Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 déc. 2022, n° 2206312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme et M. E et Erwan D demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes portant refus implicite de mise en œuvre de la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2020, portant attribution d’une aide humaine mutualisée au bénéfice de leur enfant, du 23 juillet 2020 au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de mettre en œuvre cette notification et de procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la carence de l’État à mettre en œuvre la notification de la CDAPH dont bénéficie son fils, scolarisé en CM2, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle compromet gravement sa scolarité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article L. 112-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sur l’urgence : l’enfant poursuit sa scolarité dans l’école et même si les conditions de cette scolarité ne sont pas satisfaisantes, elles ne caractérisent pas une situation d’urgence ;
— sur le doute sérieux : des diligences sont accomplies pour un recrutement d’un AESH début janvier.
Vu :
— la requête au fond n° 2206311 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 décembre 2022 :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Mme D qui décrit notamment la scolarité de B en l’absence d’AESH depuis le mois de septembre 2021 ;
— les observations de M. A, représentant le rectorat qui indique en particulier qu’une AESH devrait de nouveau être affectée au sein de l’établissement scolaire de B au mois de janvier prochain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant de l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il est constant que depuis le mois de septembre dernier, B, scolarisé en CM2 à l’école F, ne dispose plus d’AESH. Selon les explications données au cours de l’audience publique, cette absence complique sensiblement la scolarité de l’enfant, dont une régression est constatée et implique, pour le bon fonctionnement de la classe de CM2 que B, pour être canalisé, soit affecté dans une autre classe de l’école les après-midis. Il résulte de ce qui précède que l’absence d’aide humaine compromet gravement et immédiatement la scolarité de B. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. () ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l’éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe (). / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents () en situation de handicap ».
5. Il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que B bénéficie d’une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants. Les constats exposés au point 2 révèlent que la seule scolarisation de B sans AESH, n’est pas suffisante. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur a commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas bénéficier à B, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2020, d’une AESH mutualisée, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le rectorat désigne, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH du 23 juillet 2020, une AESH mutualisée au de l’école Saint-Melaine pour accompagner B au cours de sa scolarité. Compte tenu du recrutement en cours d’une AESH et sans que le recteur fasse état de difficultés particulières pour une affectation prochaine, il y a lieu de fixer un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à ce recrutement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite du recteur de l’académie de Rennes de recruter une AESH mutualisée pour accompagner l’enfant B D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Rennes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’affecter à l’école F une AESH mutualisée pour accompagner l’enfant B D au cours de sa scolarité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. E et Erwan D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
N. CLa greffière d’audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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