Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2019, n° 18/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 10 décembre 2018, N° 2018R00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2019
N° RG 18/02415 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDVU
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 10 Décembre
2018, RG 2018R00076
Appelante
SAS X A poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en
cette qualité dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY,
avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL VALÉRIE GONDARD, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
SARL LE REFUGE DES GOURMANDS dont le siège social est situé […]
[…]
FÉDÉRATION DES GROUPEMENTS DE COMMERÇANTS DE LA HAUTE-SAVOIE, dont
le siège social est situé […], […]
[…] - représentée par son Maire en exercice,
domicilié en cette qualité à la […]
Représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau
D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10
septembre 2019 par Mme B C D E, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de
Mme Y LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame B C D E, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Le Refuge des Gourmands exerce depuis le mois de novembre 2014 à Saint Félix (74) une
activité de boulangerie et snacking, emploie 7 salariés dont un apprenti.
Une annonce parue le 8 novembre 2018, sur le site « facebook » faisait état de l’ouverture le 10
décembre 2018 à Alby sur Cheran commune située à […] d’un magasin à l’enseigne
« La P’tite Boulange de X » (boulangerie) et indiquait rechercher 3 employés.
Le magasin ainsi dénommé est exploité par la société X A dont l’activité déclarée est
celle de Boulangerie et Boulangerie Z.
Une offre d’emploi parue le 19 octobre 2018 faisait état de la recherche par cette société d’un chef
boulanger/boulangère.
La zone dans laquelle sont situés les locaux de la société X A est soumise au PLUI du
Grand Annecy, lequel y interdit les constructions à usage d’artisanat de détail et de commerce de
détail.
Les constatations faites par huissier en date des 14 et 22 novembre 2018, établissaient l’existence de
travaux de construction en cours à l’adresse indiquée.
La déclaration préalable de travaux faite à la commune A sur Chéran relative aux locaux de la
P’tite Boulange de X du 31 août 2018 mentionne que les locaux sont destinés à une activité
de restauration.
C’est dans ces conditions qu’autorisées par ordonnance du 29 novembre 2018, la société Le Refuge
des Gourmands et la Fédération des Groupements de commerçants de Haute-Savoie, ont fait assigner
en référé d’heure à heure, la société X A à comparaître à l’audience du tribunal de
commerce d’Annecy aux fins de voir ordonner sous astreinte la cessation de toute activité d’artisan de
détail et de commerce de détail.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande
instance d’Annecy a :
• Dit que la pratique d’une vente à emporter de produits de boulangerie, de Z et de sandwichs dans les locaux de la société X A situés […] à […] sur Chéran constituait un trouble manifestement illicite ;
• Ordonné que cesse la vente à emporter de produits de boulangerie, de Z et de sandwichs dans les locaux de la société X A situés […] à […] sur Chéran sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, ce à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
• Débouté la société Le Refuge des Gourmands et la Fédération des Groupements de Commerçants de Haute-Savoie de leur demande de dépose de l’enseigne « La P’tite Boulange de X » ;
• Dit que toute mention sur cette enseigne de la promotion de ventes à emporter ou d’une activité de commerce de détail tels que notamment les mots « Boulangerie, Z'» constituerait un trouble manifestement illicite ;
• Ordonné, s’il y avait lieu, la disparition de ces mentions sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
• Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné chacune des parties aux dépens par moitié, la société Le Refuge des Gourmands et la Fédération des Groupements de Commerçants de Haute-Savoie, solidairement entre elles.
La SAS X A a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 9 avril 2019, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a
déclaré recevable le recours de cette dernière tendant à la suspension de l’exécution provisoire
attachée au jugement rendu par le tribunal, mais l’a rejeté.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 septembre 2019, auxquelles il est expressément
renvoyé pour l’exposé des moyens, la société La X A demande à la cour de :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile,
' Infirmer l’ordonnance de référé en date du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce
qu’elle a débouté la société Le Refuge des Gourmands et la Fédération des Groupements de la
Haute-Savoie de leur demande de dépose de l’enseigne « La P’tite Boulange de X ».
Statuant à nouveau,
' Constater l’absence de trouble illicite compte tenu de l’existence de l’autorisation administrative
obtenue par la société X A pour l’exploitation de son établissement A sur Chéran,
' Se déclarer incompétente pour statuer sur la validité d’une telle autorisation qui est une question de
fond relevant de la compétence de la juridiction administrative,
En conséquence,
' Dire et juger la société Le Refuge des Gourmands et la Fédération des Groupements des
Commerçants de la Haute-Savoie mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en
débouter,
' Condamner la société Le Refuge des Gourmands et la Fédération des Groupements des
Commerçants de la Haute-Savoie à payer à la société X A, la somme de 5.000 euros au
titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit
de la SELARL Juliette Cochet Barbuat.
Aux termes de leurs conclusions en date du 5 septembre 2019, auxquelles il est expressément
renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Le Refuge Gourmand, la Fédération des
Groupements de commerçants de Haute-Savoie et la commune de Saint-Félix demandent à la
cour de :
Vu les articles 485 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 152-1 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L. 121-2 du code de la consommation,
' Recevoir la commune de Saint-Félix dans son intervention volontaire à l’instance ;
' Dire et juger la société X A mal fondée en toutes ses demandes, fin et conclusions et
l’en débouter ;
' Confirmer l’ordonnance de référé du 10 décembre 2018 en ce qu’elle a :
— dit que la pratique d’une vente à emporter de produits de boulangerie, de Z et de sandwichs
dans les locaux de la société X A constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonné la cessation de la vente à emporter de produits de boulangerie, de Z et de
sandwichs dans les locaux de la société X A sous astreinte de 100 € par infraction
constatée, ce à compter du cinquième jour suivant la signification de ladite ordonnance,
— dit que toute mention sur cette enseigne de la promotion de ventes à emporter ou d’une activité de
commerce de détail tels que, notamment, les mots « Boulangerie, Z’ » constituent un trouble
manifestement illicite ;
— dit s’il y a lieu la disparition de ces mentions sous astreinte de 500 € par jour de retard, ce à compter
du cinquième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Infirmer l’ordonnance de référé du 10 décembre 2018 en ce qu’elle a débouté la société Le Refuge
des Gourmands et La Fédération des groupements de commerçants de Haute-Savoie de leur demande
de dépose de l’enseigne « La P’tite Boulange de X » ;
Statuant à nouveau,
' Ordonner à la société X A de cesser toute activité « d’artisanat de détail et commerces
de détail » et de déposer son enseigne « La P’tite boulange de X » et tout autre enseigne ou
signe se rapportant à cette activité, sous astreinte de 3.000 euros, par jour de retard, commençant à
courir le lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
' Condamner l’appelante à verser à la société Le Refuge des Gourmands et la Fédération des
Groupements de Commerçants de Haute-Savoie la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, soit la somme totale de 10.000 euros ;
' Condamner la société X A aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de constater, comme l’ordonnance de la première présidence du 9 avril
2019, que l’appelante a été placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur par
jugement du 20 mars 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Annecy.
Le dirigeant n’ayant pas été dépossédé de sa gestion, il est en droit d’agir seul, sans l’assistance du
mandataire judiciaire, s’agissant d’un acte courant de gestion.
Sur l’intervention volontaire de la commune de Saint Felix devant la cour
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y
ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont
figuré en une autre qualité.
La commune justifie son intervention en expliquant que l’exploitation des activités « d’artisanat de
détail et commerces de détail » par la société X A aura une incidence défavorable sur les
intérêts des commerces de proximité situés dans son centre ville, – à l’instar de celui de l’intimée – et
que les dispositions du PLUI de Grand Annecy à laquelle elle appartient, entendent les protéger.
La recevabilité de cette intervention ne fait pas l’objet de contestation et il est produit une
délibération du conseil municipal de la commune de Saint Félix en date 11 septembre 2018,
habilitant le maire, pour la durée de son mandat, à intenter au nom de la commune les actions en
justice ou à défendre la commune dans les actions intentée contre elle.
Son intervention sera déclarée recevable.
Sur le trouble illicite et le dommage imminent
Selon l’article 872 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du
tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes
les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différent ».
Par ailleurs, l’article 873 dudit code énonce :
«Le président peut dans les mêmes limites, et même en cas de contestation sérieuses prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que la violation d’une réglementation administrative dans l’exercice d’une activité
commerciale constitue un acte de concurrence déloyal, nécessairement constitutif d’une faute
génératrice d’un trouble commercial pour un commerce concurrent légalement exploité, que le juge
judiciaire a le pouvoir de sanctionner, étant précisé qu’il ne s’agit nullement en l’espèce, comme le
soutient l’appelante, de statuer sur la validité d’une décision administrative.
L’action en concurrence déloyale, pourvu qu’elle soit engagée avec diligence et que l’espèce s’y prête,
tend d’abord à prévenir des dommages imminents, à punir ensuite, et, enfin, à indemniser.
En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) adopté par le conseil de
la communauté d’agglomération Grand Annecy le 29 mars 2018 comporte notamment pour objectif :
« D’accompagner la logique de recentrage de l’urbanisation sur les bourgs et villages par des
démarches de renforcement de la diversité des fonctions ».
Il est précisé que la Communauté de communes maintient son objectif de ne pas accueillir
d’enseignes commerciales dans les zones d’activités économiques afin de soutenir la dynamique des
centralités urbaines.
Le PLUI précise au chapitre 6, Zone UX (zone destinée aux activités économiques) que sont
interdites notamment les constructions à usage d’artisanat de détail et commerces de détail.
Il résulte des éléments du dossier, que la société X A, dont le bâtiment d’exploitation est
situé dans cette zone, n’a édifié aucune construction à usage d’artisanat de détail et de commerce de
détail, ayant aménagé une construction existante aux fins d’exploitation de restauration rapide
disposant d’une salle de 62 places, pour laquelle elle a déposé une déclaration de travaux qui a fait
l’objet d’un arrêté intitulé « décision de non opposition » en date du 25 septembre 2018 de la mairie
A sur Chéran.
En effet, il résulte de la déclaration préalable de travaux du 31 août 2018 que cette dernière a été
déposée par le « restaurant X » en vue de l’agencement d’un restaurant pour la seule activité
de restauration.
Pour autant, il est justifié que :
— sa demande d’autorisation initiale portait sur l’ouverture d’une boulangerie comportant une zone de
vente en linéaire ;
— ses anciens statuts et son code APE initial visaient expressément l’exercice à titre principal d’une
activité de boulangerie-Z ;
La demande de modification du code APE, qu’elle a formée en octobre 2018, fait état des activités
réellement exercées, à savoir restauration rapide (80% du chiffre d’affaires), traiteur (10%) et
fabrication vente de pains confiserie (10%).
L’actuelle raison sociale, telle qu’elle résulte de l’extrait Kbis est, outre la restauration rapide sur
place ou à emporter, celle de « produits panifiés, fabrication et vente de pains, sandwichs », ce qui
relève d’une activité de boulangerie, donc d’artisanat et commerce de détail.
L’enseigne est « La P’tite Boulange de X, pains restauration rapide-café ».
Sur les enseignes de l’appelante figurant sur la façade de son bâtiment figurent les mentions
suivantes : « La P’tite Boulange de X », « 3+1 Offert* *Produits identiques, valable sur les
pains et viennoiseries ; « Pains ».
Des commerces du même groupe ont une activité de boulangerie, puisque le chiffre d’affaire de la
SAS X de la Motte est de 10,53 % pour le pain et 4,15% pour la viennoiserie, celui de la
Société X de Chambéry étant de 11,82% et 3,6% en 2018.
Le procès verbal de constat d’huissier du 13 novembre 2018, relatif à sa communication commerciale
sur Internet via le réseau social « Facebook » relate :
— l’annonce de l’ouverture de l’enseigne commerciale « La P’tite Boulange de X » à Alby sur
Chéran
— l’existence d’offre d’emploi en vue de l’embauche de « Boulangère CDI – Préparateur (trice) – CDI -
Vendeur(se) CDI »
- la présence de photos représentant des pâtisseries, des baguettes et des coupons d’offres
commerciales.
Le 19 octobre 2018 l’appelante a fait paraitre l’offre d’emploi suivante :
« Chef boulanger/boulangère, X A, Alby sur Chéran 74 540 CDI 19/10/2018 ;
Vos missions principales : Manager une équipe de 4 boulangers ' Préparer et réaliser des produits
de boulangerie ».
Avec cette précision :
« La P’tite Boulange de X ouvre un nouveau point de vente sur Alby sur Chéran. Le concept
est d’offrir une offre boulangère s’adaptant au besoin du consommateur ».
Dans ces conditions, le juge des référés a légitimement considéré que la preuve était rapportée d’une
activité de boulangerie, (vente et fabrication) interdite dans la zone de la SAS X A et qui
n’avait pas été déclarée dans la demande d’autorisation de travaux.
En outre, il sera observé que la société X A fait valoir que l’exécution provisoire dont est
assortie l’ordonnance de référé l’a mise en péril, dans la mesure où elle n’a aucune activité et ne
réalise aucun chiffre d’affaires ce qui l’a contrainte à déposer le bilan.
Or, le juge des référés ne lui a pas interdit toute activité de sorte qu’elle peut parfaitement exercer
celle de restauration rapide dont elle soutient qu’elle constitue sa principale activité.
Il apparaît, dès lors, que c’est à bon droit que le président du tribunal de commerce, au vu de
l’ouverture imminente du commerce, ce juste avant la période des fêtes, a statué selon la procédure
de référé d’heure à heure pour faire cesser le trouble manifestement illicite et prévenir un dommage
imminent.
Sur la dépose de l’enseigne
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le juge des référés a rejeté cette demande,
cette seule enseigne n’induisant pas directement l’existence et la promotion d’une vente à emporter,
tout en précisant que toute mention sur cette enseigne de la promotion de ventes à emporter ou d’une
activité de commerce de détail tels que les mots « Boulangerie, Z.…» constituerait un trouble
manifestement illicite.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées le montant des frais irrépétibles exposés en
appel de sorte que la SAS X A sera condamnée à leur verser ensemble la somme de 3
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X A qui succombe en appel est tenue aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la commune de Saint Félix recevable en son intervention volontaire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SAS X A à payer à la société le Refuge des Gourmands et la Fédération
des Groupements de Commerçants de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS X A aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Y
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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