Rejet 19 juillet 2022
Annulation 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 25 juil. 2022, n° 2203747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert vers l’Allemagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d’un arrêté de délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédé d’une saisine des autorités alemandes dans le délai imparti et d’un accord à une telle saisine en méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d’un arrêté de délégation de signature ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Thébault, représentant M. B, qui indique renoncer aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut d’entretien, au vu des écritures et des pièces produites en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se déclarant né le 11 septembre 1985 à Najafabad (iran) et de nationalité iranienne est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mai 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 10 mai suivant dans les locaux de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement à ses démarches en France. En conséquence, les autorités allemandes ont été saisies le 20 mai 2022 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 24 mai 2022. Par deux arrêtés du 19 juillet 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé, d’une part, de le transférer aux autorités allemandes et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. B soutient qu’en cas de transfert en Allemagne, il craint d’être renvoyé en Iran où il risque d’être exposé à des persécutions de la part des autorités, en raison de ses opinions religieuses et politiques.
5. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. D’une part, dans un arrêt de grande chambre « F.G. contre Suède » (requête n° 43611/11) du 23 mars 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est fondée sur le caractère absolu, c’est-à-dire non dérogeable, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, pour considérer qu’il appartient aux États partis d’évaluer le risque que ferait encourir, en cas de retour en République islamique d’Iran, une conversion religieuse pour des ressortissants iraniens convertis au christianisme, y compris lorsque cette conversion a eu lieu dans le pays d’accueil, c’est-à-dire postérieurement à leur départ du pays d’origine ou de résidence habituelle, et indépendamment du fait que cette conversion ait été évoquée dès le début de la procédure relative à la demande d’asile puisqu’il appartient aux États partis de réévaluer d’office tous les éléments portés à leur connaissance avant de se prononcer sur l’expulsion d’une personne, en procédant à une analyse in concreto des faits de l’espèce. En outre, la Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé les modalités permettant d’apprécier une atteinte au droit à la liberté de religion, en soulignant notamment le principe dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland contre Y (C-71/11) et Z (C-99/11) du 5 septembre 2012, indiquant que l’expression de la foi dans l’espace public est une composante essentielle de la liberté religieuse et que de ce fait, lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à des actes religieux publics ou notoires faisant partie intégrante de sa foi.
7. D’autre part, il résulte des sources publiques disponibles et notamment du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies que la situation des droits de l’Homme dans la République islamique d’Iran, publié le 18 juillet 2019, que bien que le christianisme soit une religion admise par la Constitution, les autorités iraniennes continuent à ne pas reconnaitre les personnes converties au christianisme et à les considérer comme des apostats. Les services de renseignement iraniens auraient continué à surveiller étroitement les églises et à harceler les congrégations. La plupart des personnes converties au christianisme qui ont été arrêtées et détenues ont été accusées de « propagande contre le système », de « propagation de christianisme évangélique sioniste » ou d'« administration et gestion des églises informelles ». Par ailleurs, le rapport annuel du département d’État américain sur la liberté religieuse dans le monde pour l’année 2020, publié en janvier 2021 et mis à jour en août 2021, souligne que les persécutions envers les convertis ont gagné en intensité. Dans ses derniers rapports mondiaux du 17 janvier 2019 et 13 janvier 2021, Human Rights Watch, dans sa partie consacrée à l’Iran, renseigne que le pays a condamné plus d’une quarantaine de convertis d’origine musulmane à des peines de prison pour « travail missionnaire » et que l’apostasie est passible de la peine de mort. Par ailleurs, il ressort du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies, du rapport annuel du département d’État américain sur les libertés religieuses précité, et du rapport du service finlandais de l’immigration paru en août 2015, intitulé « Christian converts in Iran », que l’apostasie est considérée également comme une question de sécurité nationale en Iran. Ces derniers rapports relèvent que « les chrétiens les plus couramment poursuivis en justice semblent être des convertis d’origine musulmane », les personnes correspondant à ce profil continuant de faire l’objet d’arrestations, de harcèlements et de détentions extrajudiciaires, et étant accusées de crimes contre la sécurité nationale tels que celui « d’agir contre la sécurité nationale » ou faire de la « propagande contre l’État ». Dans une analyse rendue le 21 décembre 2021 et intitulée « COI Query : Iran, Religious freedom and conversion », le bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAMA) rapporte que le 21 juin 2021, trois chrétiens appartenant à l’Église d’Iran ont été persécutés sous le nouvel amendement de l’article 500 du code pénal iranien, qui pénalise désormais quiconque commet « toute activité éducative ou de prosélytisme déviante qui contredit ou interfère avec la loi sacrée de l’islam », et inculpés d’ « activités sectaires ». Dans ces conditions, et en ce qu’elles constituent une atteinte d’une gravité extrême au droit fondamental de la liberté religieuse ci-dessus rappelé, les sanctions encourues par tout ressortissant iranien convaincu d’apostasie doivent être regardées, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève précédemment visée et citée, comme des persécutions aussi bien religieuses que politique, par l’effet du caractère théocratique de l’État iranien.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la traduction de l’ordonnance pénale que le requérant a été débouté définitivement de l’asile en Allemagne le 19 janvier 2017 et qu’un recours a été dirigé contre cette décision également rejeté le 19 septembre 2019. Toutefois, M. B produit un acte de baptême du 3 juin 2017 et différentes attestations dont deux postérieures au rejet de son recours démontrant son investissement au sein des communautés religieuses de Furth et de Kitzingen, toutes deux en date du second semestre 2020. Si le préfet en défense se borne à mentionner qu'« il existe une présomption du respect de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans l’ensemble des pays membres de l’Union européenne », il ne démontre pas que le rejet définitif de la demande d’asile du requérant et celui de son de recours ne contreviennent pas aux éléments mentionnés aux points 5 et 6 du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il apparait que le transfert de M. B en Allemagne est susceptible d’entrainer un risque qu’il soit reconduit en Iran où il pourrait y subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché la décision portant transfert aux autorités allemandes d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite la décision en litige du 19 juillet 2022 de transfert aux autorités allemandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, doit être annulée. Par voie de conséquence l’arrêté du même jour assignant M. B à résidence doit également être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Thébault et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
Y. A
La greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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