Rejet 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 oct. 2021, n° 21VE01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01396 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 avril 2021, N° 1908653 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne du 17 septembre 2019 portant non-renouvellement de son contrat d’engagement et la lettre du 11 février 2019 l’informant que son engagement ne serait pas renouvelé, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, de le réintégrer à compter du 19 octobre 2019, à défaut de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1908653 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne du 17 septembre 2019 portant non-renouvellement de son contrat d’engagement et la lettre du 11 février 2019 l’informant que son engagement ne serait pas renouvelé ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne de le réintégrer à compter du 19 octobre 2019, et en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché sa décision d’un vice de procédure et a commis une erreur de droit s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 753-24 du code de la sécurité intérieure et de l’alinéa 3 de l’article R. 723-54 du même code, les membres du CCDSPV n’ayant pas été suffisamment informés ; en outre, les membres de cette instance appelés à le représenter ne disposaient pas d’une information éclairée ;
— une sanction disciplinaire déguisée lui a été infligée, il jutifie d’une intention de le punir à raison de faits considérés comme fautifs et une atteinte a été portée à sa situation professionnelle ; le non-renouvellement de son engagement n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par les articles R. 723-37 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, ce qui entache aussi les décisions d’illégalité pour erreur de droit ; il n’a en outre bénéficié d’aucune des garanties procédurales prévues par les artciles R. 723-35 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalité pour erreur de fait et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’ont pas été retenues par le tribunal administratif et aurait dû conduire à leur annulation ;
— statuant de nouveau par l’effet dévolutif de l’appel, la cour constatera que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 753-24 du code de la sécurité intérieur et de l’alinéa 3 de l’article R. 723-54 du même code ont été méconnues, les décisions étant entachés d’illégalité pour vice de procédure ; le CCDSPV n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, les représentants du personnel ont indiqué qu’ils manquent d’informations et il y a lieu d’en déduire que la CCDSPV n’ pas eu connaissance du rapport hiérarchique défavorable du 26 janvier 2019 et qu’elle n’a pas pris connaissance de ses observations écrites formées par courrier du 22 mai 2019 ; la décision attaquée lui a été notifiée le 2 octobre 2019, moins d’un mois avant le terme de son engagement fixé au 19 octobre 2019 ;
— une sanction disciplinaire déguisée lui a été infligée, cela révèle l’intention de le punir à raison de fait considérés comme fautifs ; et de porter atteinte à sa situation professionnelle ; c’est une sanction disciplinaire illégale qui lui a été infligée, le non-renouvellement de son engagement n’est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par les articles R. 723-37 et R. 723-40 prévue par le code de la sécurité intérieure et il n’a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par les articles R. 723-35 et suivant de ce code ;
— aucun des faits reprochés qui fondent les décisions attaquées n’est établi ; les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, il exerce ses fonctions depuis 2009, son engagement a été renouvelé en 2014, il a été victime du comportement agressif d’un adjudant, ce qui a conduit sa hiérarchie non à le protéger de ces agissements parfois violents, mais à le mettre à l’écart.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les premiers vice-présidents () des cours, (), les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B a souscrit, à compter du 19 octobre 2009, un engagement comme sapeur-pompier volontaire pour une durée de cinq ans au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne. Il a été affecté au centre d’incendie et de secours d’Athis-Mons. A compter du 19 octobre 2014, cet engagement a ensuite été renouvelé, pour une durée de cinq ans. Par lettre du 11 février 2019, il a été informé que le président du conseil d’administration du SDIS envisageait de ne pas renouveler son engagement. Réuni le 4 juin 2019, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) a émis un avis favorable au non-renouvellement de son engagement. Par un arrêté du 17 septembre 2019 dont M. B a demandé l’annulation au tribunal administratif de Versailles, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Essonne a décidé de ne pas renouveler son engagement. M. B relève appel du jugement n° 1908653 du 12 avril 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation du courrier du 11 février 2019, l’informant que le SDIS de l’Essonne envisageait de ne pas renouveler son engagement et de l’arrêté précité du 17 septembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité et l’étendue du litige :
3. Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, le courrier du 11 février 2019, informant M. B que le SDIS de l’Essonne envisageait de ne pas renouveler son engagement, dont il demande de nouveau l’annulation en appel, présente un caractère purement préparatoire et ne fait pas grief à M. B. Il est par suite insusceptible de recours contentieux, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courrier ne pouvant qu’être rejetées.
En ce qui concerne les moyens invoqués en appel :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris le 17 septembre 2019, a été présenté à l’adresse du requérant le 19 septembre 2019, et que M. B n’en a pris connaissance que le 2 octobre 2019, date à laquelle il est allé retirer le pli. Toutefois, cette méconnaissance du délai de prévenance n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité la décision de non-renouvellement contestée. Le moyen doit être écarté comme inopérant, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline. / Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu’au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d’engagement et de renouvellement d’engagement mentionnée à l’article R. 723-54 du présent code.() ».
7. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a été consulté avant l’arrêté contesté, à la demande de M. B. Il a pu présenter des observations écrites à l’attention de ses membres, par lettre du 17 mai 2019. Si M. B fait valoir que son dossier n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi lors de la réunion du comité, dès lors que ses membres, et particulièrement les représentants du personnel, se seraient estimés insuffisamment éclairés sur les motifs du non-renouvellement de son engagement, il ressort du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2019 du comité que deux représentants du personnel ont émis simplement le souhait, de manière générale, de disposer d’éléments plus détaillés sur les non-renouvellements d’engagements, tout en précisant qu’ils étaient suffisamment informés sur le cas de M. B. Le comité s’est d’ailleurs ensuite prononcé à l’unanimité en faveur du non-renouvellement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, un sapeur-pompier volontaire, engagé pour une période de cinq ans, ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son engagement. L’administration peut légalement décider, au terme de son engagement, de ne pas le renouveler pour un motif tiré de l’intérêt du service, qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne du sapeur-pompier volontaire.
9. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté en appel que, le 15 octobre 2017, estimant que la manœuvre qui était effectuée par les sapeurs-pompiers volontaires avec une échelle à crochets méconnaissait les règles de sécurité, notamment au regard des pratiques en vigueur au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, son employeur, M. B a tenté d’en référer à toute la chaîne hiérarchique pour faire cesser l’exercice. Dans ce contexte, il a désobéi à deux reprises au chef de groupe d’Athis-Mons et a aussi enregistré la conversation qu’il a eue avec le chef de centre à l’insu de ce dernier, ce qu’ont rappelé les premiers juges. Par ailleurs, si M. B invoque des difficultés pour organiser des permanences et se justifie, dans ses écritures, sur son absence de présentation aux entretiens auxquels il a été convoqué, ces faits n’ont pas été retenus dans les motifs de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les pièces versées au débats, et particulièrement le rapport du lieutenant-colonel Gilcart du 30 juillet 2019, témoignent d’un comportement inadapté de M. B, qui, en voulant faire application des procédures et pratiques de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, son employeur, sans prendre en compte l’organisation et les procédures du service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne comme les ordres réitérés de ses supérieurs hiérarchiques, a fait preuve d’une grande rigidité et d’une capacité d’adaptation limitée, en démontrant qu’il est capable de perdre son sang-froid et de réagir de manière disproportionnée lorsqu’il n’est pas écouté. Par suite, au regard de ces manquements incompatibles avec les fonctions de sapeur-pompier volontaire, et alors même que M. B disposait d’une ancienneté importante en qualité de sapeur-pompier volontaire depuis 2009, après un renouvellement de son engagement décidé en 2014, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler son engagement pour une nouvelle période quinquennale.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs qui fondent la décision attaquée ainsi que des éléments rappelés aux points 2. et 5. à 11. du présent arrêt que la décision en litige de non-renouvellement de l’engagement de M. B aurait été prise, non dans l’intérêt du service, mais dans le seul but de le sanctionner en le privant des garanties procédurales prévues par R. 723-35 et suivants du code de la sécurité intérieure. Elle n’est, dès lors, pas constitutive d’une sanction déguisée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au prononcé d’injonctions sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2021.
Le président de la 6e chambre
P-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
21VE01396
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