société W AA AGENCEMENT professionnel de la même spécialité qui intervenait aussi sur le chantier dont il connaissait toutes les caractéristiques tout comme celles des fournitures dont la société W AA AGENCEMENT avait la charge ; que la société W AA AGENCEMENT qui a fait diverses observations au fur et à mesure des difficultés rencontrées au maître d’ouvrage délégué et aux maîtres d’oeuvre avait donc une parfaite connaissance de ces difficultés ; que de son coté la société YSOL ne disposait d’aucune initiative quant aux conditions et de stockage des lames de bois et des lambourdes, ou de pose du parquet ;
Qu’ainsi il n’est pas caractérisé de fautes de la société YSOL , qui a réalisé les travaux de pose conformément aux spécifications de son donneur d’ordres la société W AA AGENCEMENT, susceptibles d’avoir occasionné un préjudice à la société AB R ;
Que le jugement du 15 mars 2013 sera infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de la société YSOL ; qu’il y a lieu statuant à nouveau de rejeter toutes demandes dirigées par la société YSOL
Que subséquemment, et même si à le Tribunal a, a tort considéré le 20 juin 2014 qu’en l’absence de contrat écrit et de révélation de son intervention pendant les opérations d’expertise, S T ne pouvait être considéré comme sous traitant de la société YSOL, il convient aussi de confirmer le jugement entrepris qui a débouté cette société de sa demande, qui est devenue sans objet, aux fins de condamnation de S T à être condamné à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle dans le cadre du litige l’opposant à la société AB R et a alloué à ce défendeur une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Attendu que l’examen des pièces qui ont été versées aux débats conduit ainsi à considérer que les désordres survenus sur le revêtement de AC du mail Est Ouest du centre commercial Grand Place sont imputables aux manquements fautifs de
— la société H & ASSOCIES, maître d’ouvrage délégué, qui avait reçu mission de contrôle des travaux et leur direction générale en collaboration avec la maîtrise d’oeuvre , et doit aussi supporter 20 % de responsabilité dans ce sinistre survenu avant réception
— la société M d’oeuvre de conception qui a reçu une mission globale y compris études, coordination du chantier et suivi architectural de la mise en oeuvre et la société LS maître d’oeuvre d’exécution, qui doivent aussi supporter chacune 25 % de responsabilité dans ce sinistre
— la société W AA AGENCEMENT, qui doit aussi supporter 30 % de responsabilité dans se sinistre ;
Qu’il n’y a donc pas lieu au regard des éléments de l’espèce de prononcer des condamnations in solidum et subséquemment de faire droit aux demandes respectives aux fins de se voir relever et garanti ;
Que même si la société Q a chiffré ses prétentions en faisant application d’autres pourcentages, la cour est seulement tenue de statuer dans la limite des prétentions financières que le maître de l’ouvrage lui a soumises ;
Attendu s’agissant du préjudice subi par la société AB R, qui est devenu Q R, que celle-ci n’a pas justifié même en cause d’appel d’un préjudice commercial invoqué ; Qu’en effet s’il est fourni des renseignements sur des chutes de clients, force est de constater que ces déclarations de sinistres ont été transmises à la société LS et qu’il n’a été donné aucun élément sur la suite donnée à celles-ci ;
Que le maître de l’ouvrage qui invoque le mécontentement de ses locataires ne produit aucun élément financier de nature à établir un préjudice économique ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le préjudice commercial ;
Attendu sur la réparation du préjudice matériel de la société AB R que l’expert U a précisément examiné les justificatifs qui lui ont été remis au titre des travaux
— réalisés à titre provisoire à l’initiative du maître de l’ouvrage avant ses opérations afin de sécuriser les sols , pour lesquels il a retenu un montant de 12.854,32 euros TTC
— à réaliser pour la sécurisation des sols à la suite de son prérapport suivant devis ENBATRA pour lequel il a retenu au titre de la chape un montant de 195.434,05 euros, au titre des autres prestations 63.552,57 euros HT, au titre de la pose de la moquette une somme de 41.019 euros HT
— les travaux définitifs qui ont finalement été réalisés par l’entreprise GRANITOLITH suivant facture du 20 février 2006 pour un montant de 434.039,88 euros HT ;
Que l’expert est ainsi parvenu à un total de 752.850,69 euros mais a proposé de retenir un montant de 500.000 euros TTC ; qu’il a chiffré les honoraires sur la base d’un taux de 10,44 % sur les travaux soit 65.257,09 euros TTC;
Que toutefois la réalisation d’une chape au mortier avait été supprimée du marché de la société V ET DÉCORATION; que n’était pas prévue non plus de prestation de moquette, que le maître de l’ouvrage qui a décidé de remplacer le plancher bois qu’il avait prévu de faire poser par des dalles
type TERRAZO d’un coût bien supérieur ne saurait obtenir au titre de l’indemnisation de son préjudice le remboursement de la plus value résultant de son choix portant sur une prestation supérieure ;
Que la société AB R, désormais Q R, qui est une société commerciale soumise à la TVA, ne saurait obtenir une indemnisation TTC,
Qu’ainsi il y a lieu de fixer l’indemnisation due à la société Q R à la somme de 406.917,31 euros HT ;
Attendu que c’est à tort que le Tribunal a prononcé le 15 mars 2013 , en violation des dispositions de l’article L622-21 du Code de commerce, condamnation à l’encontre des sociétés LS et W AA AGENCEMENT qui avaient fait l’objet de procédures collectives ;
Que , contrairement à ce que soutient à tort Maître I, la société AB R a déclaré le 24 octobre 2011 (sa pièce 18) au passif de la société W AA AGENCEMENT une créance à hauteur de 1.275.045,56 euros HT soit 1.524.954,48 euros TTC au titre des désordres subis du fait d’une mauvaise exécution de ses travaux dans le centre commercial GRAND PLACE ;
Qu’ainsi il y a lieu de
— condamner la société H & ASSOCIES à payer à la société Q R la somme de 81.383,46 euros HT à titre de dommages et intérêts
— condamner la société M à payer à la société Q R la somme de 101.729,33 euros HT à titre de dommages et intérêts
— fixer au passif de la société ARTECH’S une créance chirographaire de 101.729,33 euros HT euros au profit de la société Q
— fixer au passif de la société W une créance chirographaire de 122.075,19 euros HT au profit de la société Q ;
Que les condamnations prononcées au profit de la société Q R porteront intérêts à compter du présent arrêt ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
Attendu que dans son jugement du 15 mars 2013 le Tribunal a refusé de prendre en compte trois factures complémentaires de la société W AA AGENCEMENT pour un montant de 19.712 euros HT et a seulement conclu un solde de 140.989,18 euros TTC ;
Que l’expert a constaté que les travaux qu’il a retenus avaient été réalisés; que la société W ne peut se voir opposer les dispositions d’un marché qu’elle n’a pas signé ; qu’il n’est pas justifié de la conclusion d’un marché au forfait ; qu’en raison des carences imputables au maître d’ouvrage délégué et aux maîtres d’oeuvre la résiliation du marché ne peut être imputée à la défaillance de la société W ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS AB R à payer à la SARL W AA AGENCEMENT la somme de 117.833,93 euros HT soit 140.989,18 euros TTC au titre du solde restant du sur les travaux exécutés outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 30 mars 2007 ; que cette créance qui est connexe avec la créance de dommages et intérêts de la société Q R est donc susceptible de compensation avec celle-ci;
Que la société H , qui n’est pas le cocontractant de la société la SARL W AA
AGENCEMENT ne saurait être condamnée aussi au paiement de cette somme ;
Que dans le dispositif de leurs écritures récapitulatives N°5 Maître I et la SARL W AA AGENCEMENT ne reprennent pas la demande au titre de la restitution de la caution fournie qu’ils forment en page 17 de leurs conclusions, de sorte que la cour ne saurait statuer de ce chef ;
Que Maître I et la SARL W AA AGENCEMENT ne caractérisent pas d’abus du maître de l’ouvrage ni de du maître de l’ouvrage délégué H ; que leur demande de dommages intérêts de ce chef doit donc être rejetée ;
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué par la société W AA AGENCEMENT et son liquidateur judiciaire en ce qu’il a fixé la créance à titre chirographaire de la SA ODDOS (qui a déclaré le 20 septembre 2011 ses créances au titre de l’appel en garantie sur sinistre GRAND PLACE et d’impayé sur fourniture D’IPE GRAND PLACE) au passif de la SARL W AA AGENCEMENT à la somme de 49.316,86 euros en principal outre intérêts contractuels suivant décomptes comptables et 4.931,69 euros au titre de la clause pénale ;
Que la société MAURIS BOIS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui la concerne, sauf à réduire le montant de sa créance contre la société W AA AGENCEMENT pour tenir compte du paiement partiel de Monsieur K ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer sur ce point aussi le jugement entrepris et donner acte à la société ODDOS de ce qu’elle a reçu de AH-AK K la somme de 15.000 euros à déduire de sa créance contre la SARL W AA AGENCEMENT :
Attendu qu’il convient de faire masse des dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel et ceux relatifs à l’arrêt de l’exécution provisoire, et de les partager entre les sociétés Q (50%) , H (25%) et M (25%) ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie l’AUXILIAIRE, des sociétés J, MAURIS BOIS anciennemnt ODDOS, G, SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX, YSOL la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
Qu’il n’y a pas lieu d’allouer à S T une indemnité de procédure complémentaire ni de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Maître I de son intervention volontaire aux lieu et place de Maître X, comme liquidateur judiciaire de la SARL W AA AGENCEMENT ;
Constate que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement rendu le 15 mars 2013 qui ont
— prononcé des condamnations à l’encontre de AH-AK K au profit de la SA ODDOS
— débouté la SAS AB R de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions, à l’encontre de la société V ET RENOVATION et Maître C ès qualités de liquidateur de cette
société, de la compagnie AVIVA ASSURANCES et de la SA Z et condamné la société AB R à payer à chacune de ces parties la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2015 en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit de la société AB R à l’encontre de la SARL LS, de la SARL W AA AGENCEMENT, de la SARL YSOL , de la société CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (M) et de la société H ET ASSOCIES ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Q R de ses demandes dirigées contre la société YSOL ;
Fixe la créance de la société Q R au passif chirographaire de la société W AA AGENCEMENT à la somme de 122.075,19 euros HT ;
Ordonne la compensation entre la créance de la société W AA AGENCEMENT à l’encontre de la société Q R et la créance que détient sur elle la société W AA AGENCEMENT ;
Fixe la créance de la société Q R au passif chirographaire de la société LS à la somme de 101.729,33 euros HT ;
Condamne la société H & ASSOCIES à payer à la société Q R la somme de 81.383,46 euros HT à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Condamne la société M à payer à la société Q R à la société Q R la somme de 101.729,33 euros HT à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Confirme en ses autres dispositions le jugement rendu le 15 mars 2013 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2014.
Y ajoutant,
Donne acte à la société MAURIS BOIS de ce qu’elle a reçu de AH-AK K la somme de 15.000 euros à déduire de sa créance contre la SARL W AA AGENCEMENT.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées au profit de la société Q R ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Q R à payer
— à la société G, à la société L’AUXILIAIRE, à la société J , à la société MAURIS BOIS et à la SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX une indemnité de procédure complémentaire à chacune d’un montant de 1.000 euros
— à la société YSOL une indemnité de procédure de 2.000 euros
Rejette toute autre demande ;
Fait masse des dépens de première instance du jugement en date du 15 mars 2013, qui comprendront
les frais d’expertise P, et d’appel des deux décisions qui comprendront ceux relatifs à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mars 2013 , et les partage entre les sociétés Q (50%) H& ASSOCIES (25 %) et M (25%)
Autorise au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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