Irrecevabilité 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 19/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 avril 2019, N° 11-18-915 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2022
N° RG 19/03178 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCCR
Madame [J] [H]
c/
Monsieur [P] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2019 (R.G. 11-18-915) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juin 2019
APPELANTE :
[J] [H]
née le 24 Octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire-gestionnaire,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [C]
né le 27 Mars 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte VINCENT substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2017, Mme [J] [H] a vendu à M. [P] [C] un véhicule automobile de marque Renault, type Megane Scenic, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 1 280 euros.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Dax en date du 27 juin 2017, M. [C] a fait convoquer Mme [H] en résolution de la vente.
Le tribunal d’instance de Dax, par jugement du 17 janvier 2018, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Bordeaux, domicile du défendeur.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal d’instance de Bordeaux a statué comme suit :
— ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, type Megane Scenic, immatriculé [Immatriculation 3] type, conclue le 22 juin 2017 entre Mme [H] et M. [C] ;
— condamne Mme [H] à restituer à M. [C] le prix de la vente soit 1 280 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— ordonne la restitution à Mme [H] du véhicule susvisé après restitution du prix ;
— déboute M. [C] de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamne Mme [H] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a interjeté appel du jugement le 6 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2019, M. [C] demande à la cour de :
— faire droit à ses prétentions ;
— débouter Mme [H] de ses demandes principales, incidentes, subsidiaires ou accessoires dirigées à son encontre ;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
Y rajouter :
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Stéphan Darracq représentant la SCP MAATEIS.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante n’a pas justifié, à la date à laquelle est rendue la présente décision, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe le 29 mars 2022, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué, mis à la charge des parties par l’article 963 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article 964 du même code et de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé, l’appel incident de M. [C] portant sur l’indemnisation de ses frais de gardiennage étant lui-même irrecevable du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal.
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
Condamne Mme [H] à verser à M. [C] une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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