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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Versailles, 10 mai 2019, n° 19080000071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19080000071 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
Tribunal de Grande Instance de Versailles DE GRANDE INSTANCE DE L’ARRONDISSEMENT Jugement du : 07/06/2019 DE VERSAILLES (Département des Yvelines) 8 ème chambre correctionnelle section 2 République Française N° minute : 659 Au nom du Peuple Français N° parquet : 19080000071
Plaidé le 10/05/2019
Délibéré le 07/06/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le DIX MAI DEUX
MILLE DIX-NEUF,
composé de Madame HEIDSIECK Angélique, vice-président, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Madame BALANCA VIGERAL Emmanuelle, magistrat en pré affectation,
Assistées de Madame HOYNANT Claire, greffière,
en présence de Monsieur SALAFA Vincent, substitut, et de Madame X
[…], auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :Appel principal de G I & 11/06/19 Monsieur G I, demeurant: […], partie civile, intelets avis
comparant assisté lors des débats de Maître Q R, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE ([…], […], non-comparant lors du délibéré,
Monsieur F E, demeurant: […]
FRANCE, partie civile, agissant tant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur F J, non comparant lors des débats et du délibéré, qu’en son nom personnel,
comparant assisté lors des débats de Maître COBLENCE-FOUQUE AC avocat au barreau de PARIS (toque D0131), substituée par Maître AA AB AC, avocat au barreau de PARIS, non-comparant représenté lors du délibéré par Maître COBLENCE-FOUQUE AC, avocat au barreau de PARIS,
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SA S O ET
Prévenu
Nom F E, Y, Z né le […] à ST OUEN (Seine-Saint-Denis) de F K et de U V W française
Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité Situation professionnelle : ingénieur
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparant assisté lors des débats de Maître COBLENCE-FOUQUE AC avocat au barreau de PARIS (toque D0131), substituée par Maître AA AB AC avocat au barreau de PARIS, non-comparant représenté lors du délibéré par Maître COBLENCE-FOUQUE AC, avocat au barreau de PARIS,
Préve du chef de :
[…]
PAS 8 JOURS faits commis le 29 novembre 2018 à […]
Appel principal de G I le 11106/19 sur la alpabilité et on le quantum de voul
o son
pore aussi sur les Nom: G I, A, H n erele dvies né le […] à PONTOISE (Val-D’oise)
Appe& incident du MP & 13/06/19 de G A et de L M cugpabilite et W française quantum de toutes les condamnations Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : dépanneur – gérant porales, precisant que son Antécédents judiciaires : jamais condamné porke our Demeurant : […] appel dispositif peñal Situation pénale : libre
comparant assisté lors des débats de Maître Q R, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE ([…], […], non-comparant lors du délibéré,
Prévenu du chef de :
[…] faits commis le 29 novembre 2018 à […]
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* Volines
DEBATS
Une convocation à l’audience du 10 mai 2019 a été notifiée à F E le ler mars 2019 par un agent de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
F E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à HOUILLES, (YVELINES), le 29/11/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur M. G I, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours., faits prévus par N O C.PENAL. et réprimés par N O,[…]
***
Une convocation à l’audience 29 novembre 2018 a été notifiée à G
I le 1er mars 2019 par un agent de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
G I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], le 29/11/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne de F I., faits prévus par B C.PENAL. et réprimés par B, C, ART.222-45, ART.222-47 O, D,
ART. 131-26-2 C.PENAL.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de F
E et G I et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître Q R, conseil de G I, a été entendu en sa demande de renvoi.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AA AB AC, substituant Maître COBLENCE-FOUQUE AC, conseil de F E, a été entendue en ses observations.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
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La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
G I s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître Q R par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
F E agissant tant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur
F J qu’en son nom personnel, s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître AA AB AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Q R, conseil de G I, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AA AB AC, substituant Maître COBLENCE-FOUQUE AC, conseil de F E, a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 10 mai 2019, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 7 juin 2019 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, assistée de Madame HOYNANT Claire, greffière, et en présence du ministère public.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il résulte des éléments du dossier et des débats que l’altération verbale a été initiée par
Monsieur G I qui, alors que le véhicule de Monsieur F E se trouvait bloqué par la circulation au niveau d’une intersection, a klaxonné à de multiples reprises pour lui demander de déplacer son véhicule.
Monsieur G I est descendu de son véhicule pour venir au niveau de la fenêtre passager du véhicule de Monsieur F E et a proféré à l’encontre de ce dernier diverses insultes, faits corroborés par les déclarations de Monsieur
F J, fils de Monsieur F E présent dans le véhicule.
Monsieur G I allègue avoir alors été provoqué par un « doigt
d’honneur » effectué à son endroit par Monsieur F, ce que ce dernier conteste.
Monsieur F est ensuite sorti de son véhicule et déclare avoir voulu prendre des Gida photographies de la plaque d’immatriculation du véhicule adve rse car Mon sieur
G avait tapé très fort dans son rétroviseur. . ASAILL
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L’altercation physique a débuté alors que les deux prévenus se trouvaient au niveau de la portière avant du véhicule de Monsieur F.
Alors que Monsieur G a ouvert la portière conducteur pour inviter, selon ses déclarations, Monsieur F à remonter dans son véhicule. Monsieur F père aurait pris peur pour la sécurité de son fils et l’ami dudit fils présents dans le véhicule. Il a fermé violemment la portière avec son pied. Monsieur G a saisi violemment Monsieur F par l’épaule causant ainsi la luxation de l’épaule de Monsieur F. Les deux individus se sont ensuite empoignés mutuellement et
Monsieur F a porté un coup de tête dans le nez de monsieur G occasionnant une fracture de la paroi nasale.
Il convient de considérer que :
- Monsieur G est à l’origine de l’altercation verbale puis de l’altercation physique,
- Monsieur F a agi en réponse à une crainte légitime pour lui même et pour son enfant, et en réponse à un coup porté à l’épaule gauche par Monsieur G,
la réponse physique de Monsieur F, à sa voir un coup de tête n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’agressivité verbale et physique de Monsieur
G.
Dès lors, il y a lieu de retenir la légitime défense pour Monsieur F et de le relaxer des fins de la poursuite.
Il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à G
I sont établis; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Monsieur G n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crimes ou délits de droit commun aux peines prévenus par les articles 132
30, 132-31 et 132-33 du code pénal. Il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévenues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il déclare être gérant d’une société de dépannage, disposer d’un revenu mensuel de 4 à 5 000 euros, vivre en concubinage et être père d’un enfant.
Il convient, eu égard au contexte de commission des faits et à l’absence de condamnations antérieures de condamner Monsieur G au paiement d’une amende civile de mille euros (1000 euros) dont cinq cents euros (500 euros) avec sursis.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de M.
G I;
Attendu qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes en raison de la décision de AD;
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de F J représenté par son père E F;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer G I entièrement responsable des préjudices subis par F J représenté par son père E F, partie civile;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 10 décembre 2019 à 09.00, devant la 9ème chambre correctionnelle ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de F
E;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer G I entièrement responsable des préjudices subis par F E, partie civile;
Attendu que F E sollicite la réalisation d’une expertise médicale à son encontre;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de E F avec mission habituelle;
Attendu que F E, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de deux mille cinq cents euros (2500 euros);
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de provision;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du
10 décembre 2019 à 09:00 devant la 9ème chambre correctionnelle ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE ;
Attendu que F E, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros
(1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; D
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de F E agissant tant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur F J qu’en son nom personnel,
G I,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Retient l’état de légitime défense de F E, Y, Z ;
AD F E, Y, Z des fins de la poursuite ;
***
Déclare G I, A, H coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […] commis le 29 novembre 2018 à […]
Condamne G I, A, H au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cinq cents euros (500 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
La présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner au condamné absent lors du délibéré l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
A l’issue de l’audience, présidente n’a pu aviser G I, A,
H, absent lors du délibéré, que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable G I ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de G I ;
Déboute G I de ses demandes ;
Déclare le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU VAL D’OISE ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de F J représenté par son père E F;
Déclare G I entièrement responsable des préjudices subis par
F J représenté par son père E F;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 10 décembre 2019 à 09:00 devant la 9ème chambre correctionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de F E;
Déclare G I entièrement responsable des préjudices subis par
F E, partie civile;
Ordonne une expertise médicale de F E avec mission habituelle ;
Commet à cet effet le docteur S T, demeurant Unité Médico-Légale des Yvelines, […], […] ;
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes
d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; STANGS S
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3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; ک
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Welines
4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5- A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
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14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à
7;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19- Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21 – Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
E
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A
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Fixe à mille euros (1000 euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 12 juillet 2019;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 15 novembre 2019;
Mhe Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert
d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne G I à payer à F E partie civile, à titre 1 d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros);
+
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 10 décembre 2019 à 09:00 devant la 9ème chambre correctionnelle :
} Déclare le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU VAL D’OISE ; a
En outre, condamne G I à payer à F E, partie civile, à ECROU la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de à J.A.P. procédure pénale SEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne
Ordonne l’exécution provisoire sur les dispositions civiles de Justice, sur de requis, de mettre le present jug ement à exécution.
•Aux Prociet le présent jugement’ayant été signé par la présidente et la greffière. de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter
main-forteLA GREFFIERE en seront légalement requis. E LA PRESIDENTE T SEDE En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur le Président el
BN Rase le Gretxer Pour EXPEDITION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOTRE R
Page 11/11 G
Signée, scellée et délivrée par Nous. Greffier en Chef soussigné au… GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
VERSAILLES, le 12/69/19
Pyte LE GREFFIER EN CHEF
1. AA AE AF AG
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle;
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