Infirmation 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 janv. 2020, n° 19/12029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2019, N° 19/51681 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LIFTEAM c/ SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIE SCHWEITZER, SAS PI-R-PHI, SAS GLOBALSTONE III |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU16 JANVIER 2020
(n° 17 , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12029 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2019 -Président du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 19/51681
APPELANTE
SAS LIFTEAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Siège social :[…]
[…]
N° SIRET : 491 83 9 0 31
Domicile élu : Cabinet de Maître Charles Guien
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
INTIMEES
SAS GLOBALSTONE III agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 794 58 4 4 66
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Jean-Luc SAVPHAR avocat au barreau de PARIS,
SAS PI-R-PHI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 791 95 2 0 13
Représentée et assistée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE N E agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 392 60 3 8 66
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Véronique DELLELIS, Présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
En 2014, suite à l’acquisition d’un lot de copropriété sous la forme d’un terrain situé […] (15e), la SAS Globalstone III a souhaité y réaliser une opération de construction d’un immeuble à usage de logements et a vendu les lots à divers acquéreurs dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La réalisation du projet immobilier a réuni les sociétés suivantes :
— la SARL Atelier d’architecture N E pour la maîtrise d''uvre de conception et
d’exécution de l’ouvrage ;
— la société AC2I, représentée par M. F X, assistant à maîtrise d’ouvrage ;
— la SAS’PI-R-PHI ;
— la SAS Lifteam, société ayant signé un contrat en qualité de sous-traitante de PI-R-PHI le 22 mai 2017, en charge de l’intégralité des travaux de démolition des bâtiments existants et de construction de l’ouvrage, à l’exception des cuisines (contrat en date du 22 mai 2017).
Le 27 novembre 2018, un procès-verbal intitulé 'procès verbal de réception avec réserves’ était signé par la société Lifteam, et par M. X, en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage.
Ce procès- verbal n’a pas été signé par la société Globalstone III elle-même et par la société PI R-PHI.
La société Lifteam indiquait, dans un courrier du 6 février 2019, qu’elle procédait à un arrêt de chantier, en raison de l’absence de paiement des situations de travaux n°16, 18, 19 et 20.
Par acte notarié , M. G A et Mme H D M (23 juin 2017), M. I B et Mme J B (20 juillet 2017), M. K L et Mme Y de Z avaient chacun fait l’acquisition d’un lot de l’immeuble situé […].
M. A et Mme M ont pris dans ce contexte l’initiative d’une procédure de référé d’heure à heure au terme de laquelle ils ont été autorisés, selon ordonnance rendue le 12 mars 2019, à consigner la somme de 47 500 euros, soit 5% du montant du marché, dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire.
Les époux B ainsi que les consorts K L et Y de Z, ont, quant à eux, consigné sans autorisation judiciaire préalable le solde du prix de vente de 5% sus évoqué, se prévalant de nombreuses réserves en lien avec des désordres, non façons et non conformités.
Dans ces conditions, la société Globalstone a souhaité obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il se prononce sur le caractère réceptionnable des travaux au 27 novembre 2018, et qu’il donne son avis sur les travaux restant à effectuer et sur les causes des retards.
Par actes des 22 et 29 janvier, 08, 14 et 15 mars et 07 mai 2019, la société Globalstone III a fait assigner à cet effet la SARL Atelier d’architecture N E, la société PI-R-PHI, la société Lifteam, la société AC2I, et également les époux B, les consorts A – D M – Du Y de Nadaillac – K L, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé.
La société Lifteam a sollicité quant à elle, à titre reconventionnel, la condamnation des sociétés PI-R-PHI et Globalstone III au versement d’une provision d’un montant de 107 523,10 euros à valoir sur ses dernières situations de travaux .
La juridiction saisie, par ordonnance contradictoire rendue le'6 juin 2019, a':
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige';
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert : M. C , la cour renvoyant sur ce point au dispositif de l’ordonnance entreprise pour ce qui concerne la mission confiée à l’expert ce dernier
ayant une mission générale et une mission plus spéciale pour ce qui concerne les désordres relatifs à l’appartement de M. A et Mme D M’ et les désordres
relatifs à l’appartement des époux B;
— rejeté tous autres chefs de mission sollicités par les parties ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des situations de travaux ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des intérêts moratoires ;
— ordonné en application des dispositions de l’article L. 111-3-1 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation, à la société Atelier d’architecture, de confirmer les dates de réception des situations de travaux n° 16, 18, 19 et 20 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’imputation de la somme de 144 171,14 euros ;
— autorisé les époux B à consigner la somme de 76 000 euros, représentant 5% du prix de vente de l’appartement (lot n°52 Bâtiment), auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— enjoint à la SAS Globalstone III, de livrer l’appartement situé […] (lot n'52 Bâtiment C) aux époux B, à compter du lendemain de la justification de la consignation des fonds ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les époux B au titre des frais engendrés par l’absence de livraison de leur appartement ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les époux B au titre des pénalités de retard de livraison ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé provisoirement les dépens à la charge du requérant ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants':
— il résulte des pièces produites aux débats, que de nombreuses réserves ont été émises concernant les travaux, relatives notamment à l’installation électrique et l’absence de chauffage, mais également dans les appartements des acquéreurs attraits à la cause ;
— l’ensemble des non-conformités alléguées, tant dans les lots privatifs que dans les parties communes, sont corroborées par les pièces produites aux débats, et en particulier les procès verbaux de constats d’huissier du 27 novembre 2018 et du 05 mars 2019, de sorte qu’il est légitime de recourir à une mesure d’expertise judiciaire ;
— la société Globalstone III a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL Atelier d’architecture, cette société ayant par conséquent en charge la conception du projet de construction relatif au terrain situé […], et son suivi, il existe un motif légitime pour l’attraire aux opérations d’expertise ;
— le juge, qui n’est pas tenu par les propositions des parties, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et du contenu de la mission de l’expert ;
— l’examen du procès-verbal de réception des travaux du 27 novembre 2018, 'assortie des réserves mentionnées dans les listes annexées ci dessous’ a été signé par M. X (AC2i)en tant qu’assistant maîtrise d’ouvrage, alors seul le maître d’ouvrage avait le pouvoir notamment de «'signer les procès verbaux de réception et de levée des réserves » et qu’au surplus ce procès verbal n’est pas signé par la société PI R PH ;
— il existe une contestation entre les parties sur la date d’achèvement des travaux, aucun décompte général définitif n’a été établi ;
— la circonstance selon laquelle la société PI R PHI aurait établi elle même un décompte définitif, aux termes duquel elle a réglé la somme de 144 171,14 euros à la société Lifteam ne permet pas pour autant d’établir un montant non sérieusement contestable de la créance réclamée par la société Lifteam ;
— il ressort du procès verbal de constat d’huissier du 04 mars 2019 que de multiples désordres relatifs à l’appartement acquis par les époux B ont été constatés, et que cet appartement n’a toujours pas été livré, et la consignation du solde du prix, constitue une mesure conservatoire que le juge des référés peut ordonner aux termes de l’article 809 alinéa 1er ;
Par déclaration en date du 12 juin 2019, la société Lifteam a relevé appel partiel de cette ordonnance, intimant les seules sociétés PI-R-PHI , Globalstone III et Atelier d’architecture E .
L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a :
— dit n’ y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des situations de travaux ;
— dit n’ avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des intérêts moratoires ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’imputation de la somme de 144 171,14 euros ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2019, la société Lifteam demande à cette cour, sur le fondement les articles 1104, 1231-1, 1336 et 1343-2 du code civil, 809 du code de procédure civile, 14 -1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous traitance, L. 441- 6 du code de commerce (ancien), L. 111-3-1 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’ y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des situations de travaux ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des intérêts moratoires ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’imputation de la somme de 144 171,14 euros';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes;
Statuant à nouveau, sur la demande de provision au titre des situations de travaux :
Principalement,
— condamner solidairement les sociétés PI-R-PHI et Globalstone III à payer par provision à la société Lifteam une somme de 102.369,23 euros HT au titre des situations de travaux n° 16, 18, 19 et 20, valant demandes d’acomptes mensuels, restant impayées ;
Subsidiairement,
— condamner solidairement les sociétés PI R PHI et Globalstone III à lui payer par provision une somme de 106.975,05 euros HT à valoir sur le solde du marché et, plus subsidiairement, celle de 85.768,53 euros HT correspondant au montant cumulé des deux retenues et des pénalités de retard appliquées par l’entreprise principale PI-R-PHI qui sont sérieusement contestables tant en leur principe que dans leur quantum ;
Au titre des intérêts de retard ,
— condamner solidairement les sociétés PI-R-PHI et Globalstone III à payer par provision à la société Lifteam les intérêts moratoires, au taux légal majoré de 7 points ou à défaut au taux de la BCE majoré de 10 points, sur le montant de chacune des situations impayées, à compter de leur date d’exigibilité, soit :
— sur la somme de 24.593,49 euros HT correspondant au solde de sa situation n° 16 en date du 26 août 2018 à compter du 1er octobre 2018 (30 jours fin de mois à compter de l’émission de la situation) ;
— sur la somme de 57.390,11 euros HT correspondant au montant de sa situation '18 en date du 26 octobre 2018" à compter du 1 er décembre 2018 (30 jours fin de mois à compter de l’émission de la situation) ;
— sur la somme de 70.155,55 euros HT correspondant au montant de sa situation n°19 en date du 26 novembre 2018 à compter du 1 er janvier 2019 (30 jours fin de mois à compter de l’émission de la situation) ;
— sur la somme de 94.401,34 euros HT correspondant au montant de sa situation n° 20 en date du 24 janvier 2019 après correction de la révision de prix, à compter du 1 er mars 2019 (30 jours fin de mois à compter de l’émission de la situation)';
— ordonner à la société Atelier d’architecture, maître d''uvre d’exécution, de confirmer les dates de réception desdites situations de travaux impayées conformément à l’obligation lui incombant en vertu
de l’article L. 111-3-1 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation ;
— dire que le règlement de 144.171,14 euros effectué en cours de procédure par la société PI-R -PHI s’imputera conformément à l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année à compter de la date d’exigibilité de chacune des situations de travaux ;
Subsidiairement :
— condamner solidairement les sociétés PI-R-PHI et Globalstone III à lui payer par provision les intérêts moratoires de droit, soit au taux légal majoré de 7 ou, à défaut, au taux de la BCE majoré de 10 points, sur la demande de provision à valoir sur le solde du marché, courant à compter du 13 mars 2019, date de première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum les sociétés PI-R-PHI et Globalstone III à payer par provision à la société Lifteam une somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l’article L. 441 6 (devenu L. 441-10) du code de commerce ;
— condamner in solidum les sociétés PI -R-PHI et Globalstone III à payer à la société Lifteam une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Lifteam fait valoir en substance les éléments suivants :
Sur l’obligation non sérieusement contestable de payer à la charge de PI-R-PHI :
— la société Lifteam a fourni une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie';
— il résulte des procès-verbaux dressés par le maître d''uvre d’exécution, en présence du maître d’ouvrage que l’ensemble des réserves à la réception ont été levées ;
— il ressort de la situation de travaux n° 20 à fin janvier 2019, validée par le maître d''uvre, que Lifteam a exécuté des travaux sur commandes pour un montant global de 1.784.557,86 euros HT. Après déduction des acomptes perçus, du paiement en cours de procédure (18 avril 2019), la demande de provision a été ramenée '102.369,23'euros’HT ;
— la société PI -R-PHI ne pouvait s’opposer au paiement de la provision;
— aucune disposition du sous traité n’interdisait au sous-traitant de facturer la révision du prix par le biais d’une situation de travaux et la situation de travaux n° 20 a été validée par le maître d''uvre d’exécution. Elle devait donc être payée à bonne date ;
— les moins-values d’un montant global de 49.986,72 euros HT ont été déduites dans les situations de travaux, réduisant les demandes d’acomptes présentées ;
— la cour d’appel de Versailles a jugé qu’une contestation sur la date de la réception de l’ouvrage ne suspend pas l’application de la Norme NF P 03 001, de sorte que la situation de travaux n° 19, établie « la veille de la réception » doit être réglée.
A titre subsidiaire, sur l’obligation non sérieusement contestable de la société PI -R-PHI de payer une provision à valoir sur le solde du marché :
— le montant réclamé à titre de provision s’élève à 106.975,05 euros HT ;
— il convient de distinguer le solde du marché (305.344,22 euros HT) et le montant de la situation n° 21 valant mémoire définitif (202.761,24 euros HT). Si ces deux montants ne correspondent pas c’est parce que la société PI-R-PHI n’a pas payé les précédentes situations de travaux facturées et validées par le maître d’oeuvre d’exécution. ;
— le maître d’oeuvre d’exécution a validé l’ensemble des postes du mémoire à l’exception du poste 'Travaux supplémentaires non régularisés par OS'. En effet, les travaux de base et supplémentaires commandés ont été exécutés en intégralité, ils sont conformes aux dispositions contractuelles, aux normes techniques et ne sont affectés d’aucun vice ou désordre ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard au sous traitant ;
— les parties sont d’accord sur le montant des travaux exécutés au titre du marché de base et des travaux supplémentaires régularisés par OS ainsi que sur le montant des moins values ;
— en revanche les parties sont en désaccord sur les postes suivants, et la société Lifteam entend démontrer qu’aucun des postes invoqués ne constitue une contestation sérieuse':
— sur le différentiel sur l’actualisation de prix et la révision de prix : le prix est «'révisable et actualisable » et le contrat précise que le mois d’établissement du prix est celui de « mars 2016 », appliqué par Lifteam ;
— sur les retenues pour travaux non réalisés et travaux refusés : la société PI-R-PHI n’indique pas dans son décompte général définitif que les deux retenues litigieuses correspondent à la retenue légale de garantie ni que les retenues pratiquées correspondent à des « réserves » et en tout état de cause, Lifteam a fourni une caution bancaire en remplacement de la retenue';
— sur les pénalités de retard : aucune compensation ne peut s’opérer entre la créance de travaux, certaine, liquide et exigible de l’entreprise, et la créance indemnitaire du maître d’ouvrage ne présentant aucun de ces caractères. De plus, la vérification effectuée par le MOE du mémoire définitif de Lifteam ne fait pas application des pénalités de retard et la société Pi-R-PHI ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice en lien avec le retard de chantier invoqué par le maître d’ouvrage ;
— sur le poste « TS non régularisés par OS », la société PI-R-PHI soutient que Lifteam aurait « artificiellement augmenté » le montant de ses situations de travaux, or ce poste du mémoire définitif ne fait pas l’objet d’une demande de provision ;
— la marge bénéficiaire réalisée par PI R PHI s’élève à 663.794 euros HT mais la société tente de réduire de plus de 100.000 euros le montant.
Sur l’obligation non sérieusement contestable du maître d’ouvrage Globalstone III de payer la provision, solidairement avec l’entreprise principale PI R PHI :
— il ressort des éléments de cette affaire que Globalstone III avait une parfaite connaissance de l’intervention sur le chantier de Lifteam en qualité de sous traitant ;
— la société GLobalstone III n’a pas mis en demeure la société PI-R-PHI de lui présenter son sous traitant aux fins d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement, pas plus qu’elle n’a exigé la remise d’une caution bancaire, et ce, même après l’envoi de la mise en demeure de payer du conseil de Lifteam du 13 mars 2019. La responsabilité délictuelle de Globalstone III est donc engagée solidairement avec la société PI-R-PHI ;
— la société Globalstone III excipe l’absence de relation contractuelle l’unissant au sous traitant Lifteam or la demande de provision est fondée sur l’article 14.1 de la loi de 1975 sur la sous traitance qui est d’ordre public ;
— la société Lifteam justifie, de la conclusion d’un contrat de sous traitance avec la société PI R PHI, qui a conclu un marché de travaux avec Globalstone III. Lifteam est donc en droit de se prévaloir de la loi de 1975 sur la sous traitance à l’encontre du maître d’ouvrage ;
— à ce jour, la nullité du sous traité n’a pas été prononcée de sorte que le contrat est toujours en cours. Il est donc logique que Lifteam réclame une provision à hauteur du solde du prix contractuel, dont l’obligation de paiement n’est, elle, pas sérieusement contestable';
— la société Lifteam forme, une demande de provision uniquement pour obtenir le paiement du solde du prix contractuel de son marché qui a été validé par le maître d''uvre d’exécution ;
— la société Globalstone III ne justifie pas avoir appliqué des pénalités de retard à l’entreprise principale PI R PHI, justifiant que des pénalités de retard soient répercutées au sous traitant ;
— les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires, exigibles de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire ;
— le sous traitant Lifteam a été contraint d’engager de lourds frais de procédure pour obtenir en justice le règlement partiel du montant de ses situations de travaux.
La société Globalstone III, par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2019, demande à la cour, de :
— débouter la société Lifteam de l’intégralité de ses prétentions ;
— dire et juger la société Lifteam radicalement mal fondée en son appel ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 6 juin 2019 ;
— la condamner à payer à la société Globalstone III la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens .
La société Globalstone III expose en résumé ce qui suit :
— la société Lifteam fonde ses revendications sur l’article 1231-1 du code civil or force est de constater qu’il n’existe entre la société Lifteam et la société Globalstone III aucune relation contractuelle.
Sur l’obligation sérieusement contestable :
— l’argumentation développée par la société Lifteam suppose que soit démontrée la réalité d’une sous-traitance qui doit s’analyser à la lumière de la sphère d’intervention réelle de la société PI R-PHI ;
— la société PI-R-PHI est intervenue sur cette opération non pas en qualité d’entreprise générale mais en qualité de maître de l’ouvrage délégué et c’est à ce titre qu’elle a régularisé le contrat de louage d’ouvrage avec la société Lifteam, laquelle a toujours été considérée, notamment par l’architecte elle
même, comme entreprise générale ;
— en l’absence de lien contractuel la demande de Lifteam repose sur l’article 1240 du code civil;
— la société Lifteam ne craint pas de revendiquer le bénéfice de la convention de sous-traitance et le bénéfice de la procédure engagée en nullité du sous traité ;
— la société Lifteam ne peut revendiquer l’application de la loi de 1975 au regard de l’obligation sérieusement contestable du maître de l’ouvrage lequel, par ailleurs, souffre de l’impéritie des intervenants à l’acte de construire parmi lesquels, figure, la société Lifteam.
Sur l’absence de validation par le maître d’ouvrage et maître d’oeuvre des travaux supplémentaires :
— la société Globalstone III n’a à aucun moment validé les travaux supplémentaires';
— il n’appartient pas au juge de l’évidence de statuer sur une réclamation qui repose sur la nécessaire démonstration de l’accord donné par le maître de l’ouvrage ;
— l’obligation de la société Globalstone III apparaît d’autant plus contestable que l’architecte, à l’occasion de la vérification du décompte définitif daté du 7 mai 2019, a expressément mentionné :« travaux supplémentaires non validés par la maîtrise d’ouvrage, ni par la maîtrise d''uvre » ;
Sur la réalité des retards au regard de la date de réception :
— alors même que les travaux n’étaient pas achevés, le maître d''uvre du projet a convoqué les parties le 27 novembre 2018 et a établi, un procès-verbal intitulé procès-verbal de réception en considérant que l’absence de raccordement électrique dans l’immeuble et l’absence de chauffage n’empêchaient pas la réception des travaux et devaient s’analyser comme une réserve ;
— en l’espèce un immeuble non éclairé et non chauffé ne peut être considéré comme étant achevé puisqu’il n’est pas en état d’être exploité conformément à sa destination ( R261-1 code de la construction) ;
— le procès verbal a été signé par M. X, assistant maître d’ouvrage, qui n’avait pas qualité à engager le maître d’ouvrage ;
— le rendez-vous du 27 novembre avait pour objet le suivi des opérations, un huissier Me Adam, avait écrit dans son PV de constat qu’il assistait à une « Pre Réception ». Or le maître d''uvre a raturé, a posteriori, le procès verbal de l’huissier, pour faire disparaître le terme « Pre'»';
— l’huissier de justice a contesté le procédé de falsification de son acte auprès du maître d''uvre par une lettre du 14 décembre 2018 ;
— la livraison des appartements a en réalité commencé à la fin du mois de février 2019. Dès lors, la question des pénalités de retard ne pourra être réglée qu’après fourniture par l’expert de son avis.
Sur le non respect des obligations à la charge de la société Lifteam :
— le maître d’ouvrage a déjà reçu plusieurs plaintes d’acquéreurs sur le retard de livraison, réclamant une indemnisation du préjudice subi, lesdits acquéreurs se plaignant par ailleurs de nombreux désordres et non conformités ;
— M. A et Mme M ont pris dans ce contexte l’initiative d’une procédure de référé d’heure à heure au terme de laquelle ils ont été autorisés, selon ordonnance rendue le 12 mars 2019, à
consigner la somme de 47500 euros, soit 5% du montant du marché, dans l’attente des conclusions de l’expert';
— les époux B ainsi que les consorts K L et Y de Z, également acquéreurs, ont, quant à eux, consigné sans autorisation judiciaire préalable le solde du prix de vente de 5% sus évoqué ;
— la mission de l’expert comprend d’une part l’examen de ces réclamations ainsi que du préjudice que subit le maître d’ouvrage du fait et d’autre part, du coût des travaux de levée des réserves à livraison et de parfait achèvement dont il sollicitera réparation ainsi que l’examen des responsabilités qui pourraient être engagées sur ce point ;
— l’importance et le nombre des réserves et non conformités consacrent le caractère sérieusement contestable de l’obligation de régler un solde de marché d’évidence erroné.
La société PI-R-PHI, par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 809 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— dire les arguments de la société Lifteam contradictoire et de nature à induire en erreur la société PI-R-PHI sur le contrat applicable ;
En conséquence :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société LIfteam ;
A titre subsidiaire :
— constater l’absence d’évidence quant aux demandes de provisions de Lifteam ;
— dire que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses tant sur leur quantum respectifs et que sur les postes présentés ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des situations de travaux ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Lifteam au titre des intérêts moratoires ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 juin 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeter la demande provision au versement du solde de marché ;
— condamner la société Lifteam aux dépens ;
— condamner la société Lifteam à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PI-R-PHI expose en résumé ce qui suit :
Sur le rejet de la demande de provision au titre des situations de travaux n°16, 18, 19 et 20 :
— la société Lifteam se prévaut d’une réception au 27 novembre 2018, alors que la situation de travaux n° 20 est datée du 24 janvier 2019. A cette date elle aurait du présenter un projet de décompte général définitif ;
— la société Lifteam reconnaît ainsi que ces travaux n’étaient pas terminés au 27 novembre 2018 et que les pénalités de retard sont donc applicables ;
— la validation de la situation n°20 par le maître d''uvre d’exécution ne constitue pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable ;
— la société Lifteam a refusé de prendre en compte dans ses demandes, et dans les situations d’acomptes n°16, 18 et 19, des moins values pour un montant de 49 986,72 euros qui correspondent à des travaux non réalisés ;
— la société Lifteam a présenté une situation d’acompte n°19, le 26 novembre 2018, soit à la veille de la réception, alors que, selon son exposé des faits, les travaux étaient censés être achevés et réceptionnés au 27 novembre 2018 ;
— l’Atelier d’architecture N O rejoint l’argumentaire de la société PI-R-PHI et se dissocie pour la première fois de la position du Lifteam en :
— ne suivant pas l’argumentaire développé par la société Lifteam quant à l’exactitude des situations de travaux ;
— ne confirmant pas la validation qu’elle a pu accorder aux situations de travaux';
et relève que la demande de paiement relève du juge du fond ;
— la société PI- R-PHI a réglé les situations quand elles correspondaient à un réel avancement des travaux prévus au marché ;
— la société PI R PHI a contesté, dès l’origine et de façon motivée, le paiement des
situations n°16, 18, 19 et 20 en considérant qu’elles intégraient des travaux « supplémentaires'»';
— les situations de travaux précitées émises entre les mois de juin 2018 et janvier 2019, tenaient compte des travaux supplémentaires n’ayant jamais fait l’objet d’une demande ou d’une validation de la part du maître de l’ouvrage, et du maître d''uvre, des travaux non réalisées, des prestations facturées en doublon, un état d’achèvement ne correspondant pas à la réalité;
Sur le rejet de la demande de provision au titre du solde du marché :
— la société Lifteam avait elle-même conscience que ces dernières situations étaient contestables et portaient sur un état d’avancement non conforme à la réalité puisque depuis fin janvier 2019, elle n’a plus émis aucune autre situation ;
— le 18 avril 2019, la société PI R PHI a adressé à la société Lifteam un projet de décompte et le solde de 144 171,14 euros était aussitôt versé à Lifteam ;
— la demande de provision ne présente pas l’évidence nécessaire au prononcé d’une condamnation, dès lors qu’elle suppose une analyse ;
— ces travaux qui n’ont jamais été commandés ni validés ne peuvent ainsi être intégrés au montant total des travaux, ni être payés en l’absence d’accord exprès et non équivoque de la maîtrise d’ouvrage ;
— il n’y a eu aucun décalage temporel entre la fixation du prix et le commencement d’exécution de la prestation. Dès lors, aucune actualisation du prix ne peut être effectuée ;
— la société PI R PHI n’a jamais renoncé à une réfaction ;
— c’est l’expertise judiciaire qui permettra de rapporter la preuve des travaux retirés à la société Lifteam, ainsi non exécutés et n’ouvrant droit à aucun paiement, et qui cause de fait un préjudice à la société PI-R-PHI ;
— aucune réception n’est intervenue entre ces deux sociétés, PI R PHI n’ayant jamais signé un quelconque PV de réception, ni accepter l’ouvrage avant la prise de possession au 28'février 2019 ;
— la société Lifteam estime que ces pénalités de retard ne peuvent venir en compensation du solde du marché, dès lors qu’elles ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible puisqu’il est impossible d’identifier les travaux effectivement réalisés , ni leurs montants ;
— la société Lifteam est de mauvaise foi celle-ci ayant artificiellement augmenté le montant de ses situations de travaux pour obtenir le paiement de manière détournée de travaux supplémentaires non validés ;
— le projet de décompte ne tient pas compte du règlement effectué par PI R PHI d’un montant de 144 171,14 euros.
Sur la réponse à la sommation de communiquer :
— au travers de la sommation de communiquer, la société Lifteam admet implicitement que sa demande présente un caractère sérieusement contestable, puisqu’elle sous-entend que la communication des éléments financiers entre les sociétés Globalstone III et PI R PHI permettrait d’éclairer la cour sur les sommes qui lui seraient dues ;
— l’article 1199 du code civil, empêche de solliciter communication d’une quelconque preuve d’exécution d’un contrat auquel la société Lifteam n’est pas partie ;
— les incohérences de la société Lifteam témoignent de l’existence d’une contestation sérieuse quant à sa demande de provision.
Sur le comportement contradictoire de la société Lifteam :
— la société Lifteam se prévaut sur le fond de la qualité d’entreprise principale mais prétend à une qualité de sous-traitant et ces contradictions majeures quant au rôle de Lifteam ne mettent pas la société PI R PHI en mesure de se défendre ;
— à ce stade, la demande de nullité n’a pas été tranchée judiciairement et rien ne permet d’affirmer aujourd’hui que le tribunal fera droit à cette demande ;
— le risque inhérent à une mauvaise évaluation du forfait est à la charge de l’entrepreneur qui en a établi le devis et celui ci ne peut rectifier une prétendue sous estimation par l’introduction d’actions judiciaires contradictoires, ou en réclamant le paiement de travaux supplémentaires (jamais demandés, acceptés ou validés) (…).
La SARL Atelier d’architecture N E, par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2019, demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’aucune demande de paiement n’a été accueillie à l’encontre de la société Atelier d’architecture N E ;
— dire et juger qu’elle a été intimée à tort sur l’appel de l’ordonnance querellée ;
— condamner la société Lifteam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître’Flauraud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Atelier d’architecture N E expose en résumé ce qui suit :
— il s’agit de questions relevant du fond qui ne relèvent pas de la présomption de responsabilité qui peut peser dans le cadre d’une garantie décennale à l’encontre du maître d''uvre mais simplement d’une responsabilité classique dans le cadre du droit commun ;
— la société Atelier ne peut que s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande de Lifteam et sur le mérite des oppositions des maîtres de l’ouvrage ;
— il s’agit d’un litige qui ne sera pas réglé devant le juge de référé d’appel mais par une juridiction au fond après que les comptes auront été proposés par l’expert judiciaire ;
— en ce qui concerne la date des situations, la concluante atteste que les dates des réceptions 16, 18, 19 et 20 étaient le 29 de chaque mois et qu’elles étaient retournées signées le jour même.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera précisé qu’il a été produit en cours de délibéré une note de la société Lifteam faisant état d’éléments figurant dans les premières notes de l’expert commis dont elle estime qu’ils sont de nature à conforter sa position et si besoin est à justifier une réouverture des débats.
La cour ne tiendra pas compte toutefois de cette note en délibéré.
SUR CE LA COUR:
Sur la recevabilité des demandes de la société Lifteam
La société PI-R-PHI reproche à la société Lifteam de ne pas avoir respecté l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui;
La fin de non-recevoir pouvant résulter d’un tel manquement peut être soulevée en tout état de cause.
La société PI-R-PHI fait grief à cet égard à la société Lifteam de se contredire à son détriment en se fondant dans le cadre de la présente instance sur les stipulations du contrat de sous-traitance pour solliciter l’allocation d’une provision tout en ayant saisi par ailleurs le juge du fond pour obtenir l’annulation de ce même contrat.
Il est effectif à cet égard que la société Lifteam a assigné, par acte du 3 mai 2019, les sociétés PI-R-PHI et Globalstone devant le tribunal de commerce de Paris statuant au fond aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de sous-traitance au visa des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 lesquelles prévoient qu’à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les
sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret.
La société Lifteam a intenté une telle action afin d’obtenir, dans le cadre de la remise des parties en leur état antérieur au contrat suite à une éventuelle annulation de ce dernier , une évaluation de ses prestations à leur coût réel, qu’elle estime supérieur aux sommes prévues par le contrat et a demandé la désignation d’un expert à cet effet.
Il ne saurait être considéré qu’en l’espèce la société Lifteam soutient dans le cadre de deux instances différentes une argumentation contradictoire ayant pour effet de nuire aux intérêts des autres parties , dès lors qu’elle entend simplement obtenir dans le cadre de la présente instance une provision sur la base du contrat qu’elle estime inférieure à la somme qu’elle sera susceptible d’obtenir en cas d’annulation du sous-traité. Par ailleurs, il n’a pas été soutenu que le tribunal statuant au fond aurait d’ores et déjà annulé le contrat de sous-traitance.
Pour le surplus , les conclusions de la société Lifteam qui se fondent notamment sur le contenu de la norme Afnor applicable aux marchés privés ne permettent pas de conclure que la société Lifteam tenterait d’établir une confusion en revendiquant tantôt une qualité de sous-traitant et tantôt une qualité d’entrepreneur principal alors que la norme précitée peut s’appliquer au contrat de sous-traitance qui est également un marché privé.
Il convient dès lors de rejeter le moyen d’irrecevabilité des demandes de la société Lifteam soulevé par la société PI-R-PHI.
Sur le bien-fondé de la demande de provision':
a) Sur le bien fondé de la demande de provision à l’encontre de la société PI-R-PHI':
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 (devenu 835) du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier';
L’article L111-3-1 du code de la construction et de l’habitation’dispose que :
«'Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande, le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d''uvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d’intervention du maître d''uvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d''uvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise'''
('..)
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de
commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance'».
Pour justifier sa demande de provision ,la société Lifteam se fonde sur , outre les dispositions de l’article susvisé , les stipulations de son contrat de sous-traitance signé le 22 mai 2017 , lequel prévoit en son article 4 que le règlement des situations mensuelles se réalise après l’envoi par le sous-traitant à l’entreprise principale pour validation par le maître d''uvre avant le 25 du mois de deux exemplaires de ces situations.
Le contrat de sous-traitance signé entre les parties intègre par ailleurs au titre des stipulations contractuelles le contenu de la norme Afnor applicable aux marchés de travaux privés en vertu de la clause Documents Généraux (page 13) qui énonce que le Cahier des Clauses Générales applicables au contrat est censé être connu par le sous-traitant (Cahier des Clauses Administratives Générales , applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet d’un marché privé-norme Afnor NFP 03001 édition décembre 2000) et que l’ensemble des pèces sus-mentionnées sont des pièces contractuelles.
Or , la norme Afnor susvisée énonce dans son article 20.3 que dans les 30 jours à dater de la remise de l’état de situation au maître d''uvre, les acomptes sont payés à l’entrepreneur ainsi qu’au sous-traitant en cas de délégation de paiement.
Sur la base des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et des stipulations contractuelles, la société Lifteam fait valoir que sa créance est ainsi dépourvue de contestation sérieuse à hauteur du montant de quatre situations de travaux validées par le maître d’oeuvre’d'exécution soit:
— situation n°16 d’un montant de 43.181,56 euros HT du 26 août 2018 réglée partiellement à hauteur de 18.588,07 euros HT soit un solde restant à percevoir de 24.593,49 euros HT';
— situation n°18 d’un montant de 57.390,11 euros HT du 26 octobre 2018';
— situation n°19 d’un montant de 70.155,55 euros HT du 26 novembre 2018';
— situation n °20 d’un montant de 99.555,09 euros en date du 24 janvier 2019 laquelle correspond pour l’essentiel à l’application de la clause de révision et d’actualisation prévue à l’article 3 du contrat de sous-traitance à hauteur d’une somme de 81.537,85 euros HT laquelle doit être ramenée selon les indications fournies par la société Lifteam elle-même à la somme de 76.383,98 euros HT dans le mémoire définitif du sous-traitant, cette somme se décomposant elle-même en une somme de 44.750,16 euros HT au titre de l’actualisation et une somme de 31.633,82 euros HT au titre de la révision.
Il sera répondu comme suit aux contestations de la société PI-R-PHI.
Le simple fait que le juge des référés ait ordonné en première instance une mesure d’expertise, mesure dont le principe n’est pas remis en cause en appel et aux termes de laquelle il est demandé à à l’expert de donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage , de proposer un apurement des comptes entre les parties , de donner son avis sur le caractère réceptionnable des travaux au 27 novembre 2018 et sur les retards imputés à Lifteam , ne saurait en soi valoir moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de provision formulée par cette dernière. En effet, l’expertise ordonnée ne l’a été qu’au visa de l’article 145 du code de procédure civile , lequel exige tout au plus que le demandeur à la mesure d’expertise justifie d’un motif légitime à solliciter une telle mesure, sans lui demander de faire la preuve des faits dénoncés, preuve que la mesure sollicitée a précisément pour objet d’établir.
A cet égard , l’absence d’établissement d’un arrêté définitif des comptes entre les parties n’a pas une incidence nécessaire sur le bien-fondé de la demande de provision portant sur le solde cumulé des situations de travaux dûment validées par la maîtrise d''uvre .
La société PI-R-PHI soutient encore que la solde réclamé est en réalité négatif au motif que la société Lifteam a établi un mémoire définitif de travaux à fin avril 2019 faisant apparaître un solde restant dû d’un montant de 305.344,22 euros et qu’il conviendrait de déduire de cette dernière somme tout à la fois la somme de 192.205,50 euros HT correspondant au montant des travaux supplémentaires non validés par la maîtrise d''uvre d’exécution et celle de 144.171,14 euros correspondant au règlement intervenu en cours de procédure, le calcul opéré aboutissant un solde négatif.
Il apparaît toutefois que la somme de 305.344,22 euros correspond au montant total du marché incluant les travaux supplémentaires acceptés par le maître de l’ouvrage dont il a été déduit la somme de 1 681.974,76 euros correspondant au montant des acomptes réglés en cours de chantier soit 1531.803,62 euros majorée de la somme de 144.171,14 euros correspondant à la somme réglée en cours de procédure.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société PI-R-PHI , la somme réclamée dans le mémoire définitif tient compte du règlement de la somme de 144.171,14 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient également PI-R-PHI , les situations de tracaux litigieuses ne reprennent pas les travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l’ouvrage.
Il ressort en effet de l’examen des pièces produites que les situations de travaux pour lesquelles il est demandé un paiement provisionnel n’intègrent que les travaux supplémentaires validés par le maître de l’ouvrage , la situation °20 ne reprenant à ce titre qu’une somme de 218.206,88 euros qui n’inclut pas les travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l’ouvrage repris pour un montant de 192 205,50 euros HT dans le mémoire définitif du sous-traitant.
Il ne saurait être considéré que la situation n°20 serait suspecte au motif qu’elle est intervenue après le procès-verbal de réception du 27 novembre 2018 alors surtout que cette situation de travaux intègre pour l’essentiel une demande au titre de la révision du prix.
Cependant, cette situation de travaux n°20 réclame le paiement d’une somme de 81.573,73 euros au titre de la révision de prix , somme qui est ramenée globalement à une somme une somme de 76'383,98 euros HT incluant en réalité 44 750,16 euros HT au titre de l’actualisation et une somme de 31633,82 euros HT au titre de la révision.
Dès lors que la situation de travaux n°20 n’évoquait qu’une révision du prix et non une actualisation de ce dernier et dès lors que le principe de l’actualisation est remis en cause par PI-R-PHI ', il convient au regard d’une contestation sérieuse de ce chef de retrancher la somme de 44.750,16 euros de la somme réclamée par la société Lifteam au titre de la situation n°20 soit 94.401,34 euros ce qui laisse subsister un solde de 49.'651,18 euros.
Enfin, la situation de travaux n°19 est bien antérieure au procès-verbal de réception tel qu’il est produit aux débats, aucune anomalie ne ressortant de l’examen de cette situation.
Au final , la société Lifteam justifie avoir une créance normalement exigible en application des stipulations contractuelles dès lors que ces sommes ont été validées par la maîtrise d''uvre d’exécution à hauteur de':
— la somme de 24.593,49 euros HT au titre de la situation n°16 du 26 août 2018;
— la somme de 57.390,11 euros HT au titre de la situation n°18 du 26 octobre 2018;
— la somme de 70.155,55 euros HT au titre de la situation n°19 en date du 26 novembre 2018 à compter du 1er février 2019 ;
— la somme de 49.651,18 euros HT au titre de la situation n°20 .
En application de l’article 4 du contrat de sous-traitance, la société Lifteam ne pouvait se voir opposer par sa co-contractante un refus de paiement que dans les 4 hypothèses suivantes:
— application de la retenue de garantie de 5%':
— application des éventuelles pénalités’de retard ;
— sommes dues par le sous-traitant à l’entreprise principale';
— acompte de 30% réglé à la validation du devis.
Il est constant que la retenue de 5 % n’est pas applicable en la présente espèce puisque la société Lifteam a justifié avoir fourni une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie, cette caution ayant été souscrite auprès de la compagnie européenne de garanties et cautions .
La réalité d’un retard imputable à l’entreprise Lifteam pouvant justifier l’application des pénalités n’est pas à ce stade établie avec l’évidence requise en référé , ce retard faisant partie des éléments qui seront à analyser par l’expert commis, étant précisé à ce sujet::
— qu’il est acquis aux débats que le 21 juin 2018 , les intervenants ont reporté la date de réception des travaux au 30 novembre 2018 afin de tenir compte des intempéries enregistrées , ainsi que la société PI-R-PHI l''énonce elle-même dans ses écritures';
— qu’en l’état des pièces produites , il apparaît qu’un procès-verbal de levée des réserves OPR a été signé le 15 novembre 2018'; que l’ensemble des parties à la construction ont été convoquées à des opérations de réception des travaux prévues pour le 27 novembre 2018'et qu’un procès-verbal intitulé procès-verbal de réception avec réserves a été effectivement signé à cette date par le maître d''uvre , l’assistant du maître de l’ouvrage et par la société Lifteam; que ce procès-verbal a été suivi d’un procès-verbal de levée des réserves ; qu’il appartiendra à l’expert de donner son avis sur le caractère réceptionnable ou non des travaux à la date du 27 novembre 2018 mais qu’en l’état , l’existence d’un retard de chantier imputable à Lifteam ne ressort pas à l’évidence des pièces produites aux débats.
— que le retard sur la finalisation du chantier entre la date du procès-verbal de réception du chantier produit aux débats et la date de levée des réserves devra être apprécié également à l’aune du fait qu’à cette date , plusieurs situations de travaux émises par la société Lifteam étaient demeurées impayées'.
Pour le surplus, s’il a été fait état de non-façons, de désordres, d’inachèvements , ces différents éléments n’autorisent pas en l’état la société PI-R-PHI à retenir le montant des situations de travaux tel qu’ils ont été validés par le maître d''uvre d’exécution au titre d’un moyen de contestation sérieuse tiré d’une exception de compensation qui serait établie avec l’évidence requise en référé alors que le sous-traitant a par ailleurs une créance certaine et exigible en application de son contrat.
Dès lors , cette cour allouera à titre provisionnel’à Lifteam les sommes telles que reprises plus haut. .
Sur les intérêts de retard sur les provisions allouées':
L’article L441-6 du code de commerce dispose que':
«'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux
d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire'».
S’agissant des intérêts sur les sommes exigibles, le contrat de sous-traitance prévoit':
— que les situations mensuelles de travaux doivent être envoyées au maître d''uvre avant le 25 du mois';
— que tout retard entraînera le report du règlement au mois suivant';
— que pour toute situation envoyée le 25 de chaque mois par le sous-traitant, l’entreprise principale règlera à 30 jours fin de mois par virement ou par chèque bancaire.
L’article 20.8 de la norme NF P 03-0001 prévoit par ailleurs que:
'Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , les retards de paiement prouvent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières sera le taux d’intérêt légal majoré de 7 points'.
Il convient d’appliquer ce taux sans exiger la mise en demeure préalable au regard des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, dès lors que la norme sus-évoquée est incluse dans les stipulations contractuelles.
S’agissant de l’exigibilité des sommes dues , il convient d’observer que la SARL Atelier d’architecture P E a produit une attestation émanant de Mme E selo laquelle les situations de travaux lui ont été envoyées par la sous-traitante le 29 du mois soit avec retard puisqu’elles devaient l’être le 25 du mois. Dès lors , la société PI-R-PHI peut prétendre au report d’un mois.
Dès lors, il convient d’en conclure que les intérêts au taux légal majoré de 7 points sont dus avec l’évidence requise en référé':
— sur la somme de 24.593,49 euros TTC correspondant au solde de la situation n°16 du 26 août 2018 à compter du 1er novembre 2018';
— sur la somme de 57.'390,11 euros HT correspondant au solde de la situation n°18 du 26 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019';
— sur la somme de 70.155,55 euros HT correspondant au solde de la situation n°19 en date du 26 novembre 2018 à compter du 1er février 2019';
— sur la somme de 49.651,18 euros HT -correspondant au montant de la provision allouée au titre de la situation n°20 en date du 24 janvier 2019 à compter du 1er avril 2019'.
Il est constant qu’un règlement de 144.171,14 euros a été effectué par la débitrice à la date du 18 avril 2019.
Il y a lieu de dire que l’imputation de ce règlement effectué à la date du 18 avril 2019 sera faite, conformément aux dispositions de l’article 1343-10 du code civil , sur chaque provision de la dette la plus ancienne à la plus récente, le débiteur ayant intérêt en l’espèce à s’acquitter des situations de
travaux les plus anciennes.
Il convient enfin d’autoriser la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
a) Sur la demande de provision à l’encontre de la société Globalstone':
La société Lifteam énonce elle-même qu’elle n’a pas été agréée par le maître de l’ouvrage ce qui implique qu’elle ne peut faire valoir une demande de paiement direct à l’encontre de ce dernier.
Il apparaît qu’elle fonde en réalité sa demande à l’encontre de la société Globalstone sur les dispositions de l’article 1240 du code civil , la faute reprochée à cette dernière étant un manquement aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, lesquelles énoncent que dans le cadre des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics , le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations, ces dispositions s’appliquant aux marchés publics et privés.
Il apparaît cependant que la partie appelante n’est pas explicite sur les pièces susceptibles d’établir les manquements de la société Globalstone de ce chef , les paragraphes concernant la responsabilité de Globastone ne faisant référence à aucune pièce, si ce n’est une lettre de mise en demeure de Lifteam du 13 mai 2019 postérieure à la réalisation du chantier, et n’étaye pas suffisamment sa demande quant au préjudice qui en est résulté.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de recouvrement':
L’article L441-10 du code de commerce dispose que':
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions précitées , dès lors que les conditions de cette application ne sont pas spécialement justifiées.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
Le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Dès lors que l’appel de la société Lifteam à l’encontre de la société PI-R-PHI est en bonne partie fondé, il convient de condamner cette dernière aux dépens d’appel.
Il sera fait par ailleurs application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Lifteam comme indiqué au présent dispositif.
L’équité ne commande pas particulièrement enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Globastone III et Atelier d’architecture P
E.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité des demandes de la société Lifteam soulevée par la société PI-R-PHI';
Statuant dans les limites de l’appel qui porte sur le rejet de la demande de provision présentée par la société Lifteam et des intérêts moratoires y afférents, outre l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme partiellement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne à titre provisionnel la société PI-R-PHI à payer à la société Lifteam':
— la somme de 24.593,49 euros HT correspondant au solde de la situation n°16 du 26 août 2018 avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er novembre 2018',
— la somme de 57.390,11 euros HT correspondant au solde de la situation n°18 du 26 octobre 2018 avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er janvier 2019,
— la somme de 70.155,55 euros HT correspondant au solde de la situation n° 19 en date du 26 novembre 2018 avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er février 2019';
— la somme de 49.651,18 euros HT au titre de la situation n°20 en date du 24 janvier 2019 avec intérêts au taux légal majoré de 7 points’à compter du 1er avril 2019 ;
Précise qu’il devra être déduit des sommes reprises ci-dessus le montant de la somme de 144.171,14 euros réglée le 18 avril 2019 , l’imputation se faisant par ordre d’ancienneté, en commençant par la situation de travaux la plus ancienne';
Autorise la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus sur la demande de provision présentée par Lifteam contre PI-R-PHI;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée à l’encontre de la société Globalstone III;
Ajoutant à la décision entreprise,
Constate que la SARL Cabinet d’architecture P E a satisfait en cause d’appel à l’obligation mise à sa charge par la décision entreprise de confirmer les dates de réception des situations de travaux n° 16, 18, 19 et 20;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Lifteam au titre d’un supplément d’indemnité de recouvrement;
Confirme la décision entreprise sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';
Condamne la société PI-R-PHI aux dépens d’appel;
La condamne à payer à la société Lifteam une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Globastone III et Atelier d’architecture E.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Révocation
- Finances publiques ·
- Caducité ·
- Département ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Congé annuel
- Habilitation ·
- Estuaire ·
- Contrat de travail ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Lettre de licenciement ·
- Recours ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Associé
- Auto-école ·
- Administration ·
- Habilitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Présomption ·
- Procès-verbal ·
- Gérant
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Terrain à bâtir ·
- Remembrement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Côte ·
- Preneur ·
- Halles ·
- Accès ·
- Bailleur ·
- Sport ·
- Résiliation du bail ·
- Parking ·
- Taxes foncières
- Loyer ·
- Révision ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Armement ·
- Entreposage ·
- Arabie saoudite ·
- Contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Courriel ·
- Transport ·
- Entrepôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Huissier ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Locataire ·
- Pacs ·
- Nullité ·
- Tribunaux paritaires
- Alsace ·
- Sécurité sociale ·
- Défaillant ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Indépendant ·
- Plaidoirie ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Administration de biens ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Gestion ·
- Corse ·
- Radiation ·
- Nom commercial ·
- Biens ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.